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Tribunal Administratif de Marseille, 05 octobre 2023. 2309155

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2309155

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Richeboeuf, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48SI " du 22 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son solde de points dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Richeboeuf en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Il ressort de la requête et des pièces produites par le requérant, que la décision référencée " 48SI " envoyée le 22 août 2022 à M. A à l'adresse connue par l'administration, qui est celle mentionnée sur le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, a été notifiée à ce dernier le 25 août 2022 et a été renvoyée à l'administration faute d'avoir été retirée dans le délai d'instance. Par suite la requête de M. A, enregistrée le 30 septembre 2023, postérieurement au terme du délai de recours contentieux de deux mois, est manifestement tardive et, par suite, irrecevable et doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,

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