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Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-14.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.468

Date de décision :

27 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de M. Kilari X..., demeurant HLM Sabot à Brignoud (Isère), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge de vingt séances de kinésithérapie médicalement prescrites le 10 octobre 1985 ; Attendu que l'organisme social fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 19 janvier 1988) d'avoir annulé l'expertise technique qu'il avait précédemment mise en oeuvre et d'en avoir ordonné une autre dans les mêmes formes alors, d'une part, que le tribunal ne pouvait d'office relever un moyen tiré de l'absence de motivation de l'expertise sans mettre à même les parties de s'en expliquer ; alors, d'autre part, que le jugement viole les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 141-4 du Code de la sécurité sociale en qualifiant de non motivées les conclusions de l'expert technique qui, après avoir exposé la situation du malade, décrit son état, constaté qu'il n'avait pas évolué et qu'aucun élément radiologique nouveau ne lui était soumis, a, mais alors seulement, répondu de façon négative à la question fort simple qui lui était posée ; que, par voie de conséquence, le jugement dénature le rapport d'expertise technique ; alors, enfin, que s'il apparaissait que l'expertise était insuffisamment motivée, il appartenait au tribunal de demander à l'expert un complément d'avis et non d'ordonner une nouvelle expertise ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que les textes applicables imposaient une discussion et des conclusions motivées, le tribunal, qui relève que l'expert s'est borné à procéder par voie de simples affirmations, a pu estimer, sans violer le principe de la contradiction et hors de toute dénaturation, que le rapport de ce praticien ne répondait pas aux exigences légales, et en déduire qu'une nouvelle expertise devait être ordonnée ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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