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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-14.963

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.963

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie La Neuchateloise, dont le siège social est 8, rue du Président Carnot, 69002 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Transports Frigorifiques Européens, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Michel Chovet, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie La Neuchateloise, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Transports Frigorifiques Européens, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1995), que, chargée, en sa qualité de commissionnaire de transport, par la société Doux, d'organiser à deux reprises un transport de marchandises sous température dirigée, la société Transports Frigorifiques Européens (société TFE) a confié les déplacements à la société Transports Michel Chovet (société Chovet), mise depuis en liquidation judiciaire; que le destinataire ayant refusé à deux reprises les marchandises en raison de leur température non conforme aux clauses du contrat, la société TFE a indemnisé la société Doux de ses préjudices et, après avoir compensé cette créance d'indemnité avec des créances de transport de la société Chovet, a assigné en paiement des sommes versées, la société Compagnie La Neuchâteloise (La Neuchateloise), assureur de la société Chovet ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que La Neuchâteloise fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune des parties n'ayant invoqué l'irrégularité de la compensation opérée, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de provoquer les observations préalables des parties sur ce moyen qu'elle entendait relever d'office sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la société TFE, qui a elle-même opéré compensation pour se régler de l'indemnité qu'elle revendiquait en s'abstenant de payer ses propres dettes réciproques envers la société Chovet, ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité de cette compensation non contestée par la société Chovet et son liquidateur ; qu'ayant été ainsi indemnisée, elle n'avait pas qualité pour agir de nouveau en paiement d'une indemnité identique par l'assureur de la société Chovet ; que la cour d'appel a donc violé les articles 1289 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, que seul le mandataire-liquidateur de la société Chovet aurait eu qualité pour contester la compensation opérée en poursuivant contre la société TFE le règlement des créances de la société Chovet qui auraient été compensées à tort, ce qu'il ne pouvait plus faire en raison de la prescription de l'article 108 du Code de commerce; qu'en refusant à La Neuchâteloise le droit de constater le caractère définitif du paiement ainsi obtenu par la société TFE, et par conséquent l'extinction de sa créance sur la société Chovet et son assureur, la cour d'appel a violé de nouveau les articles 1289 et suivants du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la société TFE a prétendu dans ses conclusions d'appel que la compensation qu'elle avait opérée "ne la mettait pas à l'abri de tout recours du transporteur à son encontre en paiement du solde de ses frais de transport"; que la régularité de cette compensation était donc dans le débat; que la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, d'un côté, que la société TFE aurait été seule à pouvoir opposer la prescription de l'article 108 du Code de commerce aux créances de la société Chovet si celle-ci ou son mandataire-liquidateur l'avaient invoquée, d'un autre côté, que la compensation, opérée de façon unilatérale par la société TFE, n'avait pas été acceptée par la société Chovet, dont la responsabilité était contestée, de sorte que la créance de dommage n'était pas certaine et, enfin, que cette compensation portait atteinte aux droits des créanciers de la société Chovet; que de ces constatations et appréciations, d'où il résulte que les créances de la société TFE n'étaient ni certaines, ni liquides, la cour d'appel retient à bon droit qu'une telle compensation ne saurait tenir lieu de paiement régulier et que la société TFE est donc recevable à agir contre l'assureur de la société Chovet ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches ; Attendu que La Neuchâteloise reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait en retenant le jeu de la garantie du contrat d'assurance, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la nullité des clauses litigieuses n'ayant été invoquée par aucune des parties, la cour d'appel ne pouvait la relever d'office sans provoquer leurs observations préalables ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en retenant que les clauses "aboutiraient à une totale irresponsabilité .....et seraient nulles" la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs; alors, encore, qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi le jeu de ces clauses aboutirait à une totale irresponsabilité, cependant que la garantie couvrait tous les dommages étant "la conséquence directe et insurmontable d'un arrêt total causé par un dérangement technique accidentel et imprévisible de l'appareil frigorifique" et n'excluait que ceux résultant d'un manque de courant, de combustible, de personnel ou d'entretien, c'est-à-dire n'ayant pas une cause extérieure à l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 113-11 du Code des assurances; et alors, enfin, que la clause, dont la validité n'était pas contestée, imposait à l'assuré, comme condition de la garantie, la preuve du caractère extérieur du dérèglement du système de réfrigération; qu'en exigeant au contraire de l'assureur qu'il établisse que ce dérèglement serait imputable à une négligence de l'assuré, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1134 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que les causes du dérèglement du système de réfrigération étant restées inconnues, l'insuffisance d'entretien dont la compagnie La Châteloise pourrait se prévaloir pour exclure sa garantie n'est pas établie; que, sans violer le principe de la contradiction, ni inverser la charge de la preuve, ni statuer par des motifs dubitatifs, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compgnie La Neuchâteloise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Neuchâteloise à payer la somme de 14 000 francs à la société TFE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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