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Cour de cassation, 16 septembre 2009. 08-40.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.855

Date de décision :

16 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'accord dit de déplacement conclu le 18 mars 1994 au sein de l'établissement de Bron de la société Clemessy et dénoncé en mars 2005 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 mars 1994, au sein de l'établissement de Bron de la société Clemessy a été conclu un accord collectif dit "accord de déplacement" fixant les modalités d'indemnisation des petits déplacements "inférieurs à 50 kilomètres" et des "grands déplacements" (supérieurs à 50 kilomètres) effectués par les salariés ; que le 29 novembre 2004 la direction de l'établissement de Bron a transmis aux organisations syndicales un projet d'accord de déplacement destiné à remplacer celui du 18 mars 1994 par un autre qui créait une catégorie de "moyens déplacements" (de 51 à 90 kilomètres) ; que le projet a été rejeté par le syndicat CGT du groupe Clemessy, signataire de l'accord du 18 mars 1994 ; que soutenant que la direction de l'établissement de Bron avait décidé d'appliquer quand même ce texte et de substituer les nouvelles modalités d'indemnisation à celles de l'accord de 1994, le syndicat CGT du groupe Clemessy a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande du syndicat CGT tendant à ce que l'indemnité de trajet pour les déplacements de plus de 50 kms soit calculée par référence au barème de l'administration fiscale, l'arrêt retient que la rédaction de l'accord conclu le 18 mars 1994 au sein de l'établissement de Bron de la société Clemessy, qui prévoyait une indemnité complémentaire pour les grands déplacements, renvoyait nécessairement à l'indemnité prévue pour les petits déplacements ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord ne mentionne aucune indemnité kilométrique pour l'indemnisation des grands déplacements, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit qu'il convient d'appliquer le barème fiscal pour la détermination de l'indemnité kilométrique correspondant aux grands déplacements au sens de l'accord dit de déplacement conclu le 18 mars 1994 au sein de l'établissement de Bron de la société Clemessy ; Condamne la société Clemessy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clemessy à payer la somme de 2 500 euros au syndicat Confédération générale des travailleurs du groupe Clemessy ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat Confédération générale des travailleurs du groupe Clemessy. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande du syndicat CGT tendant à ce qu'il avait ordonné à la société CLEMESSY, dans le cadre de l'accord du 18 mars 1994 et pour les salariés utilisant leur véhicules personnels pour des déplacements de plus de 50 kilomètres, de calculer l'indemnité de trajet en fonction du barème de l'administration fiscale donnant le montant de l'indemnité kilométrique et d'AVOIR condamné le syndicat CGT du groupe CLEMESSY à verser à l'employeur 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE l'accord d'établissement du 18 mars 1994 prévoit l'indemnisation des frais de déplacements de salariés en distinguant les petits et les grands déplacements, l'utilisation du véhicule personnel ou d'un véhicule de service et l'utilisation du transport par la SNCF ; qu'en ce qui concerne les petits déplacements (0 à 50 kilomètres), le chapitre I de l'accord prévoit une indemnisation proportionnelle à l'éloignement d'après un tableau intitulé «grille de déplacement» sur la base d'une indemnité kilométrique fixée à 0,87 francs ; qu'en ce qui concerne les grands déplacements (au delà de 50 kilomètres), le chapitre II de l'accord prévoit une indemnité complémentaire selon une grille prévoyant une indemnisation progressive selon le kilométrage parcouru ; que l'accord précise que cette indemnité de trajet sera remboursée sur la base du kilométrage indiqué par le minitel ; que le syndicat CGT soutient que cet accord ne précise pas le montant de l'indemnité kilométrique des grands déplacements et qu'en conséquence, il y a lieu d'appliquer le barème de l'administration fiscale ; qu'il ressort cependant - de la rédaction de l'accord qui prévoit «une indemnité complémentaire» pour les grands déplacements ce qui renvoie nécessairement à l'indemnité prévue pour les petits déplacements, - de l'intitulé de la grille prévoyant les indemnités à savoir «grille de déplacements» sans distinguer petits ou grands déplacements ; - de la revalorisation annuelle de ta grille sous le même intitulé «grille de déplacement» sans protestation du syndicat CGT signataire de l'accord, - de l'application de cette grille aux grands déplacements, depuis 1994; sans aucune protestation du Syndicat CGT, que la volonté des signataires de l'accord était d'appliquer la même indemnité kilométrique aux petits et aux grands déplacements ; que la prétention du syndicat CGT n'est donc pas fondée et la décision entreprise sera également réformée sur ce point. ALORS, tout d'abord, QU'en décidant que la rédaction de cet accord, qui prévoyait «une indemnité complémentaire» pour les grands déplacements, renvoyait nécessairement à l'indemnité prévue pour les petits déplacements, la Cour d'appel a violé l'accord de déplacement du 18 mars 1994, en violation de l'article 1134 du Code civil. ALORS ensuite QUE le silence ne vaut pas acceptation ; qu'en considérant qu'il ressortait de l'absence de protestation du syndicat CGT à l'encontre de la revalorisation annuelle de la grille sous l'intitulé « grille de déplacement » et de l'application de cette grille aux grands déplacements depuis 1994, que la volonté des signataires de l'accord était d'appliquer la même indemnité kilométrique aux petits et aux grands déplacements, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. ALORS surtout QUE, en ne s'expliquant pas sur le fait que l'accord proposé par la société le 29 novembre 1994, présenté comme devant annuler et remplacer l'accord litigieux, prévoyait d'appliquer aux grands déplacements, le taux des petits déplacements, ce dont il se déduisait que tel n'était pas le cas antérieurement, la Cour d'appel a encore privé sé décision de base légale au regard de l'accord de déplacement du 18 mars 1994, et de l'article 1134 du Code civil. ALORS encore QU'il résulte de l'article 3.15.1 de l'accord cadre en date du 26 février 1975 intitulé «Conditions de déplacement» qu'il pourra être fait référence au barème en vigueur pour déterminer le montant des remboursements de frais ; qu'en omettant d'examiner si cette disposition de l'accord cadre ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article susvisé. ET ALORS enfin QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due ; qu'à cet égard, le syndicat CGT du groupe CLEMESSY avait soutenu devant la Cour d'appel qu'au vu des tableaux versés par lui aux débats analysant le montant des indemnités versées par la société, l'interprétation de l'accord comme le faisait la société conduisait à ce que le différentiel soit défavorable aux salariés, puisqu'une partie des frais engagés demeurait à leur charge ; qu'en omettant de procéder à cette nécessaire vérification, alors même qu'elle y était invitée, la Cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L.140-1 (devenu L.3211-1) du Code du travail et 1134 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-09-16 | Jurisprudence Berlioz