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Cour de cassation, 22 mai 2019. 19-82.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.540

Date de décision :

22 mai 2019

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Texte intégral

N° K 19-82.540 F-N N° 1236 CG10 22 MAI 2019 M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BARBÉ et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu les appels interjetés par : - M. Y... I..., - Mme G... E..., - Mme P... B..., de l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 8 février 2019, qui, a condamné, le premier pour tentative d'extorsion avec torture ou acte de barbarie, et viols aggravés, à dix-huit ans de réclusion criminelle, la deuxième pour extorsion aggravée et tentative, enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne et séquestration avec torture ou actes de barbarie, à quinze ans de réclusion criminelle, la troisième pour viols aggravés, extorsion aggravée et tentative, enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne et séquestration avec torture ou actes de barbarie, à dix-huit ans de réclusion criminelle, et a prononcé à l'encontre des trois accusés deux ans de suivi socio-judiciaire et une mesure de confiscation. Vu l'appel principal du ministère public dirigé contre les trois accusés ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Moselle ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme BARBÉ, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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