Conseil d'Etat, 25 novembre 2002. 239491
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
239491
Date de décision :
25 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 2001, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Hasret X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour ordonner, par un arrêté du 24 septembre 2001, en application des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite à la frontière de Mlle X..., le PREFET DU VAL-D'OISE s'est fondé sur ce que l'intéressée, ressortissante turque, s'était maintenue sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la notification, le 4 mars 1998, d'une décision du 29 décembre 2000 lui refusant un titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 16 mai 2002, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de refus de séjour du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 29 décembre 2000 ; qu'alors même que ce jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est frappé d'appel, l'annulation de la décision de refus de séjour qu'il a prononcée prive de base légale l'arrêté du 24 septembre 2001 ordonnant, sur le fondement de cette décision, la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 4 octobre 2001, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, et à Mlle Hasret X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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