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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 23/03410

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03410

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 23/03410 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7CU N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA la SELARL CDMF AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 01 JUILLET 2025 Appel d'un Jugement (N° R.G. 23/02951) rendu par le Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 11 septembre 2023, suivant déclaration d'appel du 28 Septembre 2023 APPELANTE : La société PETIT BOUT, société civile d'un capital de 981 600€ immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 753529338 dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 12] prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [R] [S] domicilié es qualité au dit siège. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIM ÉE : Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 383 791 274, dont le siège est [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente Mme Ludivine Chetail, conseillère, M. Lionel Bruno, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mai 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE La société civile Petit bout est propriétaire du lot numéro 1, consistant en un local commercial, au sein de l'immeuble situé [Adresse 6]. La dernière activité en date exercée au sein dudit local était celle de marchand de meubles. Ce dernier a résilié son bail et le local est vide depuis le début de l'année 2023. Par assignation délivrée le 5 juin 2023, la société civile Petit bout a saisi le tribunal judiciaire d'une demande de nullité de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 6 avril 2023 au visa des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a : -débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'irrecevabilité -débouté la société civile Petit bout de sa demande de nullité de la résolution n°4 de l'assemblée générale -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires -condamné la SCI Petit bout à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles -condamné la SCI Petit bout aux dépens Par déclaration du 28 septembre 2023, la société Petit bout a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées le 6 décembre 2023, la société Petit bout demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 24 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, -réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble le 11 septembre 2023 en ce qu'il a : -débouté la société civile Petit bout de sa demande de nullité du rejet de la résolution n° 4 de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 avril 2023 ; -condamné la société civile Petit bout à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens d'instance. Statuant de nouveau, -juger nulle pour abus de majorité et absence de motif justifié la résolution n°4 de l'assemblée générale du 6 avril 2023. -condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à payer à la société civile Petit bout la somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance. Au soutien de sa demande, la société Petit bout fait valoir qu'il ne s'agissait pas pour l'assemblée générale d'autoriser un restaurant en particulier, mais de lui demander, comme le permet la jurisprudence, à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, de constater que l'activité de restauration est possible. Elle énonce que c'est une demande de constat et non d'autorisation qui a été sollicitée des copropriétaires. Au demeurant, elle estime que le refus de constat du changement d'affectation et la possibilité d'exploiter dans les lieux un restaurant procède d'un abus de majorité et que sont abusives, sur un plan général, les décisions qui ne sont justifiées par aucun motif valable. Elle souligne que l'affectation d'un lot à un usage commercial déterminé par le règlement de copropriété n'est jamais figée et que c'est la nature commerciale de l'activité qui prédomine, que la destination à titre de restaurant n'est pas prohibée par le règlement de copropriété, et qu'en particulier, aucune clause n'interdit expressément cet usage au rez-de-chaussée. Dans ses conclusions notifiées le 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] demande à la cour de : Vu le règlement de copropriété en date du 1 er août 1958, Vu l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, -statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SCI Petit bout. -l'en déclarer mal fondé et l'en débouter. -confirmer le jugement du 11 septembre 2023 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a accepté, en l'absence d'urgence, de connaître du fond de l'affaire sans inviter la société Petit bout, qui ne pouvait être autorisée à assigner à jour fixe, à mieux se pourvoir. -renvoyer la société Petit bout à mieux se pourvoir. Subsidiairement, débouter la société Petit bout en ce qu'elle sollicite la nullité de la résolution n°4 du procès-verbal d'assemblée générale du 6 avril 2023. -débouter la société Petit bout de toute ses demandes, fins et conclusions. -condamner la société Petit bout à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. -condamner la société Petit bout aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SELARL CDMF-avocats sur son affirmation de droit. Le syndicat des copropriétaires énonce en premier lieu que doit être annulé un jugement rendu dans le cadre d'une procédure à jour fixe aux motifs que l'urgence justifiant le recours à cette procédure n'était pas caractérisée. A titre subsidiaire, il conclut à l'absence d'abus de majorité. Il énonce que le règlement de copropriété interdit toutes les activités susceptibles de générer des nuisances aux copropriétaires, tant olfactives que phoniques. Il fait état du caractère manifestement insuffisant des informations relatives à l'activité de restauration envisagée et aux travaux nécessaires pour permettre cette activité. La clôture a été prononcée le 1er avril 2025. En cours de délibéré, les observations des parties ont été sollicitées sur l'existence ou non d'une délibération au regard de la rédaction du point n°4 litigieux. MOTIFS Sur la demande d'annulation de la résolution n°4 de l'assemblée générale du 6 avril 2023 Le procès-verbal de l'assemblée générale n'est pas clairement rédigé, puisqu'au lieu d'avoir une résolution sous la forme d'une question précise à laquelle il peut être répondu par oui ou non, le point n°4 litigieux apparaît contradictoire. En effet, il est rédigé ainsi: l'assemblée générale des copropriétaires, après en avoir délibéré, constate que le lot 1 situé au RDC peut être à usage commercial de restauration. La notion de constat s'oppose à la notion de résolution et n'implique pas une délibération de l'assemblée en vue de prendre une décision (Cass. 3e civ., 16 sept. 2015, n° 14-18.975). La véritable « décision » consiste en une disposition adoptée par l'assemblée qui revêt une efficacité juridique et qui se distingue des mesures préparatoires ou de résolutions de principe, ou de résolutions par lesquelles les copropriétaires ne prennent aucun engagement pour la réalisation de travaux futurs (Civ. 3e, 28 avr. 1993, n°91-14.007, Civ. 3e, 4 janv. 2006, n°04-19.771). En conséquence, il n'y a pas lieu à annulation à résolution, puisque malgré sa dénomination, celle-ci n'en est pas une. Les autres demandes sont sans objet. Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs. La société Petit bout qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne la société Petit bout à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Petit bout aux dépens d'appel. Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente chargée de la mise en état

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