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Tribunal Administratif de Montpellier, 20 octobre 2023. 2205241

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2205241

Date de décision :

20 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022 au Conseil d'Etat, transmise le 6 octobre 2002 au Tribunal en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, Mme A B demande d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle l'Office des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a attribué la somme de 8 000 euros seulement en réparation des préjudices prévus au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022. Par un courrier, transmis par télérecours citoyen le 11 septembre 2023, la requérante a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier, transmis par télérecours citoyen le 11 septembre 2023, la requérante a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, elle doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG). Fait à Montpellier, le 20 octobre 2023. Le président, E. Souteyrand La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 octobre 2023 La greffière, A. Farell

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