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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/03055

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03055

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : 145/2024 DOSSIER : N° RG 24/03055 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IIWI AFFAIRE : [D] [J] / [8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 Grosse(s) délivrée(s) à Me [Localité 9] [11] le Copie(s) délivrée(s) à Me [Localité 9] aux parties le LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal DEMANDEUR Monsieur [D] [J] né le 30 Novembre 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDERESSE PAS DE [Localité 6] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparant Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 03 Octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 19 Décembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 19 janvier 2023 enregistré sous le numéro de RG 22/02208, le juge de l’exécution de ce tribunal a sursis à statuer sur les demandes formulées par courrier du 28 juillet 2022 du conseil de M. [D] [J] aux fins de lui accorder à titre principal le sursis à statuer, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel qu’il a initiée à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection de Béthune prononcé le 28 avril 2022 et, à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais pour quitter le logement. Par arrêt en date du 20 juin 2024, la cour d’appel de [Localité 7] a : confirmé le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] prononcé le 28 avril 2022, sauf à actualiser le montant de la dette locative au 30 novembre 2023 ainsi que de condamner M. [D] [J] et Mme [M] [P] à payer à l’EPIC [10] la somme de 3.247,35 € au 30 novembre 2023, y ajoutant, débouté M. [D] [J] de l’ensemble de ses demandes, débouté l’EPIC [10] de sa demande au titre du prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, condamné M. [D] [J] à payer à l’EPIC [10] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel, condamné M. [D] [J] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Par requête en date du 12 septembre 2024, le conseil de M. [D] [J] demande la réinscription de cette affaire à la suite du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7]. Un nouveau dossier a été créé sous le numéro de RG 24 03055. Lors de l’audience du 3 octobre 2024, le conseil de M. [D] [J] a demandé au juge de l’exécution de constater que la demande est désormais sans objet, son client ayant quitté les lieux qu’il occupait et seule sa soeur y demeurant sans droit ni titre. L’EPIC [10] n’a formulé aucune observation en défense, rappelant que l'avocat [C] n'intervenait que pour l'appel. Ce jugement sera contradictoire. L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 19 décembre 2024. MOTIFS La demande formulée, lors de l’audience du 3 octobre 2024, par le conseil de M. [D] [J] aux fins de constater que sa demande initiale aux fins d’obtenir des délais supplémentaires avant expulsion est devenue sans objet puisque son client a désormais quitté les lieux qu’il occupait et que seule sa sœur, Mme [J], y demeure sans droit ni titre, doit être regardée comme un désistement implicite au sens de l’article 397 du code de procédure civile. L’EPIC [10] n’ayant formulé aucune observation en défense, ce désistement sera réputé accepté et entraînera extinction de l’instance, avec soumission pour M. [D] [J] d’en payer les frais, en vertu des articles 398 et 399 du code de procédure civile. Ces frais seront recouvrés conformément aux textes régissant l’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] en date du 20 juin 2024 ; CONSTATE le désistement d’instance implicite de M. [D] [J] quant à sa demande de délais pour quitter son logement locatif sis : [Adresse 2] ; LE DÉCLARE parfait ; DIT que M. [D] [J] conservera la charge des entiers dépens de l'instance, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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