Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-12.538
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.538
Date de décision :
9 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10347 F
Pourvoi n° A 18-12.538
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. E... J..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. J... ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir déclaré Monsieur E... J... fondé en son appel, dit que la pathologie déclarée par Monsieur J... aux termes de la déclaration de maladie professionnelle et du CMI du 12 octobre 2011 relève du tableau n° 98 des maladies professionnelles et d'Avoir renvoyé Monsieur J... devant la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône pour l'établissement de ses droits en conséquence de cette reconnaissance de maladie professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE « Le litige dont la Cour est saisie a pour objet de savoir si l'affection présentée par E... J... aux termes du CMI du 12 octobre 2011 est constitutive de la « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » décrite aux dispositions du Tableau n° 98 des maladies professionnelles, dès lors que les autres conditions définies audit tableau ne sont pas contestées.
En suite de la mission qui lui a été confiée, l'expert judiciaire conclut son rapport de la manière suivante : « compte tenu des pièces médicales qui nous sont présentées, nous pouvons considérer que la pathologie décrite par le CMI du 12 octobre 2011 est constitutive de la radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante telle qu'elle est décrite dans le tableau n°98 des maladies professionnelles » ;
Le Conseil de E... J... sollicite l'entérinement des conclusions de l'expert;
La Caisse s'oppose à cet entérinement en exposant qu'au regard des éléments médicaux produits par lui, les symptômes de l'assuré ne correspondaient pas à la maladie figurant au tableau n° 98 des maladies professionnelles, que l'expert ne pouvait pas se référer à des éléments d'ordre médical postérieurs à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et que E... J... ne lui a pas fourni les éléments médicaux permettant de dire qu'à la date de 12 octobre 2011, il était atteint de la pathologie décrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles;
Or si l'expert est venu effectivement conforter son diagnostic selon lequel E... J... est bien porteur de la pathologie professionnelle déclarée par lui le 12 octobre 2011, par la lecture des examens subis postérieurement (par) E... J..., force est d'observer toutefois qu'il se fonde également sur l'IRM du rachis lombaire établie le 7 juin 2010, laquelle mise en oeuvre pour « recherche de conflit disco radiculaire », fait état « d'une protrusion discale postéro-latérale gauche qui reste à distance du cône terminal, (.. .) des remaniements dégénératifs étagés du rachis lombaire prédominants en L3-L4, L4-L5 et L5-S1, et en L3-L4 une protrusion discale foraminale et extra-foraminale gauche qui vient au contact de la racine L3 gauche ... » ;
Il résulte incontestablement de ses observations médicales fondées sur un élément aux débats antérieurs à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, qu'aux termes de son protocole d'expertise technique déposé le 17 septembre 2012, le Docteur X... ne pouvait dès lors pas considérer que « l'assuré n'est pas porteur de la pathologie de radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ... telle qu'elle est décrite dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles ... et que l'arrêt de travail est dû à une poly-pathologie étagée dans laquelle le problème L3-L4 n'est pas du tout prépondérant » ; Il convient dès lors de faire droit à la demande de E... J... et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. »
ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur J... avait saisi les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester le refus opposé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône à sa demande tendant à obtenir la prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles de la maladie décrite dans le certificat médical initial du 12 octobre 2011 ; que ce refus ayant été opposé pour des raisons médicales, le litige dont les juridictions du contentieux général avaient été saisies avait pour seul objet de trancher la question de savoir si l'affection présentée par E... J... aux termes de ce certificat était constitutive d'une pathologie visée au tableau n° 98 ; que la CPCAM des Bouches du Rhône n'a, de ce fait, jamais pris position sur les autres conditions que Monsieur J... devaient satisfaire pour obtenir la prise en charge sollicitée ; qu'aussi en retenant « que les autres conditions définies audit tableau ne sont pas contestées », pour renvoyer cet assuré devant la CPCAM pour l'établissement de ses droits en conséquence de cette reconnaissance de maladie professionnelle, après avoir décidé que la pathologie de l'assuré était bien l'une de celles visées audit tableau, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civil.
ALORS D'AUTRE PART QUE lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en l'espèce, le débat n'ayant porté que sur la question de savoir si l'affection présentée par E... J... aux termes du certificat médical initial du 12 octobre 2011 était constitutive d'une pathologie visée au tableau n° 98, la cour d'appel n'a pu retenir, pour renvoyer Monsieur J... devant la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône pour l'établissement de ses droits en conséquence de sa reconnaissance de maladie professionnelle que les conditions autres que médicales définies audit tableau n'aurait pas été contestées, sans violer les dispositions de l'article 1353 du code civil.
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