Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/628
N° RG 23/00625 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQCI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 juin à 11h10
Nous , M. LECLAIR, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Juin 2023 à 17H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[S] [C]
né le 30 Décembre 1984 à [Localité 1] (LYBIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 12/06/2023 à 07 h 43 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12 juin 2023 à 15h30, assisté de [B]. [J], adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[S] [C]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [R] représentant la PREFECTURE DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté et les moyens qu'il contient ;
M. le Préfet du Rhône, M. [S] [C] né le 30 décembre 1984 à [Localité 1] (Lybie), de nationalité tunisienne et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier ;
M. [S] [C] né le 30 décembre 1984 à [Localité 1] (Lybie) a été condamné le 11 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon à une interdiction définitive du territoire français.
Interpellé pour conduite sans permis, il a fait l'objet d'une arrêté d'assignation à résidence pris par le préfet du Rhône le 23 février 2023 qui a donné lieu à un procès-verbal de carence le 1/03/2023.
Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise le 9 juin 2023 par le préfet du Rhône qui lui a été notifiée le 9 juin 2023 à 8H14.
Il a déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 juin 2023 à 8H53.
L'autorité administrative a déposé une requête tendant à la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 juin 2023 à 14H12.
Par ordonnance rendue le 11 juin 2023 à 17H50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Par courriel reçu au greffe le 12 juin 2023 à 7H43, M. [S] [C] a interjeté appel de cette décision, soutenant dans son mémoire et à l'audience :
- que la requête en prolongation est irrecevable pour avoir été signée par une chargée de mission sans que l'empêchement de la délégataire ne soit établi
- que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas motivé sa décision au regard de sa situation personnelle dès lors qu'il est père d'un enfant à naître et que sa compagne, qui élève 5 autres enfants, a un domicile connu et peut l'héberger.
Il sollicite en conséquence que soit infirmée la décision entreprise, que soit prononcée l'annulation de la mesure de rétention et que soit ordonnée sa remise en liberté, le cas échéant sous assignation à résidence. Il produit une requête en relevé d'interdiction du territoire national adressée par son conseil au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Lyon le 21 avril 2023, une carte italienne de résidence qui ne constitue pas un document d'identité ni de voyage, ainsi qu'un compte rendu d'échographie établissant l'état de grossesse de Mme [K] [T] qui atteste être sa compagne.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que la signataire de la requête est dûment désignée par la décision de délégation de signature en cas d'empêchement de Mme [Z] et que sur le fond la rétention est justifiée.
SUR CE :
Attendu que l'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête
Il est constant que la signataire du document bénéficie d'une délégation régulière en cas d'empêchement de la délégataire principale.
Le premier juge a justement retenu que cet empêchement n'a pas à être justifié.
Le moyen doit donc être écarté et la requête déclarée recevable.
Sur le fond :
Vu les articles L 731-1, L741-1, L 741-9, L 742-1, et L 743-13 du CESEDA ;
Le premier juge a fait une parfaite application de la loi et une juste appréciation des éléments de la cause en retenant que M. [C] [S] se maintient irrégulièrement sur le territoire français malgré interdiction définitive, qu'il s'est soustrait à une mesure d'assignation à résidence, qu'il ne justifie ni de ressources ni de document d'identité ou de voyage, que sa situation de famille en France n'est qu'alléguée en l'absence de production d'actes d'état civil, qu'il ne présente en conséquence aucune garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, et qu' il y a lieu de prolonger la mesure de rétention prise à son encontre, la préfecture ayant saisi le 6 juin 2023 les autorités consulaires tunisiennes d'une demande d'identification et de laissez-passer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du TJ de Toulouse à l'encontre de M. [C] [S] né le 30 décembre 1984 à [Localité 1].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture du Rhône, service des étrangers, à M. [S] [C] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
[B]. [J] M. LECLAIR.
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