Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-45.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-45.196
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Bolbec (section commerce), au profit de la société Générale de Restauration, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., salarié de la société Générale de Restauration, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes qu'il estimait lui devoir être dues à titre de frais de déplacement ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Bolbec du 22 octobre 1996 qui l'a débouté de ses demandes, au motif pris de la violation des articles 1134 et 1161 du Code civil et de la non-application de l'article 1156 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la prime de 550 francs avait un caractère exceptionnel et temporaire, le conseil de prud'hommes a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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