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Cour de cassation, 17 janvier 2008. 06-18.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-18.419

Date de décision :

17 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que suivant acte reçu par M. X..., notaire, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) a prêté aux époux Y..., pour le financement du prix d'acquisition d'un immeuble, une somme d'un certain montant ; que ce prêt devait être garanti par une inscription hypothécaire de premier rang ; que les époux Y... n'ayant pu faire face au remboursement de l'emprunt, la banque a engagé, le 6 avril 1992, une procédure de saisie immobilière ; que l'immeuble fut adjugé pour le prix de 300 000 francs ; que la banque n'a pu être colloquée sur le prix d'adjudication, deux hypothèques primant la sienne ; qu'encore créancière, malgré l'exécution d'une voie de droit pour partie du montant de sa créance, la banque a, le 10 avril 2003, assigné M. X..., la société les Mutuelles du Mans assurances (MMA) et la caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la cour d'appel de Montpellier, afin, après établissement de la responsabilité professionnelle du premier nommé, de les entendre condamnés au paiement de cette somme ; que la banque a été déboutée de ses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a relevé que l'état hypothécaire levé lors de la publication du commandement de saisie immobilière ne pouvait renseigner la banque que sur l'existence des créanciers inscrits du chef de l'immeuble saisi et non sur la validité des dites inscriptions, laquelle n'avait pu être connue qu'à l'occasion de la procédure d'ordre et uniquement dans le cadre de celle-ci et a retenu que le délai prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce n'avait pu courir qu'à compter de la décision statuant sur les contestations de la banque, de sorte que la prescription de son action n'était pas acquise ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de ce même pourvoi, ci-après annexé : Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour juger non fondée l'action introduite par la banque, l'arrêt retient que celle-ci ne produisait aucun élément qui aurait permis à la cour d'appel de connaître la nature et la valeur des biens qui avaient fait l'objet d'une exécution partielle et de vérifier si elle ne pouvait pas recouvrer la totalité de sa créance par cette autre voie de droit, ce qui excluait la certitude du dommage en relation de cause à effet avec la faute commise par le notaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la banque ne pouvait, à la suite de la faute commise par M. X..., ayant privé d'efficacité la seule sûreté instrumentée, se voir imposer l'exercice d'une autre voie de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. X..., les Mutuelles du Mans assurances et la caisse régionale de garantie des notaires aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X..., les Mutuelles du Mans assurances et la caisse régionale de garantie des notaires à payer à la CRCAM Sud Méditerranée la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.

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