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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/00090

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00090

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Novembre 2024 DB/CH -------------------- N° RG 24/00090-Portalis DBVO-V-B7I-DF6G -------------------- [N] [I], [C] [O] née [M] C/ S.A. COFIDIS ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] de nationalité française, livreur Madame [C] [M] née [O] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] de nationalité française, responsable de site domiciliés ensemble : [Adresse 4] représentés par Me Gilles HAMADACHE, avocat postulant au barreau d'AGEN, et par Me Jérémie BOULAIRE, avocat plaidant au barreau de DOUAI APPELANTS d'un jugement du Juge des contentieux de la protection d'AUCH en date du 16 Octobre 2023, RG 22/01320 D'une part, ET : S.A. COFIDIS RCS de LILLE METROPOLE 325 307 106 [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat postulant au barreau d'AGEN, et par Me Jean-Pierre HAUSSMANN, SELARL HKH AVOCATS, avocat plaidant au barreau d'ESSONNE INTIMEE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Octobre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience Assesseur : Dominique BENON, Conseiller qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : Anne Laure RIGAULT, Conseiller en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Catherine HUC ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : Selon bon n° 32154 signé hors établissement le 28 septembre 2017, [C] [O] épouse [M] a passé commande auprès de la SARL Groupe DBT de la fourniture et de l'installation, sur une maison dont elle est copropriétaire à [Localité 5] (32), de micro-onduleurs Bourgeois Global MOBG-500/600 GU d'un prix de 3 800 Euros TTC, et d'un gestionnaire d'énergie et d'électricité Comwatt Indepbox Easy d'un prix de 8 000 Euros TTC, soit un coût total de 11 800 Euros. Ce matériel électrique était destiné à remplacer celui existant équipant des panneaux photovoltaïques posés antérieurement. Il a été stipulé un délai de livraison au 6 novembre 2017. Pour financer ces prestations, le même jour, [C] [O] et [N] [I] ont souscrit un emprunt affecté 'Projexio' d'un montant de 11 800 Euros auprès de la SA Cofidis, remboursable, après différé d'amortissement, en 144 mensualités de 104,60 Euros au taux débiteur annuel fixe de 3,66 %. Le 13 octobre 2017, [C] [O] a signé une 'attestation de livraison - demande de financement' dans laquelle elle a indiqué de façon manuscrite : 'Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés et que les demandes de raccordement au réseau ont bien été engagées. En conséquence, je demande à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société.' Le 4 juin 2018, un technicien de la SARL Groupe DBT est intervenu pour procéder à une réparation suite à des dégâts provoqués par la foudre. La SARL Groupe DBT a été placée en liquidation judiciaire le 9 janvier 2020, la SCP J.P. Louis et A. Lageat étant désignée en qualité de liquidateur. La liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif et la SARL Groupe DBT a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 octobre 2020. Par actes délivrés les 21 et 22 septembre 2022, M. [I] et Mme [O] ont fait assigner la SA Cofidis et la SCP J.P. Louis et A. Lageat, es-qualité de liquidateur de la SARL Groupe DBT, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auch afin de voir prononcer l'annulation du bon de commande et en conséquence du contrat de crédit affecté avec privation de la banque de sa créance de restitution pour faute commise dans le déblocage des fonds, restitution des sommes versées à la banque, et condamnation de cette dernière à leur payer des dommages et intérêts. La SCP J.P. Louis et A. Lageat n'a pas comparu devant le tribunal judiciaire. Au cours de l'instance, M. [I] et Mme [O] ont abandonné leurs demandes formées à l'encontre de la SARL Groupe DBT, prise en la personne de son liquidateur, et n'ont maintenu que les demandes formées à l'encontre de la SA Cofidis. La SA Cofidis a opposé, notamment, la prescription de l'action exercée à son encontre. Par jugement rendu le 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire d'Auch (Pôle proximité et social) a : - mis hors de cause la SCP Louis et Lageat, - déclaré prescrite l'action intentée par M. [I] et Mme [M] née [O] [C] à l'encontre de la SA Cofidis, - condamné M. [I] et Mme [M] née [O] [C] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté que l'exécution provisoire est sans objet compte tenu du rejet des prétentions des parties. Le tribunal a estimé qu'il n'était plus saisi que d'une action en responsabilité exercée à l'encontre de la SA Cofidis pour avoir financé un système dépourvu de rentabilité ; que Mme [M] avait été informée de l'absence d'engagement sur le rendement de l'installation lors de la signature du bon de commande ; qu'en conséquence, le délai de la prescription quinquennale était écoulé lors de la délivrance de l'assignation à la banque, compte tenu du désistement partiel ensuite intervenu. Par acte du 31 janvier 2024, [N] [I] et [C] [O] ont déclaré former appel du jugement en désignant la SA Cofidis en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont : - déclaré prescrite l'action intentée par M. [I] et Mme [M] née [O] [C] à l'encontre de la SA Cofidis, - condamné M. [I] et Mme [M] née [O] [C] aux entiers dépens. La clôture a été prononcée le 25 septembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 7 octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [N] [I] et [C] [M] née [O] présentent l'argumentation suivante : - Leurs demandes ne sont pas prescrites : * les contrats ont été signés le 28 septembre 2017 et les assignations ont été délivrées les 21 et 22 septembre 2022, avant l'écoulement du délai quinquennal. * ils se sont limités à substituer à la demande d'annulation des contrats une action en responsabilité contre la banque, déjà mentionnée dans les assignations. * la prescription quinquennale n'est pas acquise. - La banque a commis des fautes : * l'absence d'action en annulation des contrats ne fait pas obstacle à une action pour faute à l'encontre de la banque. * elle a financé un bon de commande obtenu par des pratiques commerciales trompeuses : la SARL Groupe DBT a indiqué qu'ils réaliseraient des économies d'énergie importantes permettant un auto-financement, comme en atteste l'existence d'un différé d'amortissement de l'emprunt, alors qu'ils remboursent annuellement 1 255,20 Euros et que l'électricité vendue n'est que d'un montant de 854,68 Euros. * le différé d'amortissement étant effectué à l'initiative de la banque, elle a ainsi participé au dol dont ils ont été victimes. * la SA Cofidis a également financé un bon de commande affecté de nullités : n'y sont pas mentionnées les caractéristiques essentielles du bien, les modalités de financement, la durée du contrat et les conditions de résiliation, la possibilité de recourir au médiateur de la consommation et ses coordonnées, les coordonnées permettant d'entrer en contact avec le professionnel, et aucune confirmation des nullités ne peut leur être opposée. * elle a débloqué les fonds sans avertir les emprunteurs des cas de nullité du bon de commande. * elle a manqué à son obligation de conseil et son devoir de mise en garde : elle ne s'est pas préoccupée des capacités financières des emprunteurs et a financé un achat en réalité ruineux. * la banque devra leur restituer le capital emprunté et les indemniser du préjudice. - La banque doit justifier des démarches préalables obligatoires avant d'octroyer un crédit : * les intermédiaires en opérations de banques définies à l'article L. 519-1 du code monétaire et financier doivent être immatriculés sur un registre unique. * la formation de l'agent est obligatoire. * la banque n'apporte pas la preuve de la consultation du FICP. * la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue. Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de : - infirmer le jugement, - déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, - déclarer que la société Cofidis a commis une faute au préjudice de Mme [C] [O] [M] et M. [N] [I], devant entraîner la privation de sa créance de restitution, - condamner la société Cofidis à verser à Mme [C] [O] [M] et M. [N] [I] l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises : * 11 800 Euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution, * 3 262,40 Euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Mme [C] [O] [M] et M. [N] [I] à la société Cofidis en exécution du contrat de prêt souscrit, * 5 000 Euros au titre du préjudice moral, * 6 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - en tout état de cause : - prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Cofidis, - condamner la société Cofidis à rembourser à Mme [C] [O] [M] et M. [N] [I] l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé des intérêts, - débouter la société Cofidis de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires à leurs conclusions, - condamner la société Cofidis à supporter les entiers frais et dépens de l'instance. * * * Par conclusions d'intimée notifiées le 13 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Cofidis présente l'argumentation suivante : - Le jugement déclarant les demandes prescrites doit être confirmé. - Elle n'a pas commis de faute en finançant l'opération en litige : * elle n'a pas à vérifier la mise en service de l'installation ni l'obtention des autorisations administratives. * elle a libéré les fonds au vu d'une attestation de livraison précise, le matériel ayant été livré, posé et mis en service dans la même journée, sans intervention d'Enedis ou d'EDF. * en l'absence d'appel en cause de la SARL Groupe DBT, que les demandeurs ont sciemment omis de faire intervenir et à la liquidation de laquelle ils n'ont pas déclaré de créance, aucune nullité du bon de commande ne peut être invoquée. - M. [I] et Mme [O] ne subissent aucun préjudice : * l'installation livrée fonctionne. * il n'existe aucune preuve de l'existence de promesses de rentabilité et le rapport d'expertise unilatérale qui lui est produit n'a aucune valeur probante. * le fait de ne rien pouvoir récupérer auprès du vendeur n'a pas de lien avec le financement initial de l'opération. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - confirmer le jugement, - condamner solidairement M. [I] et Mme [O] à lui payer la somme de 3000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS : 1) Sur la prescription de l'action en responsabilité intentée à l'encontre de la SA Cofidis : Vu l'article 2224 du code civil, Le bon de commande et le contrat de crédit affecté ont été signés le 28 septembre 2017. M. [I] et Mme [O] ont fait assigner la SA Cofidis et la SCP J.P. Louis et A. Lageat, par actes délivrés les 21 et 22 septembre 2022. Dès l'assignation, ils ont déclaré mettre en cause la responsabilité de la banque pour faute lors du versement des fonds. Par conséquent, leur action à l'encontre de la SA Cofidis n'est pas atteinte par la prescription quinquennale et doit être déclarée recevable ; Le jugement sera infirmé. 2) Sur l'action en responsabilité : En premier lieu, la Cour constate que M. [I] et Mme [O], qui n'ont pas mis en cause la SARL Groupe DBT en faisant désigner un administrateur ad hoc, ne réclament pas l'annulation du bon de commande signé le 28 septembre 2017 avec cette société. Par conséquent, la banque ne peut être privée, comme ils le réclament pourtant, de sa créance de restitution, laquelle n'existerait qu'en conséquence de l'annulation du contrat de crédit en suite de celle du contrat principal. En deuxième lieu, il n'existe aucun élément tangible de nature à justifier que le contrat signé le 28 septembre 2017 avec la SARL Groupe DBT reposerait sur une promesse de rendement des matériels installés. Le bon de commande ne contient aucun élément sur ce point. Surtout, la prestation a consisté, non pas à installer une centrale photovoltaïque, mais seulement à en changer des composants, pour une raison difficilement déterminable qui peut tenir à leur usure, les appelants restant totalement taisants sur l'installation déjà en place et notamment sur la possibilité, ou non, d'auto-consommation de l'électricité produite. S'ils produisent un 'rapport d'expertise' établi par 'Pôle Expert Nord Est', 'expertise mathématique et financière, conseil en économie des coûts de financement', ce rapport ne comporte ni signature, ni référence de la personne qui l'a établi, ni son adresse, ni ses qualifications. Il ne mentionne pas dans quelles circonstances il a été rédigé, étant précisé qu'il apparaît qu'il l'a été seulement sur dossier, sans examen sur place, et en tenant pour acquis que le matériel aurait été présenté comme auto-financé. Il n'indique pas si la centrale est destinée à la vente totale de l'électricité produite ou si elle permet une auto-consommation, auquel cas sa rentabilité ne peut être étudiée au seul vu des prix d'achat de l'électricité produite par EDF. Elle contient également tout un ensemble d'appréciations purement hypothétiques et procède à des calculs purement théoriques. Aucune démonstration de l'allégation d'un manque de rentabilité des onduleurs et du gestionnaire d'énergie n'est apportée. Enfin, l'existence d'un différé d'amortissement ne saurait nullement impliquer une manoeuvre frauduleuse. En troisième lieu, il est établi que le matériel objet du bon de commande du 28 septembre 2017 a été livré, posé et mis en service. Il n'est pas discuté qu'il fonctionne et il a même été réparé par l'entreprise installatrice suite à un dysfonctionnement provoqué par la foudre en 2018. La SA Cofidis a versé le capital emprunté au vu d'une attestation manuscrite précise signée par Mme [O], relatée plus haut, certifiant que la prestation avait été entièrement réalisée, ce qui était exact étant ajouté que, comme le fait remarquer la banque, la pose de micro-onduleurs et du gestionnaire d'énergie sur une centrale existante ne nécessitait aucune autre intervention technique. En effet, la centrale était déjà raccordée au réseau public de distribution de l'électricité. Dès lors il est sans intérêt de s'interroger sur les causes de nullités qui pourraient affecter le bon de commande (Civ1 09 décembre 2020 n° 19-19420). Enfin, l'argument selon lequel la liquidation judiciaire de la SARL Groupe DBT s'opposerait à la restitution du prix de vente est également sans intérêt, une telle restitution ne pouvant intervenir qu'en cas d'annulation du contrat. En conséquence, les fautes imputées à la banque lors du versement du capital emprunté n'ont causé strictement aucun préjudice à M. [I] et Mme [O]. La demande de restitution du capital emprunté, des sommes versées, et de dommages et intérêts doit être rejetée. 3) Sur les manquements imputés à la SA Cofidis lors de la souscription du crédit affecté : En premier lieu, s'agissant d'un manquement à une obligation de conseil, la banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est tenue, en cette seule qualité, d'aucune obligation de conseil envers les emprunteurs sauf si elle en a pris l'engagement, et seulement d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'elle leur propose de souscrire afin de leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause (Com 18 mai 2016 n° 14-15988). Il s'ensuit en l'espèce que dès lors que la banque a précisément informé les emprunteurs des caractéristiques de l'emprunt sollicité, elle n'était tenue à aucun devoir de conseil envers eux et n'avait à s'immiscer ni dans leur choix de remplacer les micro-onduleurs et le gestionnaire d'énergie de leur centrale photovoltaïque ni, a fortiori, à s'interroger sur les performances de ces matériels, ni dans l'opportunité de financer l'achat par la souscription d'un emprunt. En deuxième lieu, l'obligation de mise en garde à laquelle le banquier est tenu envers son client consiste seulement à vérifier que, lors de la conclusion du contrat, le crédit est adapté au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt sollicité (Com 29 novembre 2017 n° 16-17802). En l'absence d'un tel risque, le banquier n'est tenu d'aucune obligation de mise en garde. En l'espèce, avant d'accorder l'emprunt en litige, la SA Cofidis a remis à M. [I] et Mme [O] une fiche 'd'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs' précisant 'un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager' détaillant clairement et précisément les caractéristiques l'emprunt, et elle a consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers qui ne fait mention d'aucun incident de paiement concernant M. [I] ou Mme [O]. Elle leur a également fait remplir et signer une 'fiche de dialogue, revenus et charges' dans laquelle ils ont déclaré leurs situations (responsable de site pour M. [I] et agent de maîtrise pour Mme [O]), avoir des ressources mensuelles nettes totales de 3 996,24 Euros, et être propriétaires de leur maison avec un remboursement d'emprunt d'un montant mensuel de 941 Euros courant jusqu'en 2031. La SA Cofidis s'est également fait communiquer copie de leurs pièces d'identité, leurs feuilles de paye, les avis d'imposition relatifs à l'année 2017 mentionnant des revenus totaux de 28 091 Euros + 25 192 Euros. Cette situation patrimoniale et financière permettait de souscrire sans risque d'endettement un emprunt générant des mensualités de remboursement de 104,60 Euros. Au surplus, l'installation permettait aux emprunteurs de se procurer des revenus complémentaires liés à la vente de l'électricité produite. Par conséquent, l'emprunt souscrit était en adéquation avec la situation des emprunteurs et la SA Cofidis n'était tenue à aucun devoir de mise en garde. La demande de dommages et intérêts doit être rejetée. 4) Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts : En premier lieu, les appelants invoquent un défaut d'inscription de l'intermédiaire en opération de banque à son obligation d'immatriculation, en invoquant les articles L. 519-1 du code monétaire et financier et L. 512-1 du code des assurances. Mais la SARL Groupe DBT, dont l'activité était la vente et la pose de systèmes énergétiques, n'était pas un intermédiaire de crédit au sens de l'article L. 519-1 ci-dessus mentionné. En outre, l'article R. 519-2 du même code exclut de ce champ d'application les crédits fournis en complément de prestations principales. En deuxième lieu, la SARL Groupe DBT n'est pas, non plus, un intermédiaire en opérations d'assurances tel que défini à l'article L. 511-1 du code des assurances de sorte que la référence à l'article L. 512-1 du même code est inopérante. En tout état de cause, les manquements à ces réglementations ne sont pas sanctionnés par la déchéance du droit à des intérêts. En troisième lieu, ils invoquent également l'obligation de formation du démarcheur prévue aux articles L. 311-8 et D. 311-4-3 du code de la consommation. Mais ces textes ont été abrogés par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. La sanction à laquelle ils font référence est celle de l'ancien article L. 311-48 du code de la consommation qui a fait l'objet de la même abrogation. Cette sanction ne peut donc être prononcée. La demande de déchéance du droit aux intérêts sera rejetée. Enfin, compte tenu du caractère abusif de l'action intentée, qui vise indirectement à acquérir et conserver gratuitement, au détriment de l'établissement bancaire, des matériels qui fonctionnement parfaitement, il sera alloué en équité à la SA Cofidis la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais qu'elle a dû assumer pour assurer sa représentation en justice. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a mis hors de cause la SCP Louis et Lageat ; - STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés, - DECLARE l'action en responsabilité intentée par [N] [I] et [C] [O] épouse [M] à l'encontre de la SA Cofidis recevable, mais statuant au fond, rejette cette action ; - REJETTE la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts ; - CONDAMNE solidairement [N] [I] et [C] [M] née [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE solidairement [N] [I] et [C] [M] née [O] aux dépens de 1ère instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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