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Cour de cassation, 08 mars 1994. 92-11.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.854

Date de décision :

8 mars 1994

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires, prononcée par deux jugements du 12 janvier 1988, de la société Ambulances Montbrisson (société Montbrisson), le fonds de commerce de cette société a été cédé à la Société nouvelle des Ambulances Montbrisson (Société nouvelle), laquelle s'est engagée à reprendre les contrats de crédit-bail en cours ; que la société Cofibail, qui avait consenti, le 12 mars 1987, à la société Montbrisson, un contrat de location avec option d'achat sur un véhicule automobile moyennant le versement de 60 mensualités de loyers, a assigné M. X..., ès qualités de caution solidaire des engagements de la société Montbrisson, en paiement d'une somme de 42 770,40 francs représentant le solde des loyers dont elle s'estimait créancière après reprise et vente du véhicule ; que la caution a appelé en garantie la Société nouvelle ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la Société Cofibail et rejeté l'appel en garantie de M. X... ; Sur le pourvoi en tant que formé contre la condamnation de M. X... au paiement des loyers : Sur le second moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : (sans intérêt) ; Et sur le moyen : Vu l'article 2015 du Code civil et l'article 160 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour condamner M. X... au paiement des loyers échus et impayés ainsi que des loyers à échoir, déduction faite du prix de vente du véhicule, l'arrêt retient que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances qui n'étaient pas échues à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi en ce qui concerne les loyers non encore échus à la date de l'arrêt, alors que la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n'avait d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne pouvait pas être étendue à la caution, à défaut de clause contraire dont l'existence n'est pas alléguée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi en tant que formé contre le chef de l'arrêt ayant débouté M. X... de son appel en garantie contre la Société nouvelle : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer les loyers non encore échus à la date de son prononcé, l'arrêt rendu le 11 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

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Cour de cassation 1994-03-08 | Jurisprudence Berlioz