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Cour de cassation, 29 mai 1990. 89-10.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.453

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant Lumbin, Le Touvet (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de M. Z..., 6, boulevard Ed. Rey, Grenoble (Isère), ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société d'exploitation X..., SEEC, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mars 1988) de l'avoir condamné en qualité de gérant de la société d'exploitation des Etablissements X... (la SEEC) en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales, alors selon le pourvoi, d'une part que l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif d'une société en liquidation de biens, doivent être appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l'action tendant à faire supporter tout ou partie de cette insuffisance d'actif par un dirigeant social ; qu'en retenant cependant une insuffisance d'actif d'un montant de 3 181 933,00 francs, correspondant à l'insuffisance d'actif déterminée par le syndic à la date du dépôt de bilan, soit le 9 juillet 1980, sans rechercher le montant de l'insuffisance d'actif de la SEEC à la date de son arrêt rendu le 21 mars 1988, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 99 de loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de M. X... selon lesquelles la situation ayant conduit à l'insuffisnce d'actif était née postérieurement à sa révocation, et sous la gérance de M. A..., dont la précipitation à déposer le bilan avait gravement compromis le recouvrement des créances et la liquidation des actifs, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel a encore laissé sans réponse les conclusions de M. Y... faisant valoir que la dégradation de la situation de la SEEC résultait uniquement des agissements fautifs de l'Union laitière du Haut-Poitou, actionnaire majoritaire de la SEEC et non d'une quelconque erreur de gestion de M. X..., et a ainsi a nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel, qui a confirmé la décision des premiers juges, a constaté qu'au moment où elle a statué, l'insuffisance d'actif était certaine et supérieure au montant de la condamnation qu'elle a prononcée ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que M. X... avait, au cours de la période durant laquelle il a exercé les fonctions de gérant de la SEEC, commis des fautes qui ont été pour partie à l'origine de la liquidation des biens de la SEEC et en conséquence qu'il n'établissait pas la preuve d'avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel a répondu, en les écartant aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-05-29 | Jurisprudence Berlioz