Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/01052
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01052
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1175/24
N° RG 22/01052 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMRK
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
30 Juin 2022
(RG 21/00188 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. I.P.S.
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie BOTTE, avocat au barreau de STRASBOURG assisté de Me Jean-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
M. [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/007071 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
[N] [E] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SARL Investigation Protection Sécurité (ci-après dénommée la société IPS) à compter du 1er octobre 2018 en qualité d'agent de sécurité.
Le salarié a été affecté à la surveillance du magasin Carter Cash.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 7 mai 2021, [N] [E] a été convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement fixé au 18 mai suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2021, [N] [E] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
[N] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester la rupture de son contrat de travail et solliciter la condamnation de la société IPS au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, cette juridiction a :
-jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de [N] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la société IPS à payer à [N] [E] la somme de 4 800 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-ordonné d'office à la société IPS de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à [N] [E] à l'issue de son licenciement, dans la limite de deux mois,
-débouté la société IPS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire,
-condamné la société IPS à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2022, la société IPS a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la société IPS demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et de :
sur l'appel principal :
juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de [N] [E] est fondé,
en conséquence, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
sur l'appel incident :
-débouter [N] [E] de l'intégralité de ses demandes,
-déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile la demande nouvelle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, subsidiairement, faire une stricte application de l'article L. 1235-3 du code de procédure civile,
en tout état de cause :
débouter [N] [E] de l'intégralité de ses prétentions,
condamner [N] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, [N] [E] demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'appelant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et l'infirmant :
-condamner la société IPS à lui payer les sommes suivantes :
*9 009,18 euros correspondant à six mois de salaires,
*10 000 euros en réparation du préjudice subi au regard du caractère particulièrement vexatoire de la rupture du contrat de travail,
*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société IPS aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts en raison du caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail
L'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, prévoit que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention de tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Par ailleurs aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La société IPS soutient que cette demande de l'intimé est nouvelle pour n'avoir pas été formulée en première instance et est de ce fait irrecevable au regard de l'article 564 du code de procédure civile alors que le salarié n'a développé aucune argumentation sur ce point.
Cependant, dès lors qu'en première instance [N] [E] a contesté le bien-fondé de son licenciement invoquant son absence de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de considérer que la demande de dommage-intérêts en réparation du préjudice subi au regard du caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail n'en est que l'accessoire au sens des textes susvisés de sorte que n'étant pas nouvelle, sa demande doit être déclarée recevable.
Sur le licenciement de [N] [E]
L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Selon l'article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société IPS reproche à [N] [E] les griefs suivants :
«En date du 28/04/2021 nous sommes destinataires de deux remontées clients concernant un incident s'étant déroulé le 26/04/2021 sur le site Carter Cash de [Localité 6].
Le premier procès-verbal est dressé par M. [L] [C], directeur adjoint du site, indiquant que vous l'avez insulté et que vous tenez des propos diffamatoires envers le groupe Carter Cash et précisant :
«[Localité 5] 13h40 [N] a eu un énervement envers moi me reprochant de le surveiller sur les écrans de surveillance. S'en est suivi un reproche sur le licenciement d'un agent et une insulte (nike mouk) regard appuyé et agressif, accusation raciste' tenu envers un client, qui m'a ensuite dévisagé...»
Le second procès-verbal est rédigé par M. [S] [P] directeur du site confirmant une altercation verbale avec son adjoint et des propos diffamatoires envers le groupe Carter Cash : «C'est tous des racistes ici» et précisant :
«Une altercation verbale a eu lieu entre mon adjoint et l'agent sur fond de paranoïa, l'agent ([N] [E] ndlr) accuse mon adjoint de l'espionner constamment' Suite à cet échange, moi, en caisse, j'entends l'agent dire à haute voix, «de toute façon c'est tous des racistes ici» à un client...»
Le 30/04/2021, réception d'un mail du directeur régional Carter Cash nous relatant les faits déjà évoqués en y ajoutant :
«' Ces faits ne sont pas acceptables, surtout si on ajoute qu'il passe beaucoup de temps à discuter avec des clients (amis '), et souvent en chuchotant.
Depuis ce problème, il me dit plus bonjour ni au revoir à M. [L] et le regarde de travers (pour rappel, il avait également protesté lorsque nous avons demandé aux agents de ne plus manger en salle de repos avec l'équipe) (Protocole COVID ndlr)'
' cet agent qui n'a plus sa place à [Localité 6] (ni chez Carter Cash d'ailleurs)»
Lors de votre entretien, vous avez soutenu que M. [L] faisait tout pour vous provoquer et vous pousser à la faute car vous auriez découvert qu'il commettait des actions prétendument «douteuses» (pas d'encaissement pour des vidanges ou des montages de pneu pour des connaissances par exemple).
Vous reconnaissez l'altercation orale du 26/04/2021 avec M. [L] mais niez l'avoir insulté, vous lui auriez dit «back off» ce qu'il a interprété, selon vous, par «fuck off». Vous dites également que le «nike mouk» qui a été proféré, l'a été par M. [L] et non par vous.
Enfin, concernant les propos fait au client sur le racisme, présupposé, de Carter Cash, vous niez les avoir tenus même si vous reconnaissez avoir échangé avec un client après l'altercation avec M. [L].
Ces propos entendus par M. [L] sont pourtant confirmés par le directeur du site.
Ils demeurent parfaitement contraires à votre mission et au code de déontologie et, dans le contexte actuel de tension communautaire, participent au climat de défiance et augmentent les risques d'incident pour notre partenaire et ses employés.
Augmenter les risques d'insécurité est l'exact opposé de vos missions d'agent de sécurité.
Quant à vous accusations selon lesquelles vous seriez victime d'un prétendu «acharnement» de la part de M. [L], aucun élément ne vient corroborer votre soudaine version des faits.
Vous ne nous avez d'ailleurs jamais remonté la moindre réclamation, verbale ou écrite, sur ce point.
Cette situation est d'autant moins acceptable qu'elle n'est pas isolée.
En effet, déjà en Septembre 2020, vous aviez déjà été accusé d'adopter un comportement agressif et irrespectueux dans le cadre de l'exécution de vos fonctions.
À l'évidence, vous n'avez pas su réagir positivement.
De plus, il vous est également reproché de ne pas avoir repris votre poste à 13h45 le 07/05/2021. A ce jour, et malgré notre courriel de mise en demeure du 10/05/2021, vous ne vous avez adressé aucun justificatif de nature à justifier votre absence ce jour-là.
Lors de l'entretien préalable, vous nous avez simplement indiqué que vous étiez «barbouillé à cause du ramadan». Vous conviendrez que cette situation n'est pas tolérable.
Vos agissements sont constitutifs de manquements à vos obligations contractuelles et professionnelles et préjudicient au bon fonctionnement de notre Société».
Ainsi, il est reproché au salarié deux griefs :
- un comportement inadapté et agressif consistant à avoir proféré une insulte envers M. [L], directeur adjoint du site Carter Cash en ces termes «nick mouk» lors d'une altercation et d'avoir adopté à son encontre un regard menaçant et agressif, à avoir tenu auprès d'un des clients du magasin des propos diffamatoires à savoir «c'est tous des racistes ici», faits qui se sont déroulés le 26 avril 2021 et à avoir, depuis cet incident, adopté une attitude irrespectueuse envers M. [L] notamment « en ne lui disant plus bonjour ni au revoir et de le regarder «de travers», avec un antécédent de comportement agressif avec un client en septembre 2020 ;
de ne pas avoir repris son poste de travail le 7 mai 2021 à 13h45 sans apporter de justification valable.
[N] [E] conteste l'ensemble des griefs qui lui sont reprochés. Il explique que son licenciement est une mesure de représailles, que les motifs sont fallacieux et que la société IPS a souhaité «se débarrasser» de lui en raison du litige qu'il a eu avec celle-ci concernant son titre de séjour, lequel a donné lieu à une procédure prud'homale puis à une transaction contemporaine à la procédure de licenciement. Il insiste sur l'absence de passé disciplinaire et sur son professionnalisme.
Pour justifier de la matérialité des faits reprochés, la société IPS produit aux débats les procès-verbaux de doléances en date du 28 avril 2021 de M. [L] et de M. [S], respectivement, directeur adjoint et directeur du magasin Carter Cash. Le premier relate l'insulte proférée à son égard par [N] [E], l'attitude agressive de ce dernier et les propos tenus devant les clients. Contrairement à ce que [N] [E] prétend, l'ensemble des propos tenus, à savoir l'insulte et les propos diffamatoires contre le magasin ainsi que le comportement reproché sont confirmés par M. [S].
[N] [E] ne produit aucun élément de nature à contredire utilement les procès-verbaux circonstanciés et concordants produits par l'intimée, pas plus qu'il n'apporte de réelles explications sur les faits reprochés se contentant d'affirmer de façon péremptoire que les griefs reprochés sont mensongers, qu'ils sont en lien avec un différend passé et qu'il n'avait qu'à être affecté sur un autre site. Par ailleurs, il confirme dans la lettre de contestation du licenciement qu'il a adressée à l'employeur, ne plus saluer M. [L], qualifiant cette attitude de riposte, ce qui accrédite également les dires de l'appelante.
La lettre de licenciement évoque également le fait que ce comportement de [N] [E] n'est pas isolé puisqu'en septembre 2020, il avait déjà été accusé d'adopter un comportement agressif et irrespectueux dans le cadre de l'exécution de ses fonctions.
La société IPS produit un courriel reçu le 29 septembre 2020 d'un client, M. [Y], qui fait part de son mécontentement suite au fait que le même jour, l'agent de sécurité du magasin Carter Cash de [Localité 6] a fait preuve à son égard d'un comportement agressif, inadapté et insultant, qu'il détaille précisément, en raison du fait qu'il mettait sa roue de secours sur le parking. La société IPS produit également le courriel d'excuses adressé à ce client dès le lendemain par ses services. S'il est exact que l'agent de sécurité n'est pas visé nommément, il n'est ni soutenu ni démontré qu'un autre salarié de la société IPS travaillait au sein du magasin Carter Cash de [Localité 6] à cette époque. En outre, si ce comportement de [N] [E] n'a pas donné lieu à sanction de la part de son employeur, ces faits pouvaient néanmoins valablement être invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement à titre d'éléments de contexte éclairant le comportement général du salarié dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
Il résulte de ces éléments que les faits reprochés comme premier grief à [N] [E] par la société IPS, consistant dans un comportement globalement agressif et inadapté sur son lieu de travail, sont matériellement fondés.
Le fait, avancé par [N] [E], que la procédure de licenciement ne constituerait de la part de la société IPS qu'une mesure de représailles à son encontre en raison de l'existence précédemment d'une procédure prud'homale engagée par celui-ci, qui s'est soldée par une transaction, n'est aucunement démontré par le salarié, et ne peut en outre en être considéré comme pertinent dès lors que les griefs reprochés au salarié apparaissent fondés.
La faute simple reprochée à [N] [E] consistant dans le fait d'avoir adopté à plusieurs reprises un comportement agressif et inadapté, était suffisamment sérieuse pour justifier le prononcé du licenciement de l'intéressé.
En conséquence, et sans qu'il y ait besoin d'examiner le second grief, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de [N] [E] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires en découlant.
[N] [E] sera débouté de ses demandes de ce chef.
-Sur le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail
Alors que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, [N] [E] ne démontre pas l'existence de circonstances particulières de nature à établir le caractère vexatoire des conditions dans lesquelles il a été licencié, et au surplus, ne justifie pas du préjudice qu'il prétend avoir subi.
Dès lors, il convient de le débouter de cette demande.
-Sur les prétentions annexes
Le licenciement de [N] [E] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu d'ordonner à la société IPS de rembourser au pôle emploi les indemnités chômage perçues par le salarié. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Au vu de ce qui précède, le jugement déféré sera infirmé s'agissant des dépens.
[N] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En équité, il n'y a en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable la demande de [N] [E] de dommages et intérêts fondée sur le caractère vexatoire du licenciement ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de [N] [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute [N] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne [N] [E] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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