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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00915

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00915

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

CG/MLP Ordonnance N° du 17 DECEMBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00915 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX36 du rôle général [F] [T] c/ S.A.R.L. BAS LIVRADOIS la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT GROSSES le - la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT - la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Copies électroniques : - la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT - la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Copies : - Expert (M. [S]) - Dossier RG 24/915 - Dossier RG 23/547 (minute n° 24/219) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière dans le litige opposant : DEMANDERESSE - Madame [F] [T] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSE - La S.A.R.L. BAS LIVRADOIS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Aux termes d’un compromis de vente authentique en date du 08 juillet 2021 et d’un acte de réitération authentique en date du 07 octobre 2021, monsieur [K] [E] [G] et madame [Z] [M] [R] [A] ont acquis auprès de madame [F] [T] une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7] (63), cadastrée section AV [Cadastre 6]. En page 11 du compromis de vente en date du 08 juillet 2021, la venderesse a déclaré qu’il n’existait au jour de la vente aucune action ou litige pouvant porter atteinte aux droits de propriété. Monsieur [K] [E] [G] et madame [Z] [R] [A] exposent avoir découvert postérieurement à la vente qu’un conflit existait entre madame [T] et leur voisin direct, monsieur [N], propriétaire de la parcelle contigüe section AV [Cadastre 5]. Ce dernier a reproché à madame [T] diverses atteintes et autres désordres occasionnés à sa propriété qui seraient en lien avec les travaux de terrassement réalisés par cette dernière pour les besoins de l’édification de sa maison objet de la vente. Le 11 mai 2022, monsieur [K] [E] [G] et madame [Z] [R] [A] ont adressé à madame [T] et au notaire en charge de la vente un courrier avec accusé de réception dans lequel ils ont invité la venderesse à bien vouloir régler ce litige avec monsieur [N] dans les meilleurs délais. Dans un courriel en réponse du 13 mai suivant, madame [T] leur a indiqué qu’il appartenait à monsieur [N] de prendre à sa charge l’édification d’un mur de soutènement litigieux. Monsieur [K] [E] [G] et madame [Z] [R] [A] ont alors saisi leur assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet AUVERGNE EXPERTISES afin d’organiser une mesure d’expertise amiable. Le rapport a été dressé le 10 mars 2023. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties. Monsieur [X] [E] [G] et Madame [R] [A] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire. Suivant ordonnance de référé en date du 26 mars 2024, Monsieur [L] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par acte en date du 14 octobre 2024, Madame [F] [T] a assigné la S.A.R.L. BAS LIVRADOIS devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables et complétées. A l’audience des référés du 26 novembre 2024 au cours de laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions. Par de conclusions en défense, la S.A.S. BAS LIVRADOIS a formé des protestations et réserves. Par des conclusions en réponse, madame [F] [T] a réitéré ses demandes d’appel en cause et de compléments de la mission de l’expert judiciaire. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». A l’appui de sa demande, Madame [T] verse notamment au dossier : - un contrat de construction d’une maison individuelle en date du 19 juillet 2018, - une facture établie par la S.A.S. BAS LIVRADOIS le 23 octobre 2019, - une note n° 1 établie par l’expert judiciaire, Monsieur [S], le 16 septembre 2024 Il est constant que Madame [T] a confié à la S.A.S. ELAN AUVERGNE les travaux de construction d’une maison individuelle lesquels comportaient des travaux de décaissement du terrain. Il est également constant que ces travaux de décaissement ont présenté des désordres ayant justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 26 mars 2024, à la demande de Monsieur [X] [E] [G] et Madame [R] [A], acquéreurs de la maison et du terrain en 2021. Il résulte de la facture précitée que la S.A.S BAS LIVRADOIS est intervenue au cours des travaux litigieux. Dans sa note n°1, l’expert judiciaire, Monsieur [S], préconise l’appel en cause de la S.A.S. BAS LIVRADOIS aux fins de l’entendre contradictoirement sur les travaux réalisés et facturés le 23 octobre 2019. La S.A.S. BAS LIVRADOIS, qui ne s’oppose pas à la demande, formule des protestations et réserves. Ainsi, Madame [T] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. BAS LIVRADOIS. En conséquence, la demande sera accueillie. 2/ Sur le complément de mission proposé par Madame [T] Madame [T] sollicite que la mission de l’expert judiciaire soit complétée comme suit : « - Procéder à une ou plusieurs visites des lieux litigieux en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ; - Examiner l’ensemble des pièces produites par les parties et leurs conseils ; - Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ; - Effectuer toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à la solution du litige ; - S’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne ; - Lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres et malfaçons ; - Préciser la nature et la gravité, en rechercher les causes et les origines ; - Déterminer si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; - Apprécier les responsabilités encourues ; - Rechercher et décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants ; - Emettre un avis, dans la limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, sur les éventuels préjudices annexes. » Il convient de rappeler que ces propositions intègrent la mission qui a d’ores et déjà été confiée à Monsieur [S] par ordonnance du 26 mars 2024. Elles ne seront donc pas reprises dans le dispositif de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu à référé sur ce point. 3/ Sur les frais Madame [T], demanderesse, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. BAS LIVRADOIS, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S], par ordonnance de référé initiale en date du 26 mars 2024, DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles, ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport, DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [L] [S], expert judiciaire, DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes, LAISSE les dépens à la charge de Madame [F] [T], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,

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