Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/03448
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/03448
Date de décision :
28 novembre 2024
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ND/PR
ARRÊT N° 512
N° RG 21/03448
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNRB
[N]
C/
S.A.R.L. AGENCE CENTRALE IMMOBILIERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes - Formation de départage - de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
Né le 27 mai 1953 à [Localité 4] (62)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. AGENCE CENTRALE IMMOBILIERE
N° SIRET : 502 658 149
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Phillipe GATIN de la SELARL GATIN & POUILLOUX, Avocats Associés, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 28 mars 2017, prenant effet le 4 avril 2017, M. [G] [N] a été engagé par la SARL Agence Centrale Immobilière French Properties (ACI), située à [Localité 6] (17), en qualité de négociateur immobilier - catégorie employé moyennant un salaire mensuel de 1 480,27 euros brut majoré de commissions.
M. [N] a été placé en arrêt de travail à compter du 30 décembre 2017, régulièrement prolongé jusqu'au 18 février 2019, avant d'être déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise le 12 mars 2019, sans possibilité de reclassement dans l'entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 avril 2019, M. [N] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après avoir été convoqué à un entretien préalable le 19 mars 2019.
Le 1er août 2019, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite.
Par requête du 20 janvier 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins d'obtenir des rappels de commissions, la nullité de son licenciement assorti des indemnités afférentes et la remise sous astreinte des documents sociaux.
Par jugement du 15 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saintes, présidé par le juge départiteur, a :
rejeté la demande de sursis à statuer,
débouté M. [N] de ses demandes indemnitaires et de nullité du licenciement, de sa demande portant sur l'indemnité compensatrice de préavis et sur l'indemnité légale de licenciement,
condamné M. [N], après compensation avec les sommes qui lui sont dues au titre du rappel de salaire de juin 2017 et d'une commission de 937,50 euros brut et du solde de ses congés payés, à payer à la SARL Agence Centrale Immobilière la somme de 4 605,75 euros brut,
ordonné en tant que besoin à la SARL Agence Centrale Immobilière de remettre à M. [N] des bulletins de salaires rectifiés tenant compte des rappels de commissions, de salaires et de congés payés,
rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [N] aux dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.
M. [N] a relevé appel de la décision les 9 décembre 2021 (RG 21/03448) et 13 décembre 2021 (RG 21/03483) et, par ordonnance du 13 juin 2022, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures et a dit que l'affaire se poursuivra sous le RG 21/03448.
L'affaire a été plaidée à l'audience de la cour du 6 décembre 2023 et M. [N] a communiqué une note en délibéré le 15 janvier 2024, visant notamment un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 décembre 2023 dont il ressortait selon lui qu'une prime versée par erreur ne pouvait pas être récupérée.
Par arrêt du 22 février 2024, la cour d'appel de Poitiers, au motif que l'évolution jurisprudentielle dont il était fait état dans la note en délibéré pouvait emporter des conséquences sur l'instance, a :
ordonné la réouverture des débats pour l'audience du mercredi 26 juin 2024 afin :
que les parties concluent sur l'évolution jurisprudentielle visée dans la note du 16 janvier 2024 produite par M. [N],
que la société Agence Centrale Immobilière produise l'annonce d'offre d'emploi par laquelle elle a recruté M. [N] et qu'à tout le moins, elle indique les noms et les sites sur lesquels elle a publié cette annonce d'offre d'emploi,
dit que l'ordonnance de clôture sera prononcée le mercredi 29 mai 2024,
sursis à statuer sur les demandes présentée par les parties, les dépens et les frais du procès jusqu'à l'audience collégiale du mercredi 26 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [N] demande à la cour de :
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes en date du 15 novembre 2021 en tant qu'il a 'condamné M. [N] après compensation avec les sommes qui lui sont dues au titre du rappel de salaire de juin 2017 et d'une commission de 937,50 euros bruts et du solde de ses congés payés, à payer à la SARL Agence Centrale Immobilière la somme de 4605,75 euros bruts',
Statuant à nouveau,
condamner la SARL Agence Centrale Immobilière à lui verser après compensation la somme de 5 019,14 euros brut,
débouter la SARL Agence Centrale Immobilière de l'ensemble de ses conclusions,
condamner la SARL Agence Centrale Immobilière à lui verser la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
le condamner à verser après compensation à la SARL Agence Centrale Immobilière la somme de 3 730,86 euros brut,
débouter la SARL Agence Centrale Immobilière de l'ensemble de ses conclusions,
condamner la SARL Agence Centrale Immobilière à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre très subsidiaire,
enjoindre avant dire droit à la SARL Agence Centrale Immobilière de lui communiquer l'annonce d'offre d'emploi publiée sur internet à la suite de laquelle la SARL Agence Centrale Immobilière l'a recruté, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt,
A titre infiniment subsidiaire,
enjoindre avant dire droit à la SARL Agence Centrale Immobilière de lui communiquer les noms des sites sur lesquels elle a publié sur internet l'annonce d'offre d'emploi à la suite de laquelle elle l'a recruté, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société ACI demande à la cour de :
rejetant toutes conclusions comme injustes ou non fondées, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saintes en date du 15 novembre 2021 en ce qu'il a : 'condamné M. [G] [N] après compensation avec les sommes qui lui sont dues au titre du rappel de salaire de juin 2017 et d'une commission de 937,50 euros bruts et du solde de ses congés payés, à payer à la SARL Agence Centrale Immobilière la somme de 4 605,75 euros bruts',
réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause, débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
statuant à nouveau, condamner M. [N] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
y ajoutant, condamner M. [N] au paiement d'une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
MOTIVATION
I. Sur le trop perçu au titre des commissions
Au soutien de son appel, M. [N] expose que :
le versement par la société de commissions sur les ventes à hauteur de 30% au lieu de 15% s'explique par un arrangement avec son employeur intervenu afin de compenser le fait qu'il ne deviendrait pas responsable d'agence comme prévu à l'origine mais resterait négociateur immobilier,
à la date de l'annonce d'offre d'emploi, il résidait à plus de 1000 km de l'agence, ce qui corrobore le fait qu'il était prévu qu'il devienne responsable d'agence,
l'absence de réaction de la société jusqu'à ce qu'il saisisse le conseil de prud'hommes vient corroborer sa version des faits,
les bulletins de paie sont externalisés et le prestataire établissait ces bulletins sur la base des déclarations de l'employeur,
aucune compensation entre les sommes prétendument versées à tort et les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail n'a été réalisée à l'occasion du solde de tout compte,
la société refuse malgré sommation réitérée de communiquer l'annonce et même les noms des sites sur lesquels elle l'a publiée,
le conseil a inversé la charge de la preuve car c'est à l'employeur de rapporter la preuve que c'est par erreur et non volontairement qu'il a retenu le taux de commission de 30% au lieu des 15 % prévus au contrat,
une prime versée par erreur ne peut pas être récupérée du fait de sa contractualisation, et en retenant depuis le début des relations contractuelles et de façon continue le taux de 30%, ce taux a été contractualisé,
la somme de "quatre mille six cent quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes" mentionnée dans le dispositif du jugement attaqué est erronée dans la mesure ou elle ne correspond pas à la somme de "4 605,75 euros" calculée dans ses motifs,
la pièce produite par l'employeur intitulée "Annonce parue sur le site Indeed", n'est pas datée, il ne l'a jamais consultée et n'y a pas répondu.
En réponse, la société ACI objecte pour l'essentiel que :
M. [N] a été recruté en qualité de négociateur immobilier et non en qualité de responsable d'agence, comme le démontre l'offre d'emploi produite et le contrat régularisé entre les parties, et à aucun moment il n'a été question que le salarié assume la gestion de l'agence,
l'annonce ne comporte pas de date mais le registre du personnel démontre qu'il est la dernière personne embauchée en qualité de négociateur immobilier,
M. [R], gérant, qui se partageait entre les deux établissements de [Localité 5] et [Localité 6], a dû se rendre davantage disponible à compter de la mi-septembre 2017 sur l'agence de [Localité 6] car M. [N] se contentait de vendre le stock de biens présents sans conclure des nouveaux mandats en nombre suffisant, outre le mécontentement des clients,
elle ne conteste pas que le salarié n'a perçu au titre du mois de juin 2017 qu'une somme correspondant à son droit à commission à l'exception du salaire de base alors que le contrat de travail stipule à l'article 1-2 que 'Pour les 3 premiers mois d'activité, le salaire (...) ne s'impute donc pas sur les commissions dues au salarié ',
M. [N] a bénéficié d'un trop-perçu au titre de certaines commissions, constitutif d'un indu au sein de l'article 1302-1 du code civil, à hauteur de 8 750 euros brut outre les congés payés qu'il a perçus sur cette somme,
il bénéficiait d'une commission de 15% pour la rentrée d'un bien et de 15% supplémentaires s'il procédait à la vente du bien, et le versement de commission au taux de 30% au lieu de 15 % ne constitue pas une contractualisation mais une simple erreur ouvrant droit à restitution de l'indu,
le fait qu'elle ait conservé le silence est sans incidence dès lors que sa demande de remboursement n'est pas prescrite,
les dispositions contractuelles suffisent à démontrer, à elles seules, l'erreur commise et le caractère indu des sommes trop-perçues,
dans l'arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2023, il est fait état du versement de deux primes durant huit années alors qu'en l'espèce les commissions de 30 % ont été versées sur la période de juin 2017 à février 2018, et la jurisprudence est constante en ce qu'elle considère que l'erreur même répétée n'est pas créatrice de droits,
pour réclamer le remboursement des sommes indûment versées, l'employeur n'a pas à prouver qu'il les a versées par erreur ou qu'il n'a pas commis de faute et sa négligence ne peut le priver de son droit de répéter les sommes indûment perçues,
il ne pouvait pas être procédé à une compensation entre les sommes versées au titre du solde de tout compte et les sommes indûment perçues car les sommes retenues ne pouvaient excéder la limite de la fraction saisissable du salaire,
la bonne foi et la loyauté ne caractérisent pas M. [N] au regard de l'avertissement qui lui a été notifié le 13 mars 2018 à la suite d'actes de concurrence commis pendant la suspension de son contrat de travail et ses affirmations sont sujettes à caution.
Sur ce, il résulte des articles 1302 et 1302-1 du code civil que les règles juridiques applicables à une action en répétition de l'indu peuvent se résumer comme suit :
- c'est au demandeur à l'action en répétition de l'indu de rapporter la preuve que les sommes qu'il a réglées n'étaient pas dues ; le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu ;
- le constat d'une erreur de celui qui a payé une somme qui n'était pas due n'est pas une condition indispensable au succès de la demande ;
- il doit être établi que le versement ne trouve pas sa cause dans l'intention libérale de celui qui a payé et les juges du fond apprécient souverainement l'existence ou non d'une telle intention, étant précisé que la charge de la preuve de l'intention libérale appartient à celui qui l'allègue (1ère Civ., 4 juillet 2012, pourvoi n°11-17.439), preuve qui peut être faite par tous moyens, même par de simples présomptions.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le versement par l'employeur d'une rémunération calculée sur la base d'un taux de 30% du chiffre d'affaires, alors que le contrat de travail prévoit un taux de 15% lorsque le négociateur est à l'origine de la rentrée du bien et de 15% lorsqu'il a obtenu sa vente, de sorte qu'en vertu des stipulations contractuelles, le salarié ne peut percevoir le taux de 30% du chiffre d'affaires généré par une vente que dans l'hypothèse où il a été à l'origine à la fois de la rentrée du bien et de sa vente.
Il n'est pas non plus discuté que M. [N] aurait dû percevoir, dans le cadre d'une stricte application des clauses du contrat de travail, une rémunération calculée sur la base du seul taux de 15% pour la majorité des ventes réalisées par ses soins.
Il convient toutefois de considérer :
- que si M. [N] a été recruté en qualité de simple négociateur immobilier, il ressort des explications des parties et du registre du personnel versé aux débats qu'il était le seul négociateur présent en permanence dans les locaux de l'agence de [Localité 6] à compter du 3 mai 2017, date du départ de M. [I], également négociateur, et ce jusqu'au mois de septembre 2017, l'employeur, gérant de la société, admettant qu'il n'était lui-même présent sur cette période qu'un jour par semaine, puisqu'il consacrait le reste de son temps au développement d'une nouvelle agence située à [Localité 5], dont il déclare avoir fait l'acquisition au mois de février 2017, soit un mois avant le recrutement de M. [N],
- que ce simple constat permet de corroborer l'affirmation de M. [N] selon laquelle, nonobstant la qualification du poste figurant au contrat, il a été recruté également pour superviser l'agence de [Localité 6] en l'absence du gérant de la société plusieurs jours par semaine,
- qu'il ressort du tableau de suivi des salaires versés à M. [N] que, dès le mois de juin 2017, l'employeur a calculé la rémunération du salarié en considérant qu'il était intervenu en qualité d'intermédiaire à la fois pour l'entrée et pour la vente de chacun des biens mentionnés, en lui allouant donc deux commissions à hauteur de 15% sur la période du mois de juin 2017 au mois de novembre 2017,
- que ce même tableau permet de constater que l'erreur alléguée par l'employeur a été commise à 11 reprises, pour chacune des ventes mentionnées,
- que ce tableau distingue pourtant de manière claire pour chaque bien vendu une colonne 'rentré' et une autre 'vendu', sur lesquels apparaissent les commissions de 15% allouées au salarié,
- qu'il apparaît ainsi peu vraisemblable que l'employeur ait pu se tromper en renseignant les colonnes de ce tableau sur une période de plusieurs mois en attribuant systématiquement à M. [N] une double commission alors qu'il ne pouvait pas ignorer, au regard de la taille de l'agence, que l'intervention de son négociateur s'était limitée, à deux exceptions près, à la seule vente des biens en question,
- que l'erreur alléguée est ainsi d'autant moins crédible que M. [N] était le seul salarié négociateur immobilier de l'agence, et qu'il n'a pas été contesté par l'employeur que la gestion des salaires était confiée à un prestataire extérieur, de sorte qu'un double contrôle était réalisé,
- qu'il ressort d'ailleurs des pièces produites par l'employeur, et notamment d'un courrier du 3 mai 2019, que celui-ci a engagé la responsabilité du cabinet d'expertise comptable en charge de ces missions, et notamment de la procédure de licenciement de M. [N], en lui reprochant un certain nombre de défaillance, sans évoquer à aucun moment le règlement de commissions indues,
- que l'employeur n'a pas non plus mentionné ce trop perçu de commissions à l'occasion de la rupture du contrat de travail du salarié et de l'édition du solde de tout compte, alors que contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, il n'était alors plus tenu de respecter une quelconque 'fraction saisissable' du salaire, étant relevé que les relations entre les parties étaient déjà devenues conflictuelles, et que l'employeur a attendu la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié pour en réclamer la restitution,
- que force est de constater que pour la dernière vente apparaissant sur le tableau de suivi des salaires, réalisée au mois de février 2018, l'employeur a modifié sa pratique en allouant au salarié une seule commission de 15% au titre de la vente du bien, alors que le salarié était en arrêt maladie depuis le mois de décembre 2017 et que l'employeur avait alerté la CPAM par courrier du 1er février 2018 en reprochant à M. [N] une activité concurrente pendant la suspension de son contrat de travail outre un détournement de clientèle, et en remettant en cause le bien fondé des arrêts de travail prescrits.
Il se déduit donc de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a volontairement retenu les taux à partir desquels ont été calculés les salaires versés à M. [N] au-delà des strictes stipulations contractuelles jusqu'au mois de novembre 2017, avant de revenir aux clauses du contrat dès lors que M. [N] a été placé en arrêt et que les relations entre les parties sont devenues conflictuelles, caractérisant ainsi une intention libérale, dont la cour ne peut que tirer les conséquences en déboutant l'employeur de sa demande de remboursement de ce chef.
C'est donc à tort que les premiers juges ont condamné M. [N] à rembourser à la société ACI un trop perçu de commissions d'un montant de 8 750 euros outre les congés payés afférents.
Les parties s'accordent par ailleurs sur le fait que l'employeur reste redevable d'une somme de 1 480,27 euros au titre de la déduction abusive du salaire du mois de juin 2017 des commissions dues sur ce mois, d'un complément de commissions au titre d'une vente [M] ' [W] d'un montant de 937,50 euros et d'un solde d'indemnité de congés payés de 3 050,24 euros, dont il convient de déduire une avance sur commissions de 1 480,27 euros, étant précisé que le contrat de travail prévoit que la majoration de 10% au titre des congés payés est incluse dans le taux de commission de 15%.
I1 résulte de tout ce qui précède que les comptes entre les parties s'établissent comme suit :
créance de M. [N] : 937,50 + 1 480,27 + 3 050,24 = 5 468,01 euros brut,
créance de la société ACI : 1 480,27 euros brut
Soit un solde en faveur de M. [N] de 3 987,74 euros brut, que la société ACI sera condamnée à lui verser.
II. Sur les demandes accessoires
En qualité de partie succombante, la société Agence Civile Immobilière est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société doit par conséquent être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par suite, la société Agence Civile Immobilière est condamnée à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance outre la somme de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes du 15 novembre 2021 en ce qu'il a :
condamné M. [G] [N], après compensation avec les sommes qui lui sont dues au titre du rappel de salaire de juin 2017 et d'une commission de 937,50 euros bruts et du solde de ses congés payés, à payer à la SARL Agence Centrale Immobilière la somme de 4 605,75 euros bruts,
rejeté la demande de M. [G] [N] présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] [N] aux dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Agence Centrale Immobilière à verser à M. [G] [N] la somme de 3 987,74 euros brut à titre de rappel de salaire et de congés payés,
Condamne la société Agence Centrale Immobilière aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Agence Centrale Immobilière à verser à M. [G] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamne la société Agence Centrale Immobilière à verser à M. [G] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute la société Agence Centrale Immobilière de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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