Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-60.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.423
Date de décision :
19 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) le Syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux (SNPADVM), dont le siège est ... (10ème), représenté par son délégué national,
2 ) M. Jean-François Y..., demeurant ... (Hautes-Garonne),
3 ) M. Claude A..., demeurant Villeneuve la Croix, La Daguenière à Trelaze (Maine-et-Loire),
4 ) Mme Fabienne B..., demeurant 4, square Albert Tournier à Souston (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, au profit :
1 ) du syndicat CFDT, représenté par M. Bernard Armetta, demeurant 2225, rue J.Cl. Martin à Craponne (Rhône),
2 ) du syndicat CGC, représenté par M. Olivier Z..., demeurant ... (Yonne),
3 ) du syndicat CGT, représenté par M. François C..., demeurant ... à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne),
4 ) du syndicat FO, représenté par Mme Monique D..., demeurant ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis),
5 ) de la société Pharmuka, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Bouthors, avocat du SNPADVM, et de MM. Y..., A..., B..., celles de Me Guinard, avocat des syndicats CFDT, CGC, CGT et FO, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, 14 septembre 1992) d'avoir déclaré recevable la contestation, par MM. X..., Z...
C... et D..., de la représentativité du syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux (SNPADVM) et d'avoir en conséquence annulé la désignation de MM. Y... et A..., en qualité de délégués syndicaux, au sein de la société Pharmuka, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles L. 412-6 et suivants du Code du travail, les sections syndicales ne possèdent pas la personnalité juridique et n'ont en conséquence pas qualité pour ester en justice en annulation d'opérations électorales ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, les sections syndicales n'étaient pas l'auteur de la contestation ;
Et attendu que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que tout salarié était recevable à contester la désignation d'un délégué syndical dans l'entreprise à laquelle il appartient ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir annulé les désignations litigieuses, alors, selon le moyen, que, selon les articles 423-2 et L. 433-2 nouveaux du Code du travail, tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise ; que cette présomption est irréfragable ; que dans ces conditions le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur la représentativité du syndicat et la désignation de MM. Y... et A..., violant ainsi les textes susvisés ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir relevé exactement que la représentativité du SNPADVM, qui n'est affilié à aucune organisation syndicale représentative sur le plan national, devait, pour la désignation des délégués syndicaux dans la société Pharmuka, être appréciée dans le cadre de cette entreprise, a retenu que le syndicat ne remplissait aucun des critères prévus par l'article L. 133-2 ; qu'il a ainsi justifié légalement sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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