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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-10.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.864

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Dupeux, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société Jacques Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de Mme Michèle A..., épouse X..., mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Gobenceaux, domicilié ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat des sociétés Z... et Jacques Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 7 décembre 1994) que la société Gobenceaux a conclu, à partir de 1984, avec la société Renault agriculture, un contrat de concession à durée indéterminée, pour la vente de machines agricoles de la marque Renault dans le département des Ardennes; qu'au mois de mars 1987, à la demande de la société Renault agriculture, la société Gobenceaux a conclu avec la société anonyme Z... , dont le siège social est à Betheniville (51), un protocole d'agence suivant lequel cette société marnaise aurait obtenu le droit de commercialiser des tracteurs neufs de marque Renault sur différents cantons du département de la Marne, sous réserve de répercuter les commandes recueillies à la société concessionnaire; que, courant mai 1988, la société Z... a été nommée concessionnaire de la marque pour le département de la Marne et que le territoire concédé à la société Gobenceaux s'est trouvé réduit aux seuls cantons des Ardennes; que la société Z... a acquis les parts de la société Jacques, sise à Thugny-Trugny, dans le département des Ardennes, qui est devenue ultérieurement la société à responsabilité limitée Z... Jacques; que la société Renault agriculture, faisant état des mauvais résultats de la société Gobenceaux, a résilié le contrat de concession de cette dernière le 4 janvier 1991, avec effet au 4 avril 1991; qu'invoquant l'existence d'actes de concurrence déloyale imputables à ces deux sociétés, et notamment la violation de l'exclusivité de prospection et de représentation qui lui était concédée au cours des années 1989 et 1990, la société Gobenceaux les a assignées en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce; que la société Gobenceaux, qui est en état de liquidation judiciaire depuis le 4 août 1992, Mme Y... a été nommée en qualité de liquidateur; Attendu que la société Z... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis, avec la société Z... Jacques, des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Gobenceaux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a relevé que les publicités incriminées ne portaient que sur des matériels d'occasion et que l'exclusivité ne visait que les seuls tracteurs Renault neufs; qu'elle a néanmoins dit que ces publicités constituaient des actes de concurrence déloyale créant une confusion malgré le fait qu'un garage, quel que soit son affiliation, doit pouvoir vendre des matériels d'occasion, et que ce marché est, aux yeux du public, nettement distinct du marché du neuf, de sorte qu'aucune confusion ne saurait exister; qu'en statuant ainsi, les juges n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil; alors, d'autre part, que l'action en concurrence déloyale est une action en responsabilité délictuelle; qu'en l'espèce, la cour d'appel, tout en relevant qu'à l'époque des faits litigieux il n'existait aucune relation contractuelle entre la société Gobenceaux et la société Dupeux, a dit que la société anonyme Z... avait violé ses obligations de respecter le territoire qui lui était concédé et commettait ainsi une faute quasidélictuelle constitutive d'un acte de concurrence déloyale ; qu'ainsi, les juges, en relevant que la société anonyme Z... avait commis un acte de concurrence déloyale envers la société Gobenceaux fondé sur la violation d'une clause contractuelle alors que ces deux sociétés étaient tiers l'une de l'autre et sans aucun lien contractuel, ont méconnu les principes régissant l'action en concurrence déloyale et violé par fausse application les articles 1382 et 1383 du Code civil; alors de surcroît, qu'un préjudice ne peut être réparé que s'il est direct, actuel et certain, qu'ainsi, le demandeur à une action en concurrence déloyale doit rapporter la preuve de l'étendue du préjudice subi; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté l'étendue du préjudice allégué par la demanderesse, se bornant à faire état "d'un seul client potentiel" qui se serait adressé à la concurrence ainsi que des éléments dont la Cour dispose, sans préciser leur nature et leur contenu; qu'ainsi, la cour d'appel a accueilli l'action en concurrence déloyale sans procéder aux constatations nécessaires, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, et alors, enfin, qu'une action en concurrence déloyale, qui est fondée sur la responsabilité civile délictuelle, suppose l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice; qu'en l'espèce, les juges ont relevé que les difficultés financières et commerciales de la société Gobenceaux étaient liées aux difficultés du monde agricole sans dire en quoi les agissements de la requérante seraient à l'origine de son préjudice, lequel n'est, par ailleurs, pas certain à défaut d'avoir été précisé; qu'ainsi, en ne caractérisant pas le lien de causalité entre les agissements et l'hypothétique préjudice allégué, les juges ont privé leur décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, procédant à une analyse concrète des preuves soumises à son appréciation, a constaté que les documents photographiques diffusés par la société Z... faisaient apparaître de façon très visible les trois panneaux de l'enseigne de la marque Renault apposés sur les façades de ses locaux dans le département des Ardennes à Thugny-Trugny, "commune située dans le territoire concédé à la société Gobenceaux"; qu'elle a relevé que la société Z... avait fait paraître, dans un journal des Ardennes, une annonce publicitaire qui précisait qu'elle allait inaugurer ses nouveaux locaux et vendre du matériel neuf, en faisant état de sa qualité de concessionnaire de la société Renault agriculture; que la cour d'appel a, en outre, constaté que la société Z... avait publié d'autres annonces comportant une photographie des locaux et mentionnant "en premier lieu le numéro de téléphone et l'adresse des locaux de Thugny-Trugny"; qu'elle a pu, dès lors, déduire de ces constatations, et sans affirmer à aucun moment qu'il existait des relations contractuelles entre les deux sociétés Z... et la société Gobenceaux, que de tels agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale puisque les publicités litigieuses laissaient croire que ces sociétés avaient la qualité de distributeur agréé de la société Renault agriculture dans le département des Ardennes; Attendu, en second lieu, que l'arrêt ayant constaté que les sommations interpellatives versées au débat établissaient que ces agissements déloyaux avaient attiré la clientèle vers la société Dupeux et conduit plusieurs acquéreurs à acheter à cette entreprise "des tracteurs neufs", la cour d'appel a caractérisé le préjudice subi par la société Gobenceaux dont elle a apprécié le montant en relevant que ces pratiques litigieuses avaient "entravé de manière significative" l'action commerciale de cette entreprise à une période où cette dernière était fragilisée par la contraction du marché; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Z... et Jacques Z... aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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