Cour de cassation, 07 juillet 1994. 92-12.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.256
Date de décision :
7 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ... à Saint-Apollinaire (Côte-d'Or), en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or, dont le siège est ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, l'article 17 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations fixé par l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 et la nomenclature des actes de biologie médicale annexée à l'arrêté interministériel du 3 avril 1985 ;
Attendu que Mme X... a demandé le remboursement d'analyses biologiques prescrites par son médecin traitant et réalisées par le Laboratoire Burckel ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à l'intéressée, conformément à une circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie du 13 mars 1987, diffusant une instruction ministérielle du 12 janvier 1987, le remboursement des actes cotés à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
Attendu que, pour rejeter le recours de l'intéressée, le jugement attaqué retient essentiellement, d'une part, que les analyses litigieuses sont, ainsi que l'établissent des rapports de l'Académie de médecine, dépourvues de toute base scientifique, en sorte qu'elles sont, en application de l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, exclues de la couverture sociale, et, d'autre part, que la circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie a exclu la prise en charge de telles analyses ;
Attendu, cependant, d'une part, qu'il n'était pas soutenu que ces analyses, inscrites à la nomenclature des actes de biologie médicale, étaient soumises à entente préalable de la caisse ; qu'il en résultait que les assurés pouvaient prétendre à la prise en charge des dépenses qu'ils avaient effectuées dans des conditions régulières sur prescription de leurs médecins traitants, seuls qualifiés pour apprécier le caractère nécessaire des actes litigieux au rétablissement de l'état de santé des patients, la caisse disposant par ailleurs d'un recours disciplinaire ou civil contre les médecins ; que, d'autre part, la circulaire invoquée par la caisse faisant obstacle au remboursement des actes litigieux, il s'ensuivait une contestation sérieuse sur la portée et sur la légalité de cette circulaire dont dépendait la solution du litige ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal, qui a passé outre à la question préjudicielle relevant de la juridiction administrative, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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