Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-19.876
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-19.876
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., actuellement placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles du 18e arrondissement de Paris du 28 octobre 1994, représentée par son administration légal sous contrôle judiciaire, Mme Claude Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de La Poste, dont le siège est 20, avenue de Ségur, 75007 Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de La Poste, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 20 juin 1997), qu'à l'occasion d'une hospitalisation de Mme Y..., alors âgée de 90 ans, sa petite-fille a découvert que le compte chèque postal de l'intéressée avait été débité d'une somme de 220 000 francs en quatre retraits d'espèces effectués entre le 24 et le 28 août 1991, à son bureau de poste de rattachement ; qu'ayant prétendu qu'étant grabataire, elle ne pouvait pas être l'auteur de ces retraits, Mme Y... a déposé une plainte qui a été classée sans suite, puis a fait assigner La Poste devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution des sommes déposées, en se prévalant notamment du rapport technique de comparaison d'écritures effectué par les enquêteurs ; qu'après lui avoir déféré le serment, le tribunal de grande instance puis la cour d'appel ont rejeté la demande ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de restitution par La Poste de la somme de 220 000 francs détournée à son préjudice de son compte CCP, alors, selon le moyen :
1 / que la banque ne peut être libérée de son obligation de restituer les fonds du déposant qu'en vertu d'un ordre de paiement revêtu de la signature authentique de celui-ci ; qu'en la déboutant de sa demande de restitution par La Poste de la somme de 220 000 francs déposée sur son compte CCP, sans rechercher si La Poste avait été libérée de son obligation par des ordres de paiement revêtus de sa signature authentique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1932 et 1937 du Code civil ;
2 / que si l'une des parties a dénié l'écriture qui lui est attribuée, le juge doit vérifier l'écrit contesté ; qu'à l'appui de sa demande, elle contestait avoir signé les bordereaux de retrait à vue sur le fondement desquels La Poste se prétendait libérée de son obligation de restituer les fonds au déposant ; qu'en estimant néanmoins que La Poste démontrait qu'elle avait opéré les retraits sans procéder à la vérification de la signature portée sur les bordereaux de retrait, la cour d'appel a violé l'article 287 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le rapport technique de comparaison d'écritures établi par l'officier de police a clairement énoncé que les signatures portées sur les bordereaux de retrait litigieux n'étaient pas de la même main que les signatures de référence ; qu'en estimant néanmoins que ces investigations n'établissaient pas que les signatures portées sur les bordereaux litigieux ne seraient pas de sa main, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport technique, violant l'article 1134 du Code civil ;
4 / que, dans ses conclusions d'appel, elle avait toujours soutenu que sa petite-fille, Claude Y..., avait découvert la fraude grâce aux relevés CCP ayant fait apparaître d'importants retraits en espèces en l'espace de quatre jours et qu'il avait été obtenu des services de La Poste les photocopies des bordereaux de retrait litigieux ayant permis de corroborer cette fraude, les seconds originaux de ces bordereaux de retrait n'ayant au demeurant jamais été versés aux débats ; qu'en énonçant que les bordereaux de retrait litigieux ont été retrouvés à son domicile par sa petite-fille, ce qui démontrait qu'ils ont été remis au titulaire du compte lors des retraits, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que les juges du fond n'ont pas dénaturé le rapport de comparaison d'écritures établi par les enquêteurs en se bornant à en apprécier la portée, ainsi qu'il leur appartenait de le faire, dès lors que s'il concluait à l'absence de similitude entre les signatures de comparaison et celles figurant sur les bordereaux de retrait, il était également assorti de réserves importantes tenant notamment à ce que les pièces de référence n'avaient été fournies qu'en photocopies ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant analysé la portée de ce rapport, relevé qu'entendue sous la foi du serment, Mme Y... n'avait pas été en mesure d'affirmer qu'elle n'était pas l'auteur des retraits, retenu qu'elle s'était opposée à toute mesure d'expertise des signatures litigieuses et constaté qu'il résultait des mentions figurant sur les bordereaux des retraits litigieux et des témoignages recueillis que les ordres avaient été exécutés sur présentation de la carte d'identité de l'intéressée, par une personne correspondant à son signalement, dont la signature concordait avec le spécimen conservé sur la fiche CH 25 ter, la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation et qui n'était pas tenue de recourir à la procédure de vérification d'écritures dès lors qu'elle trouvait dans les faits de la cause des éléments de conviction suffisants, en a déduit que Mme Y... était bien l'auteur de ces retraits ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et n'encourt pas les griefs évoqués par les première et deuxième branches du moyen ;
Et attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel ne s'est pas prononcée pour le seul motif que critique la quatrième branche du moyen, et qui est dès lors surabondant ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de La Poste ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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