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Cour administrative d'appel de Versailles, 15 décembre 2023. 23VE00210

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE00210

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022, par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours, d'enjoindre à la préfète, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2203402 du 28 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B, représenté par Me Duplantier, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant guinéen né le 9 mai 1995, relève appel du jugement du 28 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours. 3. En premier lieu, le droit d'être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. 4. En l'espèce, M. B a été entendu par le service de la police aux frontières le 15 septembre 2022, dans le cadre de la vérification de son droit à circuler et à séjourner sur le territoire français, et, ainsi qu'il l'admet, a pu dans ce cadre indiquer qu'il était venu en France pour poursuivre ses études, qu'il avait entamé une licence de marketing, qu'il n'avait pu encore valider faute d'avoir effectué le stage obligatoire, ce qu'il n'avait pu faire du fait de l'expiration de son titre de séjour. L'intéressé, qui ne fait état d'aucun autre élément qu'il n'aurait pu présenter à l'administration, n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'il n'a pas été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure d'éloignement envisagée, au cours de son audition par l'officier de police judiciaire, de 10 heures 45 à 11 heures 20, alors même que l'arrêté contesté lui a été notifié le même jour, à 14 heures 30. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B, notamment de son parcours universitaire, avant de prendre l'arrêté attaqué. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a débuté une licence d'économie et gestion à l'université d'Orléans, à la rentrée universitaire 2014, s'est inscrit pour l'année universitaire 2021/2022, pour la seconde année consécutive, en troisième année de cette licence. S'il fait valoir qu'il n'a pu effectuer le stage obligatoire pour valider sa troisième année d'études du fait de l'expiration de son titre de séjour, il ne justifie pas avoir déposé une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, notamment à l'expiration du titre valable du 8 janvier 2021 au 30 octobre 2021, qu'il n'est jamais venu retirer à la préfecture du Loiret en dépit de l'invitation en ce sens du 29 avril 2021. Il ne justifie pas davantage avoir entrepris des démarches en vue de trouver un stage à effectuer dans le domaine de ses études. Les seuls documents produits attestent de sa réinscription, pour la troisième année consécutive, en troisième année de licence à compter du 5 octobre 2022, soit postérieurement à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris. Par ailleurs, M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète du Loiret aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure d'éloignement attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Fait à Versailles le 15 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. VERSOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,

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