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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-13.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.813

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant à Saint-Philippe d'Aiguille (Gironde), Castillon-La-Bataille, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Jacques X..., demeurant "La Tuillière" à Saint-Rémy-sur-Lidoire (Dordogne), 2°/ de M. Robert Y..., demeurant à Sainte-Foy-La-Grande (Gironde), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que M. Z..., se rendant compte, lors du déblaiement du fossé d'ancrage de la digue, de la mauvaise qualité du terrain, avait décidé seul et à tort de creuser plus profondément, qu'il aurait dû prélever des terres dans la partie haute de l'étang alors qu'il avait creusé dans la partie qui était déjà la plus profonde, qu'il avait épandu des vases sous la partie centrale de la digue et n'avait ni mouillé, ni compacté sérieusement les terres, et, en retenant que M. X... n'avait commis aucune faute, M. Z..., se prétendant parfaitement compétent, et que M. Y..., qui n'avait pas de mission de conduite du chantier, n'avait pas dirigé les travaux et qu'il n'avait vu ni l'ancrage, ni la base de la digue, et n'avait pas donné l'ordre de la rehausser ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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