Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 11/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02537 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJNL
Ordonnance (N°22/00001) rendue le 07 Avril 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de Dunkerque
APPELANT
La Commune de [Localité 7], prise en la personne de son Maire en exercice
en son Hôtel de Ville [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Charlotte Hermary, avocat au barreau de Lille, et de Me Paul-Guillaume Balay, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Marine Croquelois, avocat au barreau de Lille, avocats plaidants
INTIMÉS
Monsieur [Y] [V]
né le 30 Avril 1967 à [Localité 8]
Madame [T] [V]
née le 27 Octobre 1965 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué à l'audience par Me Hugo Fort, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 28 février 2023, tenue par Jean-François Le Pouliquen, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 février 2023
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Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque du 07 avril 2022 ;
Vu la déclaration d'appel de la commune de [Localité 7] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 23 mai 2022 ;
Vu les conclusions de la commune de [Localité 7] déposées le 02 février 2023 ;
Vu les conclusions de M. [Y] [V] et Mme [T] [S] épouse [V] déposées le 03 février 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 06 février 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [V] et Mme [T] [S] épouse [V] sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 6] (parcelle [Cadastre 2] AH), comprenant une maison et un jardin donnant sur un chemin appartenant à la commune de [Localité 7], cadastré section AH [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3].
Par courrier daté du 29 août 2018, le maire de la commune de [Localité 7] répondant à une demande d'autorisation de passage du 21 août 2018 a écrit à Mme [V] « Vous venez de déposer un permis de construire pour la réalisation d'un garage au fond de votre parcelle cadastrée AH [Cadastre 2], donnant sur un chemin piétonnier communal qui rejoint la [Adresse 10]. A cette occasion, vous sollicitez la possibilité d'accéder à l'arrière de votre garage en passant par ce chemin, pour la réalisation de votre projet de garage mais également pour l'accès futur à celui-ci. Par la présente, je vous informe que sous réserve de l'autorisation d'urbanisme référencée en objet vous serez autorisée à accéder à l'arrière de votre parcelle aux conditions suivantes :
-tout travaux d'aménagement d'accès à votre parcelle à votre charge,
-aucun stationnement ne sera toléré sur le cheminement piétonnier,
-le panneau actuel interdisant le passage des vélos et cyclomoteurs sera retiré et remplacé
par un panneau « rouler au pas ' 5 km/h »,
-la plus grande prudence sera de mise afin d'assurer la sécurité des piétons,
-la barrière située à l'entrée du chemin par la rue Mélusine sera supprimée. »
Le courrier précise « que cette autorisation de passage est donnée à titre nominatif et ne pourra donc en aucun cas être cédée à autrui. En cas de revente de la parcelle, l'autorisation s'éteindra de fait. »
Le permis de construire a été accordé par arrêté du 5 octobre 2018. La construction du garage a cependant été interrompue, des plots en béton ayant été déposés, bloquant l'accès au chemin, ainsi qu'il a été constaté par huissier de justice le 8 juin 2020. M. et Mme [V] ont en vain demandé à la mairie de retirer les plots.
En conséquence, par acte d'huissier de justice du 28 décembre 2021, M. et Mme [V] ont fait assigner la commune de [Localité 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque.
Ils ont demandé au juge des référés de :
-rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse ;
-la condamner, en qualité de propriétaire du chemin, à procéder au retrait des plots en béton situés sur le dit chemin dans un délai de 30 jours et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
-la condamner à ne pas faire entrave aux travaux d'accès au garage, conformément au permis de construire, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par tous moyens ;
-la condamner aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 7] a demandé au juge des référés de :
-avant toute défense au fond, de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Lille ;
-subsidiairement de débouter les demandeurs ;
-en tout état de cause de les condamner aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 07 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
-rejeté l'exception d'incompétence ;
-condamné la commune de [Localité 7] à procéder au retrait des plots en béton déposés sur le chemin composé des parcelles AH [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et faisant obstacle à l'accès, par les véhicules, à la parcelle AH n° [Cadastre 2] située à l'arrière de la propriété de M. [Y] [V] et Mme [T] [V] sise [Adresse 6], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé 30 jours à compter de la signification de la présente décision ;
-s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-condamné la commune de [Localité 7] à payer à M. [Y] [V] et Mme [T] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-l'a condamnée aux dépens ;
-rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La commune de [Localité 7] a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de :
-reformer l'ordonnance du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions,
-recevoir l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-par suite :
-in limine litis et à titre principal :
-se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Lille,
-à titre subsidiaire :
-débouter les consorts [V] de leurs demandes,
-dans tous les cas :
-ordonner la restitution des sommes versées sous réserve d'appel en exécution de la décision de première instance
-débouter les consorts [V] de leur appel incident et de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
-condamner, les consorts [V] à verser la somme 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les consorts [V] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. et Mme [V] demandent à la cour d'appel de :
-confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Dunkerque du 7 avril 2022 en ce qu'elle :
-rejette l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 7] ;
-condamne la commune de [Localité 7] à procéder au retrait des plots en béton déposés sur le chemin composé des parcelles AH [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et faisant obstacle à l'accès, par les véhicules, à la parcelle AH n° [Cadastre 2] située à l'arrière de la propriété de M. [Y] [V] et Mme [T] [V] sise [Adresse 6], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé 30 jours à compter de la signification de la présente décision ;
-déboute la commune de [Localité 7] du surplus de ses demandes
-condamne la commune de [Localité 7] à payer à M. [Y] [V] et Mme [T] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamne la commune de [Localité 7] aux dépens ;
-rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
-infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Dunkerque du 7 avril 2022 en ce qu'elle :
-déboute les consorts [V] de leur demande tendant à condamner la commune de [Localité 7] à ne pas faire entrave aux travaux d'accès au garage situé sur la propriété de M. [Y] [V] et Mme [T] [V] conformément au permis de construire n° PC 059 04318 O 0032 sous astreinte de 500 € par infraction constatée par tout moyen.
-statuant à nouveau :
-condamner la commune de [Localité 7] à ne pas faire entrave aux travaux d'accès au garage situé sur la propriété de M. [Y] [V] et Mme [T] [V] conformément au permis de construire n° PC 059 04318 O 0032 sous astreinte de 500 € par infraction constatée par tout moyen.
et en conséquence :
-condamner la commune de [Localité 7] à laisser exécuter leurs travaux au titre du permis de construire n° PC 059 04318 O 0032 sous astreinte de 500 € par infraction constatée par tout moyen,
-y ajoutant :
-déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 7],
-condamner la commune de [Localité 7] à procéder au retrait du grillage et du portail déposés sur le chemin composé des parcelles AH [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et faisant obstacle à l'accès, par les véhicules, à la parcelle AH n° [Cadastre 2] située à l'arrière de la propriété de M. [Y] [V] et Mme [T] [V] sise [Adresse 6], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé 30 jours à compter de la signification de la présente décision ;
-interdire à la commune de [Localité 7] de manière plus générale d'entraver l'accès véhiculé à la parcelle AH n° [Cadastre 2] située à l'arrière de la propriété de M. [Y] [V] et Mme [T] [V] conformément au droit de passage octroyé le 29 août 2018 sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé 30 jours à compter de la signification de la présente décision,
-condamner la commune de [Localité 7] à payer à M. [Y] [V] et Mme [T] [V] la somme de 5 200 € arrêtée à la date du 13 janvier 2023 au titre de la liquidation de l'astreinte de la condamnation prononcée par l'ordonnance du 7 avril 2022
-condamner la commune de [Localité 7] à payer à M. [Y] [V] et Mme [T] [V] 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
-condamner la commune de [Localité 7] aux entiers dépens d'appel.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur l'exception d'incompétence
Aux termes des dispositions de l'article 75 du code de procédure civile : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »
Aux termes des dispositions de l'article 76 du code de procédure civile : « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. »
L'interdiction faite à la juridiction saisie d'une exception d'incompétence au profit du juge administratif de désigner la juridiction administrative à saisir, n'est pas de nature à écarter l'obligation faite, par l'article 75 du code de procédure civile, à la partie qui soulève l'exception, d'indiquer dans tous les cas, sous peine d'irrecevabilité de cette exception, devant quelle juridiction administrative l'affaire doit être portée.
En application des dispositions de l'article 561 du code de procédure civile : L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile : (') « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...) »
M. et Mme [V] font valoir que l'exception d'incompétence est irrecevable au motif que la commune de [Localité 7] a demandé à la cour d'appel, aux termes de ses conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, de se déclarer incompétent au profit du juge administratif sans préciser devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Aux termes de ses conclusions déposées le 08 juin 2022, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile , la commune de [Localité 7] a demandé à la cour d'appel de se déclarer incompétente au profit du juge administratif. Les motifs des conclusions ne contenaient pas d'élément permettant de déterminer devant quelle juridiction administrative elle estimait que l'affaire devait être portée.
En revanche, la commune de [Localité 7] avait demandé au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Lille. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 02 février 2023, elle demande à la cour d'appel de se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Lille.
La partie qui forme appel à l'encontre du chef du jugement l'ayant débouté de son exception d'incompétence doit indiquer dans ses conclusions d'appel la juridiction qu'elle estime compétente pour statuer sur le litige. Le fait qu'elle ait désigné la juridiction qu'elle estime compétente pour statuer sur le litige en première instance est indifférent à cet égard.
La fin de non-recevoir n'est pas susceptible de régularisation par des conclusions postérieures, la désignation de la juridiction compétente devant être faite dans le déclinatoire de compétence. En toute hypothèse, la régularisation ne peut intervenir après que l'intéressé ait formé des défenses au fond, ce qui est le cas en l'espèce.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence formée par la commune de [Localité 7].
II) Sur le fond
A) Sur la demande tendant à condamner la commune à procéder au retrait des plots en béton situés sur le chemin.
Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
La commune de [Localité 7] a fait déposer deux plots en béton à l'entrée du chemin cadastré section AH [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3]. M. et Mme [V] demandent qu'il soit ordonné à la commune de [Localité 7] de supprimer ces deux plots au motif qu'ils ont été posés en contradiction avec l'autorisation de passage qui leur a été donnée le 29 août 2018 et empêche la construction et l'usage du garage ayant fait l'objet d'un permis de construire accordé le 05 octobre 2018 au vu notamment de l'autorisation de passage.
Il n'est pas contesté que les parcelles cadastrées AH [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3] appartiennent à la commune de [Localité 7]. Il résulte des échanges de courrier entre les parties et des photographies produites aux débats que le chemin est un chemin à usage piétonnier utilisé par le public. Il n'est pas prétendu qu'il soit classé comme voie communale.
Le chemin est un chemin rural faisant partie du domaine privé de la commune.
Les deux plots en béton déposés à l'entrée du chemin interdisent matériellement l'accès au chemin par les véhicules terrestres à moteur à quatre roues et plus. La pose des plots a été constatée par procès-verbal de constat du 8 juin 2020. A cette date, il n'est pas justifié d'un arrêté du maire réglementant la circulation sur le chemin. Un arrêté a été pris le 24 mai 2022.
Par courrier daté du 29 août 2018, le maire de la commune de [Localité 7] répondant à une demande d'autorisation de passage du 21 août 2018 a écrit à Mme [V] « Vous venez de déposer un permis de construire pour la réalisation d'un garage au fond de votre parcelle cadastrée AH [Cadastre 2], donnant sur un chemin piétonnier communal qui rejoint la [Adresse 10]. A cette occasion, vous sollicitez la possibilité d'accéder à l'arrière de votre garage en passant par ce chemin, pour la réalisation de votre projet de garage mais également pour l'accès futur à celui-ci. Par la présente, je vous informe que sous réserve de l'autorisation d'urbanisme référencée en objet vous serez autorisée à accéder à l'arrière de votre parcelle aux conditions suivantes :
-tout travaux d'aménagement d'accès à votre parcelle à votre charge,
-aucun stationnement ne sera toléré sur le cheminement piétonnier,
-le panneau actuel interdisant le passage des vélos et cyclomoteurs sera retiré et remplacé
par un panneau « rouler au pas ' 5 km/h »,
-la plus grande prudence sera de mise afin d'assurer la sécurité des piétons,
-la barrière située à l'entrée du chemin par la rue Mélusine sera supprimée. »
Le courrier précise « que cette autorisation de passage est donnée à titre nominatif et ne pourra donc en aucun cas être cédée à autrui. En cas de revente de la parcelle, l'autorisation s'éteindra de fait. »
Le permis de construire a été accordé par arrêté du 5 octobre 2018.
A la suite d'un courrier lui ayant été adressé par un administré se plaignant de l'autorisation donnée à la construction du garage daté du 03 avril 2019, par courrier daté du 17 avril 2019, le maire de la commune de [Localité 7] a écrit à Mme [V]: « Après vérification il s'avère que la largeur de la grille permet aisément le passage de véhicules légers. Il n'est donc pas utile de la démonter. Par ailleurs, des riverains se sont manifestés quant à l'éventuelle ouverture aux véhicules de ce chemin piétonnier et voient cette éventualité d'un mauvais 'il.
Il est vrai qu'il s'agit d'une autorisation qui vous a été octroyée à titre exceptionnel s'agissant précisément d'un piétonnier usuellement interdit au passage des véhicules. Afin de ne pas envenimer cette situation, je souhaite donc que la barrière en place soit maintenue. Des panneaux provisoires, dans l'attente de la commande de panneaux réglementaires seront apposés sur place.
Enfin s'agissant d'un chemin piétonnier, celui-ci n'est bien évidemment pas adapté au passage de poids lourd. Je vous demanderais donc de bien vouloir indiquer aux entreprises en charge de vos futurs travaux, de prendre les mesures nécessaires afin de ne pas pénétrer au-delà de la grille en place. »
Des plots en béton ont été posés, bloquant l'accès au chemin, ainsi qu'il a été constaté par huissier de justice le 8 juin 2020.
La commune de [Localité 7] soutient que les plots ont été posés en raison du non-respect par M. et Mme [V] de l'autorisation d'accès au passage qui leur a été donnée et notamment par le passage de véhicules poids lourd sur le chemin.
Il convient à titre préalable de constater qu'il n'est justifié par aucune pièce produite aux débats que des véhicules poids lourd ont circulé sur le chemin.
De plus, l'autorisation initiale donnée à M. et Mme [V] de circuler sur le chemin devait permettre le passage par le chemin pour la réalisation du garage et prévoyait la suppression de la barrière située à l'entrée du chemin. Il n'était pas précisé que cette autorisation excluait le passage de véhicules poids lourd. L'autorisation impliquait en conséquence le passage de tous véhicules nécessaires à amener les matériaux utiles à l'édification du garage. En outre, il n'est pas établi que le chemin ne soit pas apte à supporter le passage ponctuel d'un véhicule d'un poids important.
En conséquence, la commune ne pouvait par courrier daté du 17 avril 2019 limiter l'étendue de l'autorisation donnée le 29 août 2018.
Il n'est pas justifié du non-respect par M. et Mme [V] de l'autorisation donnée par le maire de la commune le 29 août 2018.
La commune de [Localité 7] fait valoir que la construction réalisée par M. et Mme [V] n'est pas régulière à de nombreux égards et encourt une procédure de démolition. De plus, selon elle, la demande d'accès est d'autant plus injustifiée que la construction en l'état ne permet pas d'accueillir de véhicules de 4 roues et qu'en raison d'un réhaussement du garage, l'accès à ce dernier n'est pas possible.
Elle produit un document intitulé liste non exhaustive des non-conformités et anomalies constatées le 09 septembre 2020. Cependant, le fait que le garage construit par M. et Mme [V] soit conforme ou non au permis de construire et au règlement d'urbanisme est étranger au droit de M. et Mme [V] de bénéficier de l'autorisation de passage pour accéder à ce garage. Si la commune de [Localité 7] estime que les irrégularités constatées justifient une procédure de démolition, il lui appartient de la mettre en oeuvre.
Il n'est pas établi que le garage ne soit, par ses dimensions, pas de nature à accueillir des véhicules à 4 roues.
Il résulte des photographies produites aux débats par la commune de [Localité 7] qu'en raison de la différence de hauteur entre le garage et le chemin piétonnier, l'accès au garage est impossible. L'accès au garage nécessite la création d'une pente sur la parcelle appartenant à la commune entre le chemin et l'entrée du garage. La commune s'oppose à la réalisation de cette pente.
La nécessité de réaliser la pente ne résulte pas de la demande de permis de construire qui ne faisait pas apparaître de différence de hauteur entre le terrain sur lequel devait être construit le garage et le chemin piétonnier. Au contraire le permis de construire indiquait : le terrain est pratiquement plan par rapport à son accès, aucun élément particulier n'oblige une attention particulière.
Cependant, la différence de hauteur résulte de la hauteur de terrain naturelle entre les parcelles. La parcelle située à gauche du terrain de M. et Mme [V] est également plus haute que le chemin. De plus la partie du chemin circulant devant le terrain de M. et Mme [V] n'est pas recouverte d'un enrobé et l'autorisation d'utilisation du chemin précisait « tous travaux d'aménagement d'accès à votre parcelle à votre charge » de telle sorte que la réalisation de travaux permettant l'accès au garage n'était pas exclue.
Il en résulte que le refus de la commune de [Localité 7] d'autoriser M. et Mme [V] de réaliser une pente entre le chemin et le garage résulte de la volonté de la commune d'interdire l'accès au garage par le chemin et ne justifie pas au contraire l'interdiction de l'accès au garage par le chemin.
La pose des plots à l'entrée du chemin en contradiction de l'autorisation donnée à M. et Mme [V] constitue un trouble manifestement illicite. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la commune de [Localité 7] à procéder au retrait des plots en béton déposés sur le chemin composé des parcelles AH [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et faisant obstacle à l'accès, par les véhicules, à la parcelle AH n° [Cadastre 2] située à l'arrière de la propriété de M. [Y] [V] et Mme [T] [V] sise [Adresse 6], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé 30 jours à compter de la signification de la présente décision.
B) Sur la demande tendant à condamner la commune de [Localité 7] à ne pas faire entrave aux travaux d'accès au garage situé sur la propriété de M. [Y] [V] et Mme [T] [V] conformément au permis de construire n° PC 059 04318 O 0032 sous astreinte de 500 € par infraction constatée par tout moyen et en conséquence condamner la commune de [Localité 7] à laisser exécuter leurs travaux au titre du permis de construire n° PC 059 04318 O 0032 sous astreinte de 500 € par infraction constatée par tout moyen,
Il résulte des photographies produites aux débats par la commune de [Localité 7] qu'en raison de la différence de hauteur entre le garage et le chemin piétonnier, l'accès au garage est impossible. L'accès au garage nécessite la création d'une pente sur la parcelle appartenant à la commune entre le chemin et l'entrée du garage. La commune s'oppose à la réalisation de cette pente.
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [V], la nécessité de réaliser la pente ne résulte pas de la demande de permis de construire qui ne faisait pas apparaître de différence de hauteur entre le terrain sur lequel devait être construit le garage et le chemin piétonnier. Au contraire le permis de construire indiquait : le terrain est pratiquement plan par rapport à son accès, aucun élément particulier n'oblige une attention particulière.
Cependant, la différence de hauteur résulte de la hauteur de terrain naturelle entre les parcelles et n'a pas été induite par les travaux de M. et Mme [V]. La parcelle située à gauche du terrain de M. et Mme [V] est également plus haute que le chemin. De plus la partie du chemin circulant devant le terrain de M. et Mme [V] n'est pas recouverte d'un enrobé et l'autorisation d'utilisation du chemin précisait « tous travaux d'aménagement d'accès à votre parcelle à votre charge » de telle sorte que la réalisation de travaux permettant l'accès au garage n'était pas exclue.
La réalisation de la pente est nécessaire à l'accès au garage autorisé par le permis de construire accordé par le maire de la commune de [Localité 7] et conforme à l'autorisation de circuler sur le chemin piétonnier pour accéder au garage accordée par la commune de [Localité 7].
Il convient en conséquence d'enjoindre à la commune de [Localité 7] de ne pas faire entrave aux travaux d'accès au garage situé sur la propriété de M. [Y] [V] et Mme [T] [V] conformément au permis de construire n° PC 059 04318 O 0032 sous astreinte de 250 € par infraction constatée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En revanche, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la commune de [Localité 7] de laisser M. et Mme [V] exécuter leurs travaux au titre du permis de construire n° PC 059 04318 O 0032 sous astreinte de 500 € par infraction constatée par tout moyen.
C) Sur la demande tendant à condamner la commune de [Localité 7] à procéder au retrait du grillage et du portail déposés sur le chemin composé des parcelles AH [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et faisant obstacle à l'accès, par les véhicules, à la parcelle AH n° [Cadastre 2] située à l'arrière de la propriété de M. [Y] [V] et Mme [T] [V] sise [Adresse 6], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé 30 jours à compter de la signification de la présente décision et à interdire à la commune de [Localité 7] de manière plus générale d'entraver l'accès véhiculé à la parcelle AH n° [Cadastre 2] située à l'arrière de la propriété de M. [Y] [V] et Mme [T] [V] conformément au droit de passage octroyé le 29 août 2018 sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé 30 jours à compter de la signification de la présente décision,
M. et Mme [V] font valoir que la commune après avoir retiré les plots en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a remplacé les plots par un grillage et une porte.
Cette affirmation est erronée, la porte et le grillage existant avant l'enlèvement des plots par la commune de [Localité 7], ainsi qu'il résulte de procès-verbal de constat établi le 08 juin 2020, et existait au moment de l'autorisation donnée à M. et Mme [V] une barrière étant mentionnée dans le courrier d'autorisation.
L'autorisation mentionnait que la barrière située à l'entrée du chemin par la rue Mélusine sera supprimée. Cependant, les époux [V] n'invoquent pas dans leurs conclusions cette disposition de l'autorisation du 28 août 2022 et ne contestent pas l'affirmation du maire de la commune dans son courrier daté du mois d'avril 2019 selon laquelle, après vérification il s'avère que la largeur de la grille permet aisément le passage de véhicules légers, il n'est donc pas utile de la démonter. De plus il n'est pas justifié que M. et Mme [V] ne peuvent ouvrir cette barrière pour pénétrer sur le chemin avec un véhicule.
M. et Mme [V] seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner la commune de [Localité 7] à procéder au retrait du grillage et du portail déposés sur le chemin et de leur demande tendant à interdire à la commune de [Localité 7] de manière plus générale d'entraver l'accès véhiculé à la parcelle AH n° [Cadastre 2].
III) Sur la liquidation de l'astreinte
La cour d'appel saisie d'un appel à l'encontre d'une ordonnance de référé ayant ordonné l'exécution d'une obligation sous astreinte et s'étant réservé la liquidation de l'astreinte peut en application de l'effet dévolutif de l'appel liquider cette astreinte si elle confirme la décision en ce qu'elle a ordonné l'exécution d'une obligation sous astreinte.
En l'espèce, le juge des référés a condamné la commune à procéder au retrait des plots en béton situés sur le chemin sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision.
La décision a été signifiée à la commune par acte du 19 mai 2022. Les plots devaient en conséquence être retirés avant le 18 juin 2022 à 24 H. La commune de [Localité 7] justifie du retrait des plots par un procès verbal de constat du 09 août 2022 soit un retard de 51 jours. Elle ne justifie pas que les plots aient été retirés avant cette date.
Il convient en conséquence de condamner la commune de [Localité 7] au paiement de la somme de 5100€.
IV) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Succombant à l'appel, la commune de [Localité 7] sera condamnée aux dépens et à payer à M. et Mme [V] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et débouté M. et Mme [V] de leur demande tendant à condamner la commune de [Localité 7] à ne pas faire entrave aux travaux d'accès au garage, conformément au permis de construire;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
-DECLARE irrecevable l'exception d'incompétence ;
-ENJOINT à la commune de [Localité 7] de ne pas faire entrave aux travaux d'accès au garage situé sur la propriété de M. [Y] [V] et Mme [T] [V] conformément au permis de construire n° PC 059 04318 O 0032 sous astreinte de 250 € par infraction constatée ;
-DEBOUTE M. et Mme [V] de leur demande tendant à enjoindre à la commune de [Localité 7] de laisser M. et Mme [V] exécuter leurs travaux au titre du permis de construire n° PC 059 04318 O 0032 sous astreinte de 500 € par infraction constatée par tout moyen ;
-DEBOUTE M. et Mme [V] de leur demande tendant à condamner la commune de [Localité 7] à procéder au retrait du grillage et du portail déposés sur le chemin et de leur demande tendant à interdire à la commune de [Localité 7] de manière plus générale d'entraver l'accès véhiculé à la parcelle AH n° [Cadastre 2] ;
-CONDAMNE la commune de [Localité 7] à payer à M. et Mme [V] la somme de 5100€ au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque ;
-CONDAMNE la commune de [Localité 7] à payer à M. et Mme [V] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-DEBOUTE la commune de [Localité 7] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE la commune de [Localité 7] aux dépens d'appel.
Le greffier
[P] [E]
Le président
Catherine Courteille