Texte intégral
14/12/2023
N° RG 22/03140
N° Portalis DBVI-V-B7G-O6ZM
Décision déférée - 13 Juin 2022
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
20/01122
[D] [L]
C/
[H] [J]
MACSF ASSURANCES
CHU DE [Localité 12]
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
CPAM HAUTE GARONNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE N° /2023
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Le quatorze Décembre deux mille vingt trois, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [D] [L],REPRÉSENTÉ PAR SES PARENTS, REPRÉSENTANTS LÉGAUX, MME [E] [G] ET M. [F] [L]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [H] [J]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 12]
Représenté par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
MACSF ASSURANCES
demeurant [Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
LE [Adresse 7]
prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALE (ONIAM)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM HAUTE GARONNE
demeurant [Adresse 2]
[Localité 12]
Sans avocat constitué
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Suivant jugement rendu le 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment mis hors de cause le [Adresse 8] et l'Oniam, condamné le docteur [H] [J] et son assureur, la Macsf, à payer diverses sommes à M. [D] [L] en réparation des dommages subis des suites fautives d'une intervention opératoire.
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Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 18 août 2022 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de M. [D] [L] et de ses représentants légaux, [E] [G] et [F] [L].
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Le 9 décembre 2022, L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiale (Oniam) a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat chargé de la mise en état à fin de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel au motif que les conclusions d'appelant n'ont pas été transmises au conseil de l'Oniam dans le délai prévu pour conclure à l'article 908 et sanctionné par l'article 911 du code de procédure civile, et de voir condamner l'appelant aux dépens de la procédure d'appel.
L'Oniam a maintenu ses demandes par ses dernières conclusions déposées le 11 avril 2023 et demandé de juger que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant n'ont pas été signifiées à la Cpam de la Haute-Garonne, intimée non constituée, dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile en soulignant l'indivisibilité du litige. Il a opposé l'irrecevabilité de l'appel incident formé par le docteur [J] et l'assureur de ce dernier.
Par ses uniques conclusions déposées le 9 mars 2023, le [Adresse 7] a demandé pour sa part de voir déclarer caduque la déclaration d'appel au motif que les consorts [L] n'ont pas fait signifier aux intimés cette déclaration dans le délai d'un mois du dépôt de leurs conclusions d'appelant. Il a demandé la condamnation des consorts [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2023, M. [D] [L], représenté par ses parents, représentants légaux, Mme [E] [G] et M. [F] [L] a principalement conclu au rejet des demandes formées par l'Oniam le centre hospitalier universitaire et, subsidiairement, a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance d'appel à l'égard de l'Oniam. Trés susidiairement, ils ont demandé de limiter la caducité de l'appel à l'Oniam et au CHU de Purpan.
Par leurs uniques conclusions déposées le 12 juillet 2023, le docteur [H] [J] et la société Macsf ont demandé au conseiller de la mise en état de juger que les conclusions d'appelant n'ont pas été notifiées à l'avocat de l'Oniam, régulièrement constitué dans le délai réglementaire ni signifiées à la Cpam de la Haute-Garonne de sorte qu'en raison de l'indivisibilité, la caducité encourue doit entraîner l'extinction de la présente instance.
La Cpam de la Haute-Garonne qui a été intimée n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile : « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Selon l'article 911 al. 1er du même code, « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ».
2. M. [D] [L], représenté par ses parents, a formalisé sa déclaration d'appel par voie électronique le 18 août 2023.
Il résulte des pièces du dossier que l'Oniam a constitué Maître Ingrid Cantaloube-Ferrieu, avocate au Barreau de Toulouse, par acte électronique enregistré sur le logiciel WinciCA, le 21 septembre 2023 à 17 h 01 avec mention de la copie de ce message à l'adresse RPVA du conseil de l'appelant.
Il appartenait donc à ce dernier de notifier ses conclusions d'appelant au conseil déclaré de l'Oniam avant le 18 novembre 2023, à minuit, qui était un jour ouvrable.
Il n'est nullement contesté que les conclusions d'appelant ont été notifiées, simultanément à leur dépôt au greffe le 4 novembre 2022 à 15 h 11 à Maître [K], avocate du [Adresse 7], à Maître [X] avocat du docteur [J] et de la Macsf ainsi qu'à Maître Corinne [W], avocate non constituée.
Le conseil de l'appelant soutient avoir estimé de bonne foi que Maître [W], avocate de l'Oniam en première instance, était le conseil de cette partie en appel et que Maître [W] avait confirmé télépohoniquement par téléphone le 23 février 2023 avoir envoyé dès cette reception la copie des conclusions ainsi reçues à la Selarl Birot-Ravaut & Associés qui a elle-même confirmé les avoir reçues le 7 novembre 2022 puis les avoir répercutées "dans la foulée" à Maître [B]. Il est plaidé que la voie de l'incident doit être utilisée pour sanctionner une carence portant atteinte aux intérêts d'une partie et qu'en l'espèce, il est expliqué qu'à la suite de ces communications, le conseil constitué avait pu avoir connaissance dans le délai réglementaire de l'existence de ces conclusions.
3. La notification faite à l'avocat de l'intimé, en application de l'article 911 précité, est une formalité prévisible résultant d'une disposition éclairée par une jurisprudence constante, ne conduisant pas à faire supporter à l'appelant une charge excessive et n'est pas empreinte d'un formalisme excessif, dès lors que l'appelant est mis en mesure de procéder à des diligences alternatives selon qu'il a reçu ou non l'information de la constitution de l'avocat avant de procéder à la formalité qui lui incombe. Cette information résultait en l'espèce clairement de la lecture des données figurant au message de constitution de Maître [B] et au sujet duquel il n'est pas allégué et encore moins démontré que le conseil de l'appelant n'en ait pas eu connaissance.
Il n'y a pas lieu de rechercher si la transmission des conclusions d'appelant à un avocat non constitué a causé un grief à l'Oniam dès lors que la caducité est encourue au titre non pas d'un vice de forme de la notification des conclusions mais de l'absence de notification des conclusions remises au greffe à l'avocat constitué dans les délais requis, s'agissant ainsi d'une irrégularité de fond ne pouvant qu'exposer l'acte à sa nullité pour avoir été notifié à un avocat dépourvu du pouvoir de représentation, de sorte que ce moyen avancé par le conseil de l'appelant est également inopérant.
La caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que les conclusions n'ont pas été notifiées dans le délai règlementaire ne constitue pas, dans une procédure écrite avec représentation obligatoire et en l'absence d'une difficulté technique de communication, une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est de permettre le respect des droits de la défense en garantissant au conseil constitué pour l'intimé la possibilité de disposer pleinement du délai qui lui est imparti pour déposer ses propres conclusions et n'est ainsi pas contraire aux exigences de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La caducité de l'appel formé par M. [L] doit donc être prononcée à l'égard de l'Oniam.
4. Il est constant que Maître [K] s'est constituée dans l'intérêt du Centre hospitalier de [Localité 12], par message électronique du 25 janvier 2023 à 9 h 51.
Il résulte des pièces du dossier que le greffe de la cour a adressé le 14 octobre 2022 à 12 h 58 un message aux avocats constitués dont celui de l'appelant qui a donné lieu à un avis de réception par ce dernier le même jour à 13 h 02 et selon lequel le [Adresse 9] n'avait pas constitué avocat.
Ainsi, en l'absence de démonstration qu'un tel message ne lui est pas parvenu, le conseil de l'appelant était parfaitement informé de l'absence de constitution de cette partie, information qui pouvait d'ailleurs se déduire de l'absence de notification d'une quelconque constitution à la date d'expiration du délai de trois mois, de sorte qu'il était tenu de faire signifier ses conclusions d'appelant dans le délai subséquent d'un mois prévu à l'article 911 précité, à savoir au plus tard le 19 décembre 2023 à minuit, le 18 décembre étant un dimanche.
Force est donc de constater que les conclusions d'appelant n'ont pas été signifiées à cette partie dans ce délai et que la caducité de la déclaration d'appel est également encoure à l'égard du [Adresse 7] et doit être prononcée.
5. Le désistement d'instance n'est parfait qu'en cas d'acceptation par les intimés concernés qui ont en l'espèce précédemment déposé des conclusions d'incident visant à voir prononcer la caducité de l'appel et qui n'ont pas conclu à l'acceptation du désistement. Il ne peut donc être fait droit à la demande tendant à voir constater le désistement d'instance à l'égard de l'Oniam comme du [Adresse 7].
6. Il est également constant que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à la Cpam de la Haute-Garonne, intimée n'ayant toujours pas à ce jour constitué avocat.
À l'exclusion de tout autre acte, seule la notification entre avocats rend opposable à l'appelant la constitution d'un avocat par l'intimé de sorte qu'il importe peu que le greffe n'ait pas adressé à l'appelant un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée. Cette règle poursuit le but légitime de garantir la sécurité et l'efficacité de la procédure. Elle ne constitue pas une atteinte au droit à l'accés au juge d'appel dans sa substance même et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel au regard du but poursuivi.
La caducité de l'appel doit donc être également constatée à l'égard de la Cpam de la Haute-Garonne.
7. Aux termes de la déclaration d'appel et dans leurs conclusions au fond, l'appelant sollicite l'infirmation de la décision concernant ses demandes en sa qualité de victime directe au titre de prestations soumises à recours ainsi que des prestations non soumises à recours.
Dans ces conditions, le présent litige présente un caractère d'indivisibilité entre la victime, le tiers recherché et l' organisme social titulaire d'un recours subrogatoire à l'encontre du responsable du dommage en ce que la situation commande une solution nécessairement identique pour toutes les personnes concernées afin d'éviter que le même litige reçoive des solutions différentes et que des décisions distinctes interfèrent entre elles.
Il sera de surcroît rappelé que dans toute procédure contentieuse ou amiable ayant pour objet un préjudice corporel, la mise en cause de l'organisme de sécurité sociale de la victime est obligatoire et qu'en l'absence d'une telle mise en cause, l'organisme peut en poursuivre la nullité de la décision pendant deux ans s'il y a intérêt en application de l'article L.376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale.
Ainsi en raison de l'indivisibilité procédurale du litige telle qu'elle vient d'être constatée, la caducité encourue à l'encontre de la Cpam de la Haute-Garonne est également encourue à l'égard de toutes les parties qui demeurent à l'instance et par voie de conséquence à l'égard du docteur [J] et de l'assureur de ce dernier.
8. Par l'effet de ces multiples caducités affectant l'ensemble des intimations, l'instance issue de cet appel est intégralement éteinte, rendant irrecevable l'appel incident formé par le docteur [J] et la Macsf, par application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile.
9. M. [D] [L], représenté par ses parents, représentants légaux, Mme [E] [G] et M. [F] [L] sera donc tenu aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.
10. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des partiesles frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu exposer à l'occasion de cette procédure. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons caduc l'appel interjeté par M. [D] [L], représenté par ses parents, représentants légaux, Mme [E] [G] et M. [F] [L] d'une part et irrecevable l'appel incident formé par le docteur [H] [J] et la Macsf d'autre part, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Condamnons M. [D] [L], représenté par ses parents, représentants légaux, Mme [E] [G] et M. [F] [L] aux dépens de l'instance d'appel.
Déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
N. DIABY M. [I].
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