Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 07 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18435 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2E4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/08365
APPELANTE
S.A. BEG INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline KUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0233
INTIMEE
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING
anciennement dénommée société CM-CIC FACTOR
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Marc BAILLY, Président de chambre, entendu en son rapport, et M. Vincent BRAUD, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 décembre 2020, la société BEG Ingenierie a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 3 novembre 2020, dans l'instance l'opposant à la société Crédit Mutuel Factoring, jugement dont le dispositif est ainsi rédigé :
'Condamne la SA BEG INGENIERIE à payer à la SA CM-CIC FACTOR désormais dénommée CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 78 324,16 euros au titre de la créance cédée le 12 avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière, en l'espèce, à compter du 19 mai 2018 ;
Condamne la SA BEG INGENIERIE à payer à la SA CM-CIC FACTOR désormais dénommée CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BEG INGENIERIE aux dépens.'
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À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 6 septembre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 septembre 2021 l'appelant
présente en ces termes ses demandes à la cour :
'Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 novembre 2020 en ce qu'il a :
Condamné la SA BEG INGENIERIE à payer à la SA CM-CIC FACTOR désormais dénommée CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 78 324,16 euros au titre de la créance cédée le 12 avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017;
Ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière, en l'espèce, à compter du 19 mai 2018 ;
Condamné la SA BEG INGENIERIE à payer à la SA CM-CIC FACTOR désormais dénommée CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société BEG INGENIERIE aux dépens ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'Appel de Paris de :
DIRE ET JUGER que la société BEG INGENIERIE a valablement réglé les fournisseurs de l'entreprise LERAY en application des protocoles d'accord tripartites valant acte spécial de paiement pour compte ;
DIRE ET JUGER que la société BEG INGENIERIE n'est redevable d'aucune somme au titre de la situation n°5 de la société LERAY et donc a fortiori vis-à-vis de la société CM-CIC FACTOR ;
Par conséquent,
DEBOUTER la société CM-CIC FACTOR désormais dénommée CREDIT MUTUEL FACTORING de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société CM-CIC FACTOR désormais dénommée CREDIT MUTUEL FACTORING à rembourser à la société BEG INGENIERIE la somme de 84 272,98 euros;
CONDAMNER la société CM-CIC FACTOR désormais dénommée CREDIT MUTUEL FACTORING à verser à la société BEG INGENIERIE une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CM-CIC FACTOR désormais dénommée CREDIT MUTUEL FACTORING aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maitre Olivier Bernabé en application de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 11 juin 2021 l'intimé
en ces termes demande à la cour,
'Vu les articles L. 313-23 et suivants et R. 313-15 et suivants du code monétaire et financier,
Vu l'article 1321 du code civil,
Vu l'article L. 442-6 II du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
À titre principal,
Rejeter l'ensemble des demandes de la société BEG INGENIERIE comme non fondées,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 novembre 2020, en ce qu'il a condamné la société BEG INGENIERIE à payer à la société CM-CIC FACTOR, aujourd'hui dénommée CREDIT MUTUEL FACTORING, la somme de 78 324,16 euros au titre de la créance cédée le 12 avril 2017,
Et statuant à nouveau,
Condamner la société BEG INGENIERIE à payer à la société CM-CIC FACTOR la somme de 109 157,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017 ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 novembre 2020 en ses autres dispositions ;
À titre subsidiaire,
Condamner la société BEG INGENIERIE à payer à la société CM-CIC FACTOR la somme de 78 324,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017 ;
En tout état de cause,
Condamner la société BEG INGENIERIE à payer à la société CM-CIC FACTOR la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société BEG INGENIERIE aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Benjamin RÉGNIER, avocat constitué.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte sous seing privé du 12 avril 2010, la société CM CIC Laviolette Financement, devenue depuis CM-CIC Factor, a conclu avec la société Etablissements Leray une convention de compte courant et une convention de cession de créances professionnelles.
Suivant contrat de promotion immobilière conclu le 18 mars 2016, la société BEG Ingéniérie s'est vue confier la réalisation d'un programme immobilier situé sur la Commune de [Localité 4] (Ille et Vilaine) pour le compte de la société ITM IMMO LOG (Intermarché). Dans ce cadre, elle a conclu, par acte du 25 octobre 2016, un marché de travaux avec l'entreprise Leray, ayant pour objet la réalisation du lot n°5 'gros-oeuvre' de l'opération, pour un montant de 2 550 000 euros, modifié par avenant n°1 du 23 mars 2017 puis par avenant n°2 du 5 avril 2017 le prix étant alors ramené à 691 389,52 euros.
Pour l'exécution du lot n°5 'gros-oeuvre', l'entreprise Leray a eu recours à des fournisseurs pour le paiement desquels des accords tripartites ont été conclus :
- un protocole d'accord tripartite valant acte spécial de paiement pour compte en date du 8 novembre 2016 entre la société Leray, la société BEG Ingéniérie, et la société Sopra,
- un protocole d'accord tripartite valant acte spécial de paiement pour compte en date du 15 novembre 2016 entre la société Leray, la société BEG Ingéniérie, et la société Pigeon Bétons,
- un protocole d'accord tripartite valant acte spécial de paiement pour compte en date du 8 novembre 2016 entre la société Leray, la société BEG Ingéniérie, et la société Le Coz.
L'article 4 de chacun de ces protocoles stipule :'La présente convention s'analysant comme un simple paiement pour compte ne crée aucun lien contractuel entre la SA BEG INGENIERIE et le fournisseur SOPRA / PIGEON BETONS / LE COZ autre que l'engagement de payer le fournisseur SOPRA / PIGEON BETONS / LE COZ sur présentation des factures libellées au nom de la société SA LERAY avec mention du chantier, revêtues de l'acceptation de cette dernière sur le montant facturé et libellées comme suit : 'bon à payer au fournissuer la somme de .... (lettres) et à déduire sur les montants nous revenant' suivi de la date, de son cachet commercial et de sa signature.'
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) signé notamment par la société ITM IMMO LOG, la société BEG Ingéniérie, et la société Leray, contient un article 10.7 intitulé 'cession de crances' qui stipule :
'L'entrepreneur ne pourra céder sans l'accord exprès, écrit et préalable de la société BEG INGENIERIE les créances nées de l'exécution du présent contrat.
Toute demande d'approbation d'une cession devra être notifiée par l'entrepreneur au siège social de la société BEG INGENIERIE. Toute notification opérée à un établissement secondaire de la société BEG INGENIERIE est interdite et lui sera réputée inopposable, sans préjudice d'une résiliation immédiate du contrat aux torts de l'entrepreneur, conformément aux dispositions de l'article 14.2.2 de ce présent CCAP.
Ces dispositions sont applicables en cas de cession de créances professionnelles opérées dans le cadre des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier (bordereaux Dailly)'
La société Leray a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Rennes du 30 novembre 2016, convertie en liquidation judiciaire par jugement de conversion le 26 avril 2017.
Peu auparavant, le 12 avril 2017, la société Leray a cédé à la société CM-CIC Factor, selon bordereau n°377703, une créance d'un montant de 109 157,89 euros détenue sur la société BEG Ingéniérie en vertu d'une facture en date du 31 mars 2017 à échéance du 15 mai 2017. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 avril 2017 distribuée de 18 avril, la société CM-CIC Factor a notifié à la société BEG Ingéniérie cette cession de créance, puis par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 mai 2015 réceptionnée le 19 mai, l'a mise en demeure de lui payer la somme globale de 154 056,41 euros (pour deux factures, la première du 22 février 2017, n°07081884, d'un montant de 44 898,52 euros, et la seconde, précitée).
Si la société CM-CIC Factor a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la société Leray, le 15 mai 2017, la société BEG Ingiénérie n'a quant à elle procédé à aucune déclaration de créance.
Suivant une mise en demeure en date du 15 mai 2017, la société CM-CIC Factor l'a mise en demeure d'avoir à régler la somme de 109 157,89 euros correspondant à une facture numérotée 07082897 et émise sur le fondement de la situation de travaux n°5 en date du 31 mars 2017. Cette mise en demeure a été contestée par la société BEG Ingéniérie suivant lettre recommandée en date du 23 mai 2017 (mention par erreur d'une date au 27 avril 2017). La société BEG Ingéniérie justifiait précisément qu'elle ne pouvait accéder à cette demande de paiement car en application des protocoles d'accord tripartites aucune somme n'était due sur cette situation à la société Leray, les fournisseurs ayant été réglés avec l'accord de cette dernière.
Par acte d'huissier de justice daté du 18 octobre 2017, la société CM-CIC Factor a fait assigner la société BEG Ingéniérie devant le tribunal de commerce d'Orléans afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 109 157,89 euros correspondant à la facture cédée le 12 avril 2017 par la société Leray et restée impayée. L'exception d'incompétence soulevée par la société BEG Ingéniérie a été accueillie et l'affaire renvoyée devant le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 3 mai 2018. La société CM-CIC Factor, intimé et appelant incident, présentera cette même demande à la cour.
L'appelant, comme en première instance, pour l'essentiel soutient que la société Leray a cédé à la société CM-CIC Factor une créance qui n'existait pas, puisqu'aucune somme n'était plus due à la société Leray au titre de la situation de travaux n°5. Outre l'inexistence de la créance, la société BEG Ingéniérie fait valoir que la cession de créance lui est inopposable. Elle fait encore valoir que la situation de travaux n°5 ne peut être examinée isolément mais doit être rapprochée de la situation n°4, ceci pour démontrer qu'elle n'est même pas débitrice de la somme de 78 324,16 euros réclamée par la société CM-CIC Factor à titre subsidiaire - somme à laquelle elle a été condamnée en première instance, en reprochant au premier juge d'avoir fondé sa décision de condamnation sur une analyse imprécise des pièces versées aux débats.
1- La société CM-CIC Factor fait valoir qu'elle n'a jamais eu connaissance de ces protocoles et avenants ni d'un quelconque paiement à des tiers.
Pour autant, les accords tripartites dont se prévaut la société BEG Ingenierie, aux termes desquels la société Leray lui a donné accord irrévocable de payer pour son compte ses fournisseurs, dont la société Sopra, la société Pigeon Bétons et la société Le Coz, et l'a autorisée, en conséquence, à déduire du montant de ses situations mensuelles les sommes réglées aux fournisseurs ainsi que toutes les factures émises par les fournisseurs et connues de la société BEG Ingéniérie et de la société Leray, emportent paiement par la société BEG Ingéniérie.
Le tribunal a fait une exacte application du droit aux faits de la cause en écrivant que ces accords triparties sont opposables au cessionnaire dans la mesure où ils s'analysent comme une exception tirée des rapports entre le cédant et le débiteur cédé se rapportant directement à la créance.
Le premier juge a donc pu, exactement, écrire ensuite, que pour cette raison, la société BEG Ingéniérie ne peut se voir reprocher d'avoir payé les trois fournisseurs de la société Leray le 31 mai 2017 par virements postérieurs à la notification de la cession de créance du 12 avril 2017 et qu'elle ne s'expose pas à un second paiement.
2- S'il approuve le raisonnement du tribunal sur ces points, en revanche l'appelant, en ce qui concerne l'existence ou l'absence de créance cédée, critique le jugement déféré en ce que le premier juge a estimé que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de comprendre l'état des paiements effectués par la société BEG Ingéniérie au nom et pour le compte de l'entreprise Leray.
L'appelant rappelle tout d'abord qu'une situation mensuelle de travaux correspond à l'état d'avancement du chantier tel qu'allégué par l'entreprise. Cette situation fait ensuite l'objet d'un examen par le maitre d'oeuvre qui vérifie sur site la réalité des travaux et déduit ensuite de cette situation les retenues dues contractuellement. Une fois cette situation vérifiée, en application de l'article 10.1.1 du cahier des clauses administratives particulières, de cette situation sera déduit le montant de la situation récapitulative précédente, établie dans les mêmes conditions.
La société BEG Ingéniérie en exécution du marché conclu avec l'entreprise Leray a déduit les retenues opérées mensuellement en application de l'article 10.1.1 du cahier des clauses administratives particulières au titre des frais de gestion du compte prorata (2%), des frais de dossier (0,3 %), de l'assurance TRC (0,4 %).'''
La société BEG Ingéniérie dit justifier aux termes de ses écritures, des paiements réalisés au profit de l'entreprise Leray, de son Factor et/ou des fournisseurs Sopra, Pigeon Bétons et Le Coz, en application des protocoles d'accord tripartites. Elle soutient qu'au vu de l'ensemble des paiements réalisés, il est démontré qu'aucune somme ne reste due à l'entreprise Leray et, a fortiori, à la société CM-CIC Factor, et ce contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal.
L'intimé, pour contester cette présentation et analyse, fait valoir que résulte des protocoles d'accord et avenants, que la société BEG Ingéniérie devait déduire du montant des situations mensuelles les sommes qu'elle aurait réglé aux différents fournisseurs, ces derniers devant adresser à la société BEG Ingenierie leurs factures. En conséquence, si ce protocole devait recevoir application, la situation de travaux n°5 du 21 mars 2017, cédée à la société CM-CIC Factor pour un montant de 109 157,89 euros, devait prendre en considération les paiements ou factures des fournisseurs de la société Leray. Si tel n'avait pas été le cas, à réception de la notification de la cession de créances, la société BEG Ingéniérie n'aurait pas manqué d'écrire à la société Leray, ainsi qu'à la société CM-CIC Factor, pour leur indiquer une erreur sur le montant de la situation cédée, or tel n'est pas le cas. Dans le seul courrier que la société BEG Ingéniérie a adressé à la société CM-CIC Factor, en date du 27 avril 2017, elle indique expressément que : 'La clarification des situations de travaux n'a qu'un caractère provisoire et ne peut être opposée à une clarification définitive du mémoire de l'entreprise (décompte général définitif), dont seul le solde constitue une créance certaine, liquide et exigible', donc sans contester le principe de la créance, ni même son existence. Le 23 mai 2017, la société BEG Ingéniérie adressait le décompte général définitif au mandataire liquidateur de la société Leray pour un solde d'un montant de 672 722 euros ; étaient déduites de ce montant les sommes relatives aux avenants n°1 et 2, ainsi qu'aux retenues diverses (assurance, TRC, frais de dossier, etc..), de sorte que la créance certaine, liquide et exigible de la société Leray envers la société BEG Ingéniérie était à cette date, et à la date de la cession de créances du 12 avril 2017, d'un montant de 672 722 euros HT, incluant la situation n°5 d'un montant de 109 157,89 euros TTC.
La société BEG Ingéniérie tente de faire croire que le bon pour paiement du 27 avril 2017 au profit de la société Leray, soit un montant de 78 234,14 euros, implique une déduction des sommes dues aux fournisseurs, soit 99 774,94 euros. Or, la simple lecture du bon de paiement litigieux permet d'établir que la déduction des sommes dues aux fournisseurs avait été effectuée : la situation était de 178 099,10 euros au profit de la société Leray.
Subsidiairement, pour le moins, la société BEG Ingéniérie a reconnu devoir la somme de 78 324,16 euros - bon pour paiement en date du 24 avril 2017 au profit de la société Leray. Les calculs avancés par la société BEG Ingéniérie sont nébuleux et ne correspondent pas aux sommes détaillées dans chaque bon de paiement, l'imputation et la comptabilité sont confuses, et force est de constater que la société BEG Ingéniérie n'apporte aucun élément probant au niveau comptable, tel qu'un extrait de livre de grand compte, qui permettrait d'établir a minima les flux financiers effectués. À titre subsidiaire, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société BEG Ingéniérie au paiement de la somme de 78 324,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017.
Sur ce, le tribunal a écrit :
- qu'il convient de distinguer les situations de travaux émises par la société Leray - situation n°4 d'un montant de 57 805,97 euros, et situation n°5 d'un montant de 109 157,89 euros - des bons de paiement préparés par la société BEG Ingéniérie : nul ne conteste ce point ;
- que l'examen de ces bons de paiement révèle que les calculs sont toujours effectués à partir du montant total du marché et que les postes acomptes perçus, retenues diverses sont actualisés lors de l'émission de chaque bon dans la continuité du précédent : l'examen des cinq bons de paiement que la société BEG Ingéniérie verse aux débats permet de confirmer l'exactitude de ce constat du premier juge ;
- qu'ainsi, sur le bon de paiement n°4, il est indiqué que les acomptes perçus sont déduits du montant du marché à hauteur de 496 630,75 euros, et sur le bon de paiement n°5, les acomptes perçus déduits du montant total du marché sont passés à 419 343,19 euros, que dans ces conditions, au vu des éléments disponibles, la société BEG Ingéniérie ne démontre pas que le solde négatif du bon de paiement n°4 n'a pas été déjà pris en compte lors de l'établissement du bon de paiement n°5 : il sera fait observer que la différence entre les montants de 496 630,75 euros et 419 343,19 euros est de 77 287,56 euros, que l'on retrouve sur le bon de paiement n°4 correspondant au 'total situation HT', négative, et que si les acomptes diminuent c'est parce que précédemment il a existé une situation négative et que la société Leray a payé une partie de ce qu'elle devait, de sorte qu'en définitive, le bon de paiement n°5 est exact en ce que la situation était de 178 099,10 euros au profit de la société Leray.
C'est donc exactement que le tribunal a tiré de ses constations la conséquence que l'exception d'opposabilité joue à hauteur de la somme de 99 774,94 euros soit [16 758,77 + 41 016,17 + 42 000 mentionnés sur le bon de paiement n°5, mais qu'en revanche, la société CM-CIC Factor établit, en l'état, détenir une créance cédée d'un montant de
78 324,16 euros (178 099,10 ' 99 774,94) à l'encontre de la société BEG Ingéniérie.
Ainsi, les explications détaillées fournies par l'appelant ne sont pas de nature à remettre en cause la pertinence des motifs du premier juge, pas plus que ne leur apportent une contradiction utile, les développements proposés par l'intimé.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société BEG Ingéniérie, qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé, formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE la société BEG Ingéniérie à payer à la société Crédit Mutuel Factoring anciennement dénommées CM-CIC Factor, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE la société BEG Ingéniérie de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE la société BEG Ingéniérie aux entiers dépens d'appel et admet Maître Benjamin Régnier, avocat constitué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT