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Tribunal Administratif de Bastia, 16 décembre 2022. 2201018

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2201018

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2208605 du 1er août 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application des dispositions des article R. 351-3 et R. 312-7 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 16 juin 2022, présentée par M. A. Par cette requête, M. B A conteste la décision du 9 février 2022 de l'Agence nationale de l'habitat en tant qu'elle limite à 720 euros le montant accordé au titre de sa demande " MaPrimRénov ", ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 16 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de M. A, qui n'explique pas en quoi la décision attaquée serait illégale, ne contient l'exposé d'aucun moyen, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, manifestement irrecevable. Elle n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours. Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 dudit code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Bastia, le 16 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme la greffière, H. MANNONI 1

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