Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09673 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF227
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/54458
APPELANTE
S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] [Localité 12] représenté par son syndic, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
SA Cabinet Jean Charpentier SOPAGI - [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant et assité par Me Christelle AUGROS, avocat plaidant.
INTIMÉES
S.C.I. BENJAMIN
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Jacky BENAZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1097, substitué par Me Marie-Leïla DJIDERT.
S.A.S. HEALTHY TRIBE enseigne 'CHIEF', agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
défaillant
PARTIES INTERVENANTES :
Compagnie d'assurance BPCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée et assistée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C406
Mutuelle MACIF en sa qualité d'assureur de la SCI BENJAMIN, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant et assistée par Me Sabine DURROUX SOUBRY, avocat au barreau de Paris, Toque : C775, avocat plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La SCI Benjamin est propriétaire du lot n° 2 dans l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 12], soumis au régime de la copropriété des immeubles, consistant dans une boutique au rez-de-chaussée, avec son sous-sol. Ce local fait l'objet d'un bail commercial consenti à la société Healthy Tribe, qui y exploite un restaurant à l'enseigne Chief. La cuisine du local commercial se situe au 1er sous-sol.
Affirmant avoir signalé à la société Benjamin depuis septembre 2020 que des infiltrations avaient été constatées dans les caves de l'immeuble (2e sous-sol) en provenance de son local commercial, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] a fait assigner ce copropriétaire et la société Healthy Tribe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par acte d'huissier des 13 et 19 juillet 2021, en lui demandant de :
condamner solidairement les défenderesses à réaliser les travaux mettant fin aux infiltrations du lot n°2 vers le plancher haut des caves selon détail à son assignation et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
condamner solidairement les défenderesses à prendre en charge les frais exposés par la maîtrise d''uvre que le syndicat des copropriétaires choisira ;
se réserver la liquidation de l'astreinte.
Par ordonnance réputée contradictoire, la société Healthy Tribe n'ayant pas comparu, en date du 4 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
dit n'y avoir lieu à référé ;
condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 12] aux dépens.
Par déclaration du 17 mai 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Par acte d'huissier du 9 novembre 2022, la société Benjamin a fait assigner son assureur la société Macif en intervention forcée, en lui signifiant la déclaration d'appel du 17 mai 2022, l'avis de fixation à bref délai du 8 juillet 2022, les conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] et ses conclusions d'intimée.
Par acte d'huissier du 14 novembre 2022, la société Benjamin a fait assigner l'assureur de la société Healthy Tribe, la société BPCE IARD, en intervention forcée, en lui signifiant la déclaration d'appel du 17 mai 2022, l'avis de fixation à bref délai du 8 juillet 2022, les conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] et ses conclusions d'intimée.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] demande à la cour de :
réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et déboutant la SCI Benjamin et la société Healthy Tribe de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
condamner solidairement la SCI Benjamin et la société Healthy Tribe à faire réaliser les travaux permettant de mettre fin aux infiltrations en provenance du lot n° 2 qui affectent le plancher haut des caves du 2e sous-sol de l'immeuble, ces travaux devant être réalisés par des entreprises dûment qualifiées et assurées et sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte du syndicat des copropriétaires, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
condamner solidairement la SCI Benjamin et la société Healthy Tribe à prendre en charge les frais exposés par la maîtrise d'oeuvre à l'occasion de la réalisation des travaux, maîtrise d'oeuvre choisie par lui ;
se réserver la liquidation de l'astreinte prononcée et la fixation éventuelle d'une nouvelle astreinte ;
A titre subsidiaire,
désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission de :
convoquer les parties sur place ;
prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
examiner les désordres allégués dans l'assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
En tout état de cause,
Sous réserve de la recevabilité des assignations en intervention forcée de la BPCE et de la MACIF,
déclarer irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la MACIF en ses demandes dirigées contre lui ; l'en débouter ;
condamner solidairement la SCI Benjamin et la société Healthy Tribe à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes solidairement aux dépens qui comprendront notamment les dépens de première instance et les frais du constat d'huissier dressé par M. [S] le 9 mars 2021 et pourront être directement recouvrés par la SCP Regnier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Benjamin, aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
A titre liminaire,
juger ses assignations en interventions forcées des 9 et 14 novembre 2022 et ses conclusions signifiées à compter du 6 janvier 2023 recevables sur le fondement de l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile ;
A titre principal,
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé ;
débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
déclarer irrecevable sur le fondement de la combinaison des articles 564 à 566 du code de procédure civile la demande d'expertise du syndicat ;
En tout état de cause,
déclarer opposable la décision à intervenir à son assureur et à celui de son locataire la société Healthy Tribe exerçant sous l'enseigne Chief, soit respectivement la Macif et BPCE IARD ;
débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
débouter purement et simplement la BPCE IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées contre elle ;
condamner la Macif et la BPCE IARD à la garantir ;
condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] [Localité 12] au paiement de la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel principal dilatoire ou abusif, outre une éventuelle amende civile qu'elle entendrait prononcer ;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] [Localité 12], la Macif et la BPCE IARD au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce inclus les frais de la présente assignation et de recouvrement des condamnations qui seront mises à sa charge, conformément aux dispositions de l'article A 444-15 du code de commerce.
La société BPCE IARD, aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
Sur l'appel en intervention forcée :
déclarer irrecevable l'appel en intervention forcé de la BPCE IARD ;
rejeter toutes les demandes de la SCI Benjamin ;
la mettre hors de cause ;
Sur l'appel :
déclarer irrecevable la demande d'expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] comme étant une demande nouvelle formée devant la cour d'appel ;
confirmer l'ordonnance de référé du 4 mars 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé ;
rejeter toutes les demandes formées à l'encontre de la BPCE IARD ;
condamner la SCI Benjamin à lui payer la somme 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Moisson sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions d'intervenant forcé de la société MACIF du 19 janvier 2023.
Par acte d'huissier du 13 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] a fait signifier à la société Healthy Tribe la déclaration d'appel du 17 mai 2022 et l'avis de fixation à bref délai. Par acte d'huissier des 3 et 30 août 2022, il lui a fait signifier ses conclusions d'appelant. La société Healthy Tribe n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
La recevabilité des conclusions de la SCI Benjamin du 6 janvier 2023 n'est pas critiquée par l'appelant dans ses dernières conclusions. Il n'y a donc pas lieu de répondre au moyen en défense de l'intimée.
Sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée
En vertu de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du nouveau code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige (Plén. 11 mars 2005, 03-20.484, P).
En l'espèce, la société Benjamin se borne à indiquer que la société BPCE IARD est son assureur et que son intervention forcée a pour finalité l'intérêt d'une bonne administration de la justice afin que les assureurs puissent être parties à la procédure, dans le cadre de laquelle est formée pour la première fois une demande d'expertise, afin que la décision à intervenir leur soit opposable et qu'ils puissent, le cas échéant, faire valoir leurs droits et assurer la SCI Benjamin si besoin.
Il y a donc lieu de constater que la société Benjamin ne s'appuie sur aucune nouvelle circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Dès l'origine, comme devant la cour, celui-ci est circonscrit à l'existence d'infiltrations d'eau dont la responsabilité est imputée à la société Benjamin. Le demande d'instruction formulée à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires a une visée probatoire qui ne constitue pas une nouvelle circonstance de fait ou de droit.
L'intervention forcée de la société BPCE sera déclarée irrecevable.
Sur la demande principale
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la société Benjamin à réaliser des travaux visant à mettre fin à des infiltrations d'eau. Il fait valoir que les infiltrations proviennent du local commercial appartenant à la société Benjamin et donné à bail à la société Healthy Tribe, comme cela l'a été constaté par huissier dans un procès-verbal du 10 mars 2021. Il souligne qu'elles sont de nature à endommager gravement les poutrelles métalliques situées en plafond du sous-sol des caves de l'immeuble, ces poutrelles tant très corrodées.
La demande du syndicat des copropriétaires est expressément fondée sur les articles 15 de la loi du 10 juillet 1965, 1103 et 1240 du code civil. Il s'en déduit que le syndicat des copropriétaires ne fonde pas sa demande sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et ne caractérise pas l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, causés avec certitude par la société Benjamin et son locataire, qui seuls permettent au juge des référés de prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état. Il n'y a donc lieu à référé de ce chef.
Sur la demande d'expertise
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société Benjamin demande à voir cette demande déclarée irrecevable au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle, dès lors que l'assignation n'était pas fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Elle affirme que la demande d'expertise ne tend pas aux mêmes fins que la demande de condamnation de première instance, car si l'expertise venait à conclure à l'absence de responsabilité de la concluante dans les désordres allégués, la demande de condamnation de la SCI Benjamin, à l'origine de la procédure, deviendrait sans objet. Il affirme que l'appelant disposait de tous les éléments nécessaires dès la première instance pour solliciter cette demande d'expertise, ce qu'il s'est volontairement abstenu de faire.
Cependant, en vertu de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. En l'espèce, la mesure d'instruction sollicitée est destinée à établir le bien-fondé des prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires devant le premier juge, tendant à la remise en état des désordres d'infiltrations en sous-sol (Civ. 2e, 13 janv. 2000, 97-18.902). L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur le fond de la demande, l'existence des désordres au second sous-sol est suffisamment établie par la production du constat d'huissier du 10 mars 2021 et le rapport de visite de la société Rassemont du 6 mai 2022 pour qu'il soit constaté que le syndicat des copropriétaires a un motif légitime de faire procéder à une mesure d'instruction.
L'expertise sera ordonnée dans les termes détaillés ci-dessous au dispositif.
Sur les autres demandes
La demande de garantie de la société Benjamin sera rejetée, aucune condamnation n'ayant été prononcée à son encontre.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Benjamin sera rejetée, puisqu'il a été fait droit à la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires.
La société Benjamin, défenderesse à une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Les demandes fondées sur l'article 700 seront rejetées, y compris celle présentée par la société BPCE IARD. Le syndicat des copropriétaires conservera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l'intervention forcée de la société BPCE IARD ;
Confirme l'ordonnance entreprise dans sa disposition concernant la charge des dépens ;
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne en qualité d'expert M. [I] [C], THEC Assèchement, [Adresse 6] à [Localité 11] (port. : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 13])
Dit que l'expert aura pour mission de :
se rendre [Adresse 3] à [Localité 12] en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
examiner les désordres allégués dans l'assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes
fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état
dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible
faire toutes observations utiles au règlement du litige
Dit que l'expert pourra s'adjoindre, s'il en est un besoin avéré, tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de cette cour ;
Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle ;
Subordonne l'exécution de la présente décision en ce qui concerne l'expertise à la consignation par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] à la régie d'avances et recettes du greffe du tribunal judiciaire de Paris d'une avance de 4 000 euros pour le 1er septembre 2023 au plus tard ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller les opérations d'expertise, par application de l'article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT