Cour de cassation, 12 décembre 2002. 01-14.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-14.009
Date de décision :
12 décembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon je jugement attaqué, rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort (Digne-les-Bains, 29 mai 2001), que victime entre avril et mai 1999, de dégâts causés à ses récoltes, par des sangliers ou par des grands gibiers, M. X... a, par acte d'huissier de justice du 4 septembre 2000, assigné, sur le fondement des dispositions des articles L. 226-1 et suivants du Code rural, l'Office national de la chasse (ONC) en indemnisation de son préjudice ; que l'ONC a excipé de la prescription de l'action ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Fédération départementale des chasseurs des Alpes de Haute-Provence (la Fédération), venant aux droits de l'ONC fait grief au jugement d'avoir rejeté le moyen tiré de la prescription et déclaré recevable l'action formée par M. X..., alors, selon le moyen :
1 ) que dans sa lettre du 31 août 1999, l'ONC qui entendait ainsi vérifier le principe du droit à indemnisation, réclamait notamment à M. X... une pièce justifiant de son statut d'agriculteur pour l'année 1999 ; qu'en énonçant que dans ce courrier l'ONC se bornait à solliciter un complément de pièces nécessaires à "l'évaluation du préjudice", le jugement attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 ) qu'en se fondant sur une demande de pièces complémentaires destinée à évaluer le préjudice de M. X... et sur le silence gardé par l'ONC quant à l'éventualité d'un refus d'indemnité, le Tribunal a statué par des motifs qui sont impropres à caractériser une reconnaissance non équivoque du droit de M. X... par l'ONC, privant sa décision de base légale au regard de l'article 2244 du Code civil ;
3 ) qu'après l'interruption, la nouvelle prescription est de la même durée que l'ancienne, qu'une reconnaissance de responsabilité sans indication du montant de la dette et sans engagement de payer, n'est pas de nature à emporter une interversion de la prescription ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles 2248 et 2274 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement retient que "dans son courrier adressé le 31 août 1999 à M. X..., l'ONC ...admet la discussion sur l'indemnisation du préjudice subi et se borne à solliciter un complément de pièces nécessaires pour son évaluation, qu'il indique qu'à réception des documents réclamés, il lui sera possible de chiffrer le préjudice et précise que, selon le montant de l'indemnité proposée, M. X... pourra saisir soit le tribunal d'instance, soit la Commission départementale du plan de chasse et de l'indemnisation des dégâts de gibier" ; que de ses constatations et énonciations, le Tribunal a, sans dénaturation, déduit à bon droit qu'en ne prévoyant que cette seule alternative dans les "suites à donner" au dossier, l'ONC a reconnu, sans équivoque, le principe de sa responsabilité et que la prescription avait été interrompue au sens de l'article 2244 du Code civil ;
Et attendu que lorsque, comme en l'espèce, il a été satisfait aux exigences d'un texte édictant une courte prescription, le créancier ne peut plus se voir opposer que la prescription du droit commun ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Fédération reproche au jugement d'avoir condamné l'ONC à payer à M. X... la somme de 24 347,55 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation des dégâts occasionnés à ses récoltes du fait des gibiers entre avril et mai 1999, alors, selon le moyen, que l'ONC, auquel est substitué désormais la Fédération départementale des chasseurs, n'est tenu de réparer que le préjudice résultant des dégâts causés aux récoltes par les sangliers ou grands gibiers provenant d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse ; qu'en mettant à la charge de l'ONC la réparation de préjudices "annexes" distincts des dégâts causés aux récoltes, le jugement attaqué a violé l'article L. 226-1 du Code rural ;
Mais attendu qu'alors que dans ses conclusions M. X... rappelait expressément la teneur du rapport d'expertise évaluant à la somme de 18 629 francs les dommages subis et à celle de 7 000 francs les préjudices annexes résultant notamment de la nécessité de ressemer par anticipation une parcelle, de mettre en place des clôtures, des frais de gestion des sinistres, l'ONC s'est borné dans ses propres conclusions à affirmer "l'impossibilité légale" de renoncer à la prescription et, subsidiairement à soutenir que l'action serait prescrite pour avoir été engagée plus de 6 mois après le fait valant interruption de la prescription, s'abstenant ainsi de prendre partie sur la nature ou les éléments du préjudice indemnisable ; que nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération départementale des chasseurs des Alpes de Haute-Provence, venant aux droits de l'Office national de la chasse, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Fédération départementale des chasseurs des Alpes de Haute-Provence, venant aux droits de l'Office national de la chasse à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique