Texte intégral
ARRET N°
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21 Juin 2023
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N° RG 22/00022 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDHL
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[W] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
07 février 2022
Pole social du TJ de BASTIA
21/00206
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000503 du 31/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie PERINO-SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai puis a été prorogé au 21 juin 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Madame COLIN, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 octobre 2020, M. [W] [X], ouvrier du bâtiment alors âgé de 58 ans, a été victime d'un accident ayant occasionné des 'plaies délabrantes P3/D2 et D3 main gauche', lésions médicalement constatées par le Dr [C] [P], médecin spécialisé en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, dans un certificat médical initial du 29 octobre 2020.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse et indemnisé au titre du risque professionnel jusqu'au 20 mai 2021, date de consolidation de l'état de santé de l'assuré.
Le 26 mai 2021, la caisse a notifié à M. [X] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2 % assorti d'une indemnité en capital de 681,64 euros.
Le 09 juin 2021, l'assuré a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse.
Le 30 juin 2021, M. [X] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique.
Le 04 octobre 2021, se trouvant en présence d'une décision implicite de rejet de la CMRA, M. [X] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia en sollicitant notamment la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale.
Par décision du 28 septembre 2021 notifiée le 15 octobre 2021, la CMRA a confirmé l'attribution d'un taux de 2 %.
Par jugement contradictoire du 07 février 2022, la juridiction a :
- débouté M. [X] de son recours ;
- confirmé la décision implicite de rejet de la CMRA du 10 octobre 2021 confirmant la décision de la CPAM du 26 mai 2021 fixant le taux d'IPP de M. [X] à 2 % à compter du 21 mai 2021, consécutivement à son accident du travail du 28 octobre 2020 ;
- condamné M. [X] au paiement des dépens.
Par courrier électronique du 16 février 2022, M. [X] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2022 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [W] [X], appelant, demande à la cour de':
' Recevoir Monsieur [W] [X] en son appel régulier en la forme,
Au fond et y faisant droit,
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Avant dire droit,
Ordonner une mesure d'expertise médicale et désigner pour y procéder tel médecin expert qu'il plaira avec la mission habituelle en pareille matière et notamment celle de déterminer son taux d'incapacité permanente.
Statuer ce que de droit sur les dépens.'
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir qu'une expertise médicale est nécessaire au vu du caractère lacunaire et peu convaincant du rapport du médecin conseil de la caisse - établi après un interrogatoire mené sans interprète - et des pièces médicales produites dont il ressort qu'une réévaluation franche du taux attribué s'impose.
L'appelant souligne en outre que le médecin conseil n'a pas tenu compte du retentissement professionnel de l'accident du travail subi, l'usage de la main étant indispensable à la profession de manoeuvre exercée par M. [X] qui a été licencié en raison des séquelles subsistant à la suite de cet accident.
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Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, intimée, demande à la cour de':
' Confirmer la décision du pôle social du 7 février 2022,
Dire que le taux d'incapacité permanente de Monsieur [X] est de 2 %,
Débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [X] aux dépens.'
La caisse réplique notamment qu'il n'apparait pas, au regard des conclusions motivées de son médecin conseil, que l'attribution d'un taux d'IPP supérieur à 2 % soit justifié dès lors que M. [X] présentait ' un probable trouble sensitif face palmaire P3 D2 gauche chez un droitier '.
Elle ajoute que l'appelant ne produit aucune pièce médicale permettant de remettre en cause le taux attribué.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [X], interjeté dans les formes et délai légaux, sera déclaré recevable.
- Sur la demande d'expertise judiciaire
En application du premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'
En l'espèce, la contestation porte sur le quantum du taux d'IPP attribué à M. [X] par la CPAM.
Dans son rapport du 06 mai 2021, la Dre [E] [S], médecin conseil de la caisse, fixe le taux d'IPP de M. [X] à 2 % au regard des éléments suivants :
'- consolidation avec séquelles indemnisables le 20 mai 2021 ;
- séquelles : probable trouble sensitif face palmaire P3 D2 gauche chez un droitier.'
Toutefois, la cour observe que ce rapport fait état des difficultés de communication rencontrées par le médecin conseil durant l'interrogatoire de l'assuré puis son examen clinique.
En effet, il y est mentionné :
'- barrière linguistique partielle : interrogatoire non contributif ;
- mécanisme accidentel impossible à déterminer (hormis sur la DAT) ;
- symptomatologie actuelle difficile à déterminer : persistance de douleurs de l'extrémité D2 gauche ;
- flexion incomplètes mais mesures impossibles en raison des douleurs alléguées, de l'incompréhension des consignes et des résultats non reproductibles en mobilisation active ;
- déficit moteur : impossible à déterminer en raison des douleurs alléguées, de l'incompréhension des consignes et des résultats non reproductibles en mobilisation active ;
- déficit sensitif : impossible à déterminer ;
- interrogatoire non contributif ;
- examen clinique non contributif ;
- impossible ce jour d'imputer la limitation de flexion D2 gauche à l'AT du 29/10/2020 (absence de documents médicaux concernant l'AT)
- absence de poursuite du suivi spécialisé ;
- absence de traitement actif.'
L'appelant souligne qu'il maîtrise mal la langue française et qu'il n'était pas assisté d'un interprète durant l'examen. La pertinence des conclusions du médecin conseil peut dès lors être questionnée.
En outre, l'appelant verse aux débats les pièces suivantes :
- l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 04 juin 2021 et rédigé en ces termes : 'inaptitude définitive au poste. Possibilité de reclassement, peut occuper un poste administratif (contre- indication du port de charges lourdes, pas de travail en hauteur, pas de conduite d'engin)' ;
- un courrier de l'employeur (la société [7]) du 16 juin 2021 établissant un lien de causalité entre l'arrêt de travail de M. [X] et l'avis d'inaptitude, et partant le licenciement ;
- un certificat établi le 10 septembre 2021 par le Dr [C] [P], chirurgien esthétique, mentionnant que M. [X] 'présente des dysesthésies de l'extrêmité distale entraînant une impotence fonctionnelle à la préhension' et 'une raideur digitale majeure' ;
- un certificat établi le 02 mars 2022 par le Dr [O] [F], médecin traitant de M. [X] (certificat dont on peut regretter qu'il ne soit pas signé), sollicitant 'une réévaluation franche du taux d'IPP' après avoir souligné que 'l'impotence fonctionnelle par ankylose marquée en flexion du 2e doigt gauche de l'ouvrier marocain est aujourd'hui manifeste, sévère et irréversible' et que son patient lui avait confié 'avoir regretté que tout cela n'ait pas conduit à l'amputation pure et simple de son index, doigt de l'adresse à la grande valeur ouvrière'.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment de l'existence d'une impotence fonctionnelle ayant eu un retentissement professionnel conséquent, il est nécessaire de recourir avant dire droit à une expertise judiciaire en vue de déterminer avec précision le taux d'incapacité permanente pouvant être attribué à M. [X], conformément aux préconisations du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail figurant en annexe 1 à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
- Sur les autres demandes
Dans l'attente du retour de l'expertise ordonnée, il sera sursis à statuer sur les autres demandes formées par les parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE recevable l'appel interjeté le 16 février 2022 par M. [W] [X] ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale et désigne pour y procéder :
le Dr [M] [U]
Clinique [10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 9]
Lui donne pour mission, après avoir convoqué les parties, de :
- se faire remettre l'ensemble des documents médicaux présents ou mentionnés au dossier de la procédure et tout autre document qu'il estimera nécessaire ;
- procéder à l'examen de M. [W] [X], si nécessaire en présence d'un interprète ;
- décrire l'ensemble des troubles allégués ;
- dire éventuellement si ces troubles surviennent sur un état antérieur et, dans l'affirmative, si l'accident du travail a partiellement ou en totalité aggravé cet état antérieur ;
- évaluer les troubles identifiés à la date du 20 mai 2021, date de consolidation de l'état de l'assuré ;
- dire si, à cette même date, M. [W] [X] pouvait être considéré comme substantiellement et durablement restreint dans son accès à l'emploi ;
- déterminer en conséquence le taux d'incapacité permanente présenté par M. [W] [X], au regard notamment du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail figurant en annexe 1 à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;
- faire toute observation médicale utile à la parfaite appréciation de la situation de M. [W] [X] ;
DIT que M. [W] [X] pourra se faire assister du médecin de son choix ;
DIT que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse ;
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, dans les quatre mois de sa saisine, et en transmettra une copie à chacune des parties ;
DESIGNE Gaëlle COLIN, conseillère, pour suivre les opérations d'expertise ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia du 12 décembre 2023 à 9 heures 00 ;
DIT que la notification du présent arrêt par le greffe vaut convocation des parties à cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
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