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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-43.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.305

Date de décision :

3 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Moselle, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Metz (section activités diverses), au profit : 1°/ de M. Raymond X..., demeurant ..., 57680 Corny, 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est cité administrative, 67084 Strasbourg cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Moselle, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2, L. 223-7, L. 223-11 du Code du travail, ensemble les articles 38 d et 38 f de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que M. X..., employé depuis le 15 mars 1966, en qualité d'agent d'entretien, par la Caisse d'allocations familiales de la Moselle, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 août 1991, avant d'être admis en invalidité de la deuxième catégorie le 1er juillet 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris en raison de sa mise en longue maladie pour la période de référence du 1er juin 1990 au 31 mai 1991 ainsi que pour les mois de juin et juillet 1991 de la période de référence suivante ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, après avoir constaté que le salarié avait été dans l'impossibilité, en raison de sa maladie suivie de sa mise en invalidité, de prendre ses congés avant la date butoir fixée par l'article 38 f de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'en application de l'article 38 d de la convention collective que l'absence du salarié pour longue maladie et invalidité ne peut pas entraîner la réduction des congés annuels qui, en l'espèce, étaient acquis au salarié ; que ce dernier ne saurait se voir refuser son droit à indemnisation des congés payés restant dus; que c'est à la suite d'une cause d'absence indépendante de sa volonté que l'agent s'est trouvé dans l'impossibilité d'épuiser son droit à congés ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 38 d de la convention collective applicable se borne à énoncer que les jours d'absence pour maladie sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent entraîner la réduction du congé annuel, d'autre part, que le salarié, qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, n'a pas pris son congé avant l'expiration de la période des congés, telle que fixée en l'espèce par l'article 38 f de ladite convention collective au 30 avril de l'année suivante, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville ; Condamne M. X... et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Strasbourg aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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