Texte intégral
ARRET
N°
[F]
[I]
C/
[P]
VA/DVT/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01841 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXY3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [H] [F]
née le 22 Décembre 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Amélie WEIMANN, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Manon DUGAST, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [B] [I]
né le 02 Avril 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Amélie WEIMANN, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Manon DUGAST, avocat au barreau de LILLE
APPELANTS
ET
Madame [W] [P]
née le 15 Avril 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assignée à étude d'huissier le 12/07/2023
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre , présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 25 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la présidente étant empéchée, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, conseiller le plus ancien et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
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* *
DECISION :
M. [B] [I] et Mme [H] [F], vendeurs, ont signé le 8 août 2020 avec Mme [W] [P], acquéreur, un acte sous seing privé intitulé 'offre d'achat' au prix de 174 000 euros portant sur un immeuble sis à [Adresse 5], offre prévoyant l'établissement d'un compromis de vente devant notaire.
Le 29 août 2020, les parties ont signé un compromis de vente en l'étude de Me [Y], notaire à [Localité 6], Mme [P] y déclarant acquérir sans avoir besoin de recourir à un prêt, incluant une clause pénale de 10 % du prix dans les termes suivants :
'stipulation de pénalité' : 'Au cas où toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes seraient remplies, et dans l'hypothèse où l'une des parties ne régulariserait pas l'acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de 17.400 euros à titre de dommages-intérêts ['] Sauf inexécution définitive, la peine n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure' ;
La date de signature de l'acte authentique de vente était fixée au 30 octobre 2020, susceptible de prorogation jusqu'au 10 novembre 2020, étant précisé que 'si le défaut de réitération à la date prévue de réalisation dûment constaté provient de la défaillance de l'acquéreur, le vendeur pourra toujours renoncer à poursuivre l'exécution de la vente en informant l'acquéreur de sa renonciation [']. Les parties seront alors libérées de plein droit de tout engagement sauf à tenir compte de la responsabilité de l'acquéreur ['] notamment la mise en 'uvre de la stipulation de pénalité et de dommages-intérêts si le vendeur subit un préjudice direct distinct'.
Le 4 novembre 2020, date fixée pour la signature de l'acte authentique, les vendeurs ont été informés de l'abandon de la vente par l'acquéreur. Le 5 novembre 2020, Mme [P] leur a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception électronique, par laquelle elle les a informés de son renoncement à acheter le bien objet du compromis de vente, en ces termes :
'Par la présente et aux vues des délais de déblocage de mes fonds à date ultérieure, je me vois ce jour dans l'obligation de faire renoncement d'achat du bien [Adresse 3] et de m'engager au paiement et à la régularisation des termes contractuels du compromis signé courant août 2020" (Pièce n°5).
Par lettre recommandée du 9 novembre 2020, Me [Y] a indiqué à Mme [P] qu'il avait pris acte de sa renonciation à l'achat immobilier et a sollicité le règlement de la clause pénale pour un montant de 17 400 euros ainsi que le versement de la somme de 3 031,09 euros au titre des frais de réalisation de l'acte engagés par son étude.
Le 16 novembre 2020, puis le 14 décembre 2020, M. [I] et Mme [F] ont mis en demeure Mme [P] de les indemniser en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles.
Par assignation du 26 avril 2021, M. [I] et Mme [F] ont saisi le tribunal judiciaire de Laon et sollicité :
-la condamnation de Mme [P] à leur verser la somme de 17 400 euros au titre de la clause pénale et de l'article 1231-5 du code civil,
-sa condamnation à leur régler la somme de 7 578,81 euros en réparation de leurs préjudices,
-le prononcé de la résolution judiciaire du compromis de vente signé le 29 août 2020,
-la condamnation de Mme [P] à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 1217 du code civil,
-outre une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution du jugement à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de celui-ci,
-et la condamnation de Madame [P] à leur régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P], assignée à personne, n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Laon a débouté les consorts [I] [F] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Le tribunal a considéré que 'la mise en 'uvre de la clause pénale insérée dans le compromis n'avait donné lieu à aucune mise en demeure'.
Les consorts [I] [F] ont interjeté appel des deux chefs de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon conclusions déposées au greffe le 29 juin 2023, les consorts [I] [F] demandent à la cour de :
DECLARER l'appel interjeté par Mme [H] [F] et M. [B] [I] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon, 1ère chambre, le 5 juillet 2022 (n° RG : 21/00065) recevable et bien fondé ;
INFIRMER le jugement réputé contradictoire rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Laon, 1ère chambre, en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
CONSTATER l'inexécution définitive des obligations incombant à Mme [W] [P] au titre du compromis de vente en date du 29 août 2020 ainsi que l'existence de mises en demeure de régler les sommes dues au titre de cette inexécution contractuelle ;
CONDAMNER Mme [W] [P] à verser à Mme [H] [F] et M. [B] [I] une somme de 17 400 euros en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil ;
En sus :
CONSTATER l'existence d'une inexécution suffisamment grave des stipulations contractuelles intégralement imputable à Mme [W] [P] ;
PRONONCER la résolution judiciaire du compromis de vente signé entre les parties le 29 août 2022 et torts exclusifs de Mme [W] [P] ;
CONDAMNER Mme [W] [P] à verser à Mme [H] [F] et M. [B] [I] une somme de 7 634,68 euros en réparation des préjudices distincts subis par les appelants ;
DIRE que les indemnités dues au titre de la clause pénale et du préjudice distinct issu de l'inexécution contractuelle produiront des intérêts à compter de la mise en demeure reçue le 13 novembre 2020 ;
CONDAMNER Mme [W] [P] à verser à Mme [H] [F] et M. [B] [I] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [P] n'a pas constitué avocat en appel. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées en étude le 12 juillet 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des appelants pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'.
1. Sur la demande de résolution judicaire.
En dépit de la signature de l'offre du 8 avril 2020, puis du compromis de vente du 29 août 2020, Mme [P] a explicitement manifesté sa volonté de ne pas régulariser la vente par acte authentique, comme le compromis l'y obligeait.
Les clauses du compromis ne laissent aucun doute sur le caractère obligatoire de la réitération par acte authentique, outre qu'en matière vente, 'la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix' (article 1589 du code civil).
Absente au rendez-vous du 4 novembre 2020, Mme [P] a formalisé son refus par courrier du 5 novembre 2020.
Elle est demeurée silencieuse malgré quatre courriers, deux du notaire et deux des vendeurs, et malgré l'assignation en justice.
C'est de façon inexacte que le premier juge a considéré qu'elle n'avait pas été mise en demeure.
L'inexécution est flagrante et la résolution du contrat doit être prononcée à ses torts, en application des articles 1224 à 1228 du code civil.
2. Sur la demande visant à l'octroi de la somme de 17 400 euros au titre de la clause pénale.
Selon l'article 1230 du code civil, 'la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence'.
En l'espèce, la clause pénale vise précisément le cas de l'abandon de la vente elle-même, et ne peut que survivre à la résolution de la vente aux torts de l'acquéreur.
La clause insérée page 6 du compromis prévoit, comme il est courant, le paiement d'une pénalité de 17 400 euros (10%) lorsque l'une des parties ne satisfait pas à ses obligations exigibles et se réfère explicitement aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil sur la clause pénale. Il est constant en jurisprudence que la résolution du contrat aux torts d'une parties ne fait pas obstacle à sa condamnation prévue par la clause pénale insérée au contrat résolu (voir la jurisprudence citée sous l'article 1231-5 du code civil Dalloz, notes 50 à 52).
L'inexécution est définitive, la débitrice a été mise en demeure à plusieurs reprises, les conditions d'application de la clause sont donc remplies.
Mme [P] sera condamnée à payer aux consorts [I] [F], la somme de 17 400 euros.
S'agissant des intérêts de retard, les vendeurs se réfèrent aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil mais sollicitent que, par dérogation, les intérêts de retard au taux légal soient accordés à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2020. Ce texte prévoit que les intérêts de retard des 'indemnités' partent à compter du jugement (en l'espèce, le 5 juillet 2022) sauf dérogation accordée par le juge.
S'agissant d'une obligation au paiement d'une somme d'argent, l'article 1231-6 prévoit que les intérêts de retard courent à compter de la mise en demeure (13 novembre 2020). Il sera donc fait droit à la demande des appelants.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour 'préjudices distincts'.
M. [I] et Mme [F] font valoir qu'ils ont pris en charge d'importantes dépenses à cause de la vente de leur domicile prévue en novembre 2020. Ils ont déménagé début novembre 2020, exposés des frais et 'regagné l'immeuble leur appartenant au cours du mois de décembre 2020".
Ils sollicitent de ce chef la somme de 4 634, 68 euros 'intégralement imputable à l'inexécution contractuelle commise par l'intimée', se décomposant ainsi :
-1 080 euros au titre des loyers du logement pris en location : 702 euros le 5 novembre 2020 et 360 euros le 1er décembre 2020 (pièces n°4 et 10) ;
-453,18 euros au titre des frais liés à la fermeture et à l'ouverture des compteurs d'eau et d'électricité, ainsi qu'au règlement des factures 'dues au titre de la consommation énergétique des logements rendue nécessaire en raison des déménagements' (pièces n°10 et 11) ;
-'1.234,50 euros en raison des 2 échéances du crédit immobilier dues au titre du bien objet du présent litige, que les vendeurs ont quitté jusqu'au mois de décembre 2020 (pièce n°10 : 2 prélèvements de 617,25 euros les 10 novembre et 10 décembre 2020)' ;
-67 euros au titre des frais de changement d'adresse auprès de La Poste (pièce n°12) ;
-1 800 euros en raison des frais de déménagement réglés par les vendeurs, ces derniers ayant d'abord déménagé en prévision de la signature de l'acte authentique de vente par les parties puis regagné l'immeuble leur appartenant au cours du mois de décembre 2020 (pièce n°13).
Ils y ajoutent une demande d'indemnisation d'un préjudice moral pour un montant de 3 000 euros, soit une demande totale de 7 634,68 euros.
Ces demandes posent le problème du cumul de la clause pénale avec des dommages et intérêts.
Classiquement, le but de la clause pénale est de constituer un moyen de pression sur le débiteur et de servir à indemniser le créancier d'une éventuelle inexécution. En principe, donc, la clause pénale ne peut se cumuler avec l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires puisque l'indemnisation a été fixée forfaitairement par les parties (par exemple [G], [X] et [J], Les obligations, 2. Contrat et quasi contrat, 2e éd, § 1500 et 1501).
Cependant, la jurisprudence considère qu'il reste possible de demander, en plus de l'exécution de la clause pénale, des dommages et intérêts, dès lors que ceux-ci sont indépendants du préjudice que la clause pénale est destinée à réparer (Civ.1e, 12 février 1964 : Bull. civ. I, n°82, dans le cas d'une clause pénale sanctionnant le retard), ou destinés à réparer un « préjudice distinct » de celui forfaitairement réparé par la clause pénale, à charge pour celui qui les sollicitent d'apporter la preuve du caractère distinct (Com. 12 juillet 2011, n° 10-18.326 pour des frais matériels engagés en vain en vue de la cession).
En l'espèce, la clause pénale prévoit explicitement cette possibilité ('notamment la mise en 'uvre de la stipulation de pénalité et de dommages-intérêts si le vendeur subit un préjudice direct distinct', page 10).
La clause pénale insérée au compromis vise la non-réalisation de la vente et donc inclut le gain manqué et la perte subie du fait de l'abandon de la vente. Elle ne saurait donc se cumuler avec des frais annexes et des dépenses en lien direct avec la vente, lesquels sont compris dans la perte subie, et ne sont donc pas 'distincts'.
Le préjudice moral, à le supposer établi, ne saurait non plus être considéré comme 'distinct' du préjudice résultant de l'inexécution de l'objet même du contrat. Par hypothèse, il est inclus en celui-ci, comme le gain manqué et la perte subie.
Il n'y a donc pas lieu d'accorder ces dommages et intérêts supplémentaires.
La demande sera rejetée.
4. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Le jugement doit être infirmé. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la partie perdante et il sera alloué la somme de 3 000 euros à M. [I] et à Mme [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour indemniser leurs frais d'avocat.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Laon,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du compromis de vente signé le 29 août 2020,
Condamne Mme [W] [P] à payer à M. [B] [I] et à Mme [H] [F] la somme de 17 400 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, au titre de la clause pénale,
Rejette les demandes en dommages et intérêts supplémentaires,
Condamne Mme [W] [P] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [B] [I] et à Mme [H] [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE