Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[E], [L] [B] épouse [U]
C/
[N] [U]
N° RG 23/03378 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDV4
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 12 Décembre 2024
ENTRE :
Madame [E], [L] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]
DEMANDERESSE : représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEFENDEUR : non comparant, non représenté
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffière, lors de l’audience du 12 décembre 2024, et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [L] [B] et Monsieur [N] [U] se sont mariés le [Date mariage 8] 2016 à [Localité 10] (77) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [T] [U], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (77),
- [M] [G] [U], née le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 12] (77),
dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte délivré le 22 mai 2023, Madame [E] [B] a assigné Monsieur [N] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans indiquer le fondement du divorce.
Par ordonnance du 13 octobre 2023, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
- fixé les effets des mesures provisoires à la date de l’assignation pour les mesures patrimoniales entre les époux et à la date de l'ordonnance pour les mesures provisoires concernant les enfants,
- autorisé la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2], à [Localité 14], et du mobilier du ménage à l’épouse, à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférents,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements, effets, linge et objets personnels,
- débouté Madame [E] [B] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- ordonné la prise en charge par moitié par les époux du crédit de la société [9],
- dit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant :
* en période scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
* jusqu’aux trois ans du deuxième enfant, une semaine sur deux pendant les vacances scolaires, les semaines paires pour le père les années paires, et impaires les années impaires,
* à compter des 3 ans du deuxième enfant, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 180 euros par enfant et par mois, soit au total 360 euros par mois à compter de l'ordonnance,
- dit que cette pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [E] [B] demande au juge de :
- déclarer sa demande recevable pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux et subsidiairement pour séparation de la vie commune,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et les renvoyer à y pourvoir amiablement, mais constater qu'il n'existe aucun actif ou passif à liquider selon ses déclarations,
- prendre acte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires qu'elle a formulées,
- condamner Monsieur [N] [U] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital, ou très subsidiairement sous forme de rente, soit 25 mensualités de 400 euros,
- maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale et la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- statuer ce qu'il plaira concernant les droits de visite et hébergement du père, et si de tels droits étaient accordés, dire et juger que le père disposera d'un droit de visite et d'hébergement libre ou à défaut, d'un weekend par mois (le dernier samedi/dimanche du mois) et, pendant les vacances d'été de quinze jours - soit les quinze premiers jours, les années paires, et les quinze derniers les années impaires, à condition d'avoir notifié par écrit son intention de l'exercer au moins quinze jours à l'avance pour les droits des vacances d'été et d'une semaine à l'avance pour les autres droits,
- augmenter la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par enfant et par mois, soit 500 euros par mois,
- débouter Monsieur [N] [U] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur [N] [U] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés comme le prévoit la loi en matière d'aide juridictionnelle.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré le 22 mai 2023 à domicile, Monsieur [N] [U] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Compte tenu du jeune âge des enfants, il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été ordonnée le 6 mai 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 10 octobre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 22 mai 2023 par Madame [E] [B] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 13 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
Vu les conclusions signifiées par commissaire de justice le 23 avril 2024 ;
DÉBOUTE Madame [E] [B] de sa demande en divorce pour faute ;
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire en divorce pour altération de la vie commune ;
CONDAMNE Madame [E] [B] aux dépens.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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