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Cour de cassation, 07 avril 1993. 90-18.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.783

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... à Sainte-Clotilde (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de : 18/ M. Pierre Z..., 28/ Mlle Josselyne Cable, demeurant tous deux ... en Queue au Tampon (La Réunion), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, et après avis donné à l'avocat du demandeur au pourvoi : Vu les articles 659 et 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a formé, le 27 août 1990, un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) du 25 mai 1990 ; que le mémoire ampliatif, déposé le 14 novembre 1990, a fait l'objet, le 25 janvier 1991, d'une "signification de mémoire en demande, transformée en procès-verbal de perquisition", ce document, établi par huissier de justice, faisant ressortir que les destinataires de la signification, M. Z... et Mlle Y..., avaient déménagé sans laisser d'adresse et que les recherches faites étaient restées infructueuses ; que ce même document ne mentionne l'envoi d'aucune lettre, recommandée ou simple, à la dernière adresse connue ; qu'en l'absence de ces indications, le procès-verbal ne peut valoir signification ; D'où il suit que M. X... est déchu de son pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Z... et Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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