Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10820 F
Pourvoi n° A 19-17.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Sorofi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.165 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. L... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sorofi, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sorofi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sorofi et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Sorofi
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture de la période d'essai stipulée au contrat de travail liant M. B... et la société Sorofi avait un caractère abusif, d'AVOIR condamné la société Sorofi à verser au salarié les sommes de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de ses préjudices et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et enfin, d'AVOIR condamné la société Sorofi aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture de la période d'essai
M. B... soutient que la rupture de sa période d'essai est abusive à plusieurs titres et en premier lieu, car la stipulation d'une période d'essai est en elle-même abusive.
Sauf atteinte aux droits fondamentaux des personnes, ou dispositions contraires à l'ordre public ou d'ordre constitutionnel, les parties sont libres de stipuler dans un contrat de travail toutes clauses sur lesquelles elles sont parvenues à un accord.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1221-20 du code du travail, 'la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent'.
En l'espèce, le contrat stipule à l'article trois une période d'essai de quatre mois compte tenu de la nature des fonctions confiées au salarié. Sa rémunération est composée d'une partie fixe de 3550 euros bruts et d'une partie variable correspondant à une commission égale à 1,5 % de la marge réelle réalisée par l'agence garantie par un minimum de 700 euros par mois jusqu'au 31 décembre 2015.
Préalablement à cette embauche, M. B... avait travaillé du 1er décembre 1998 à 2007 pour la société LES ALLIAGES OUVRES. Il avait pour mission de développer l'activité chauffage, la gestion des achats pour l'activité chauffage et la responsabilité de la force de vente.
La société SOROFI est une personne morale distincte de la société LES ALLIAGES OUVRES.
Elle a embauché M. B... après que celui-ci ait travaillé 7 ans pour le compte d'une autre société la société REFLEX.
Monsieur B... lui a été présenté par M. H..., l'ancien dirigeant de la société [...] qu'elle a absorbée en 2012.
Il n'y a donc pas eu de contrats successifs conclus entre les mêmes parties et pour le même emploi.
Aux termes du contrat le liant à la société SOROFI, Monsieur B... s'est vu confier les missions de responsable et thermicien de l'agence LAO de Villeurbanne.
En ce sens il était chargé :
- du suivi commercial de l'ensemble de la clientèle et de l'encadrement de l'équipe commerciale
- du suivi commercial direct de certains clients
- du respect de la politique commerciale et tarifaire élaborée en collaboration avec la direction
- de l'encadrement de l'équipe de l'agence
- de la bonne gestion de l'agence, et en particulier du suivi des indicateurs et de la mise en place d'actions pour atteindre les objectifs fixés
- de la réalisation des études chauffage.
Le tableau comparatif des fonctions établi par M. B... pour les besoins de sa défense ne peut avoir en la matière force probante.
Il résulte en revanche de la comparaison des deux contrats que M. B... ne disposait au sein de la société SOROFI que d'une seule mission technique, l'essentiel de ses attributions étant des attributions de management, plus larges que celles confiées par la société ALLIAGES OUVRES.
Dans ce contexte, la fixation d'une période d'essai, d'un délai conforme à l'article 33 de la convention collective des commerces de gros pour les cadres (quatre mois) n'était pas abusive.
Pendant la période d'essai, chacune des parties est libre de rompre la relation de travail sans avoir à motiver ou à justifier celle-ci sauf motifs discriminatoires, mise en oeuvre d'une mesure disciplinaire, ou rupture de la période d'essai d'un salarié protégé, à condition toutefois de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. La rupture doit se fonder sur une appréciation des aptitudes du salarié à occuper l'emploi pour lequel il a été embauché.
La preuve de l'abus de droit et du détournement de la finalité de la période d'essai incombe à celui qui l'invoque.
En l'espèce, M. B... n'invoquant pas de faits discriminatoires, n'étant pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou dans la situation d'un salarié protégé, il lui appartient de rapporter la preuve de l'abus de droit qu'il invoque.
La période d'essai étant destinée à évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience , la résiliation qui intervient pour un motif étranger ou « non inhérent » à la personne du salarié doit être considérée comme abusive.
Il apparaît que M. B... possédait une longue expérience dans le poste pour lequel il a été recruté par la société SOROFI.
De 1998 à 2007 il a travaillé pour la société les ALLIAGES OUVRES filiale du groupe [...] qui exerçait une activité de vente de produits pour la salle de bains, le chauffage et la plomberie.
Il avait alors le statut de cadre commercial, niveau 8 échelon 1.
Il a manifestement donné entière satisfaction à son employeur puisque M. H... l'a présenté à la société SOROFI et, suite à la rupture de sa période d'essai, a appuyé sa candidature pour lui permettre de trouver un emploi en le décrivant comme un « homme d'une grande compétence à la fois technique et commerciale dans le domaine recherché des énergies renouvelables, du chauffage et de la climatisation. »
En 2007, M. B... a travaillé pour la société REFLEX qui exerce dans le même secteur d'activité. Il bénéficiait du statut cadre autonome niveau 8 échelon 2.
Monsieur B... justifie avoir démissionné de son poste pour rejoindre la société SOROFI. M. U..., directeur de pôle chez REXEL salue son professionnalisme et ses compétences.
La société SOROFI ne peut donc laisser entendre sans le démontrer que depuis 2007 le marché avait évolué et que M. B... aurait eu des difficultés à s'y adapter ou que ses expériences passées sont inopérantes En effet, celui-ci n'a jamais quitté son domaine d'activité et les clients l'ont suivi ou rejoint.
Ainsi, M. R... X... lui a passé une commande le 24 novembre 2014, et a rompu ses relations avec LAO à son départ ; M. G... témoigne de la satisfaction qu'il a eu de retrouver M. B... chez LAO et dit avoir interrompu toute relation avec cette société après le départ de M. B....
Cette embauche s'inscrivait dans une logique de reconquête et de préservation du marché de LAO lorsque celle-ci a été reprise par la société SOROFI dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à son égard le 22 mai 2014.
En effet, la mise en relation de SOROFI avec les clients historiques par l'intermédiaire de M. H... entrait dans le projet de relance de l'activité de LAO.
Les échanges de mails produits par ce dernier avec la clientèle ne laissent aucun doute sur le fait que la personne de M. B... suscitait la confiance chez les anciens clients de LAO.
Enfin, M. Y... embauché en 1998 par M. B... témoigne de l'enthousiasme avec lequel l'équipe a appris son arrivée et le fait qu'en peu de temps il a redonné du dynamisme à l'équipe.
Au regard de l'ensemble de ces témoignages, et de ces éléments, les témoignages de M. N..., directeur d'agence chez SOROFI et de M. P... ( qui n'évoquent qu'un seul grief, à savoir le retard pris dans la transmission du plan de vente de l'agence) ne suffisent pas à établir l'insuffisance professionnelle de M. B... et ce d'autant qu'à aucun moment la direction de la société SOROFI n'a adressé de reproche à M. B... auquel elle n'avait pas fixé d'objectif, s'engageant à lui garantir jusqu'au mois de décembre 2015 un minimum variable de 700 euros par mois, signe qu'il était nécessaire qu'un certain délai s'écoule pour que des résultats puissent être effectivement obtenus.
La société SOROFI ne produit aucune pièce, courriel ou courrier, permettant de montrer qu'elle avait alerté son salarié, même indirectement en lui adressant quelques reproches, sur le fait qu'il ne présentait pas les aptitudes nécessaires à occuper le poste pour lequel il avait été recruté ou sur des difficultés qu'elle aurait constatées.
En l'espèce, il a été indiqué à Monsieur B... de façon laconique dans un courrier du 19 mars 2015, cinq jours avant l'expiration de la période d'essai : « cet essai ne nous a malheureusement pas paru concluant »
Or, les chiffres produits aux débats sur l'activité de la société SOROFI ne permettent pas de déterminer que le passage de M. B... a été la cause d'une baisse de résultat dès lors que ce dernier est entré en novembre 2014 dans la société SOROFI, qui se heurtait pour la seconde année consécutive à de mauvaises performances du mois de novembre et dont la décroissance se confirmait, l'essentiel de celle-ci se concentrant sur l'activité chauffage.
Le 28 novembre 2014, M. B... a enregistré une commande globale importante de la part d'un client (Lyon sud énergie) avec lequel il avait manifestement eu l'habitude de travailler.
Par mail du même jour M. S... l'a félicité pour cette première commande. La société SOROFI a cependant choisi de ne pas suivre pour une partie de la commande, n'étant pas certaine de pouvoir donner satisfaction au client.
Monsieur B... a pris d'autres commandes et produit un devis de 52 636,24 euros à la date du 16 mars 2015.
Rien ne permet de voir dans les chiffres de la société SOROFI l'impact négatif de l'activité de M. B..., l'essor qui a suivi son départ pouvant être raisonnablement imputé au travail effectué en amont.
Monsieur B... démontre enfin qu'après son départ et au mois d'avril 2015, la société SOROFI n'a pas embauché à sa place un cadre, mais un technicien, M. D..., pour un salaire bien inférieur au sien (2.250 euros) ses fonctions managériales étant reprises par M. N... son supérieur hiérarchique.
Il en résulte que la rupture de la période d'essai est intervenue pour un motif qui n'était pas inhérent à la personne de M. B... et que l'employeur, qui ne justifie pas au demeurant avoir respecté le délai conventionnel de prévenance d'un mois, a agi avec une légèreté blâmable.
Contrairement à ce qu'a dit le conseil de prud'hommes, la rupture de la période d'essai présente bien un caractère abusif.
- Sur le préjudice subi :
Monsieur B... justifie de ce que, le 12 avril 2017, il était toujours au chômage. Ainsi a-t-il, suite à la décision de la société SOROFI perdu la chance de terminer sa carrière dans la société REXEL où il travaillait déjà depuis sept ans et de bénéficier du salaire qui lui était versé et d'une pension de retraite plus élevée.
M. B... justifie par la production d'un certificat de son médecin traitant qu'il a consulté ensuite de ses difficultés professionnelles, mais également par la production d'attestations familiales (Mesdames M..., sa belle soeur et sa nièce) de l'impact qu'a eu cette décision sur sa santé physique et psychique.
Il convient en conséquence de condamner la société SOROFI à lui verser la somme de 45 000 euros à laquelle sera évalué son préjudice, financier et moral, à titre de dommages et intérêts, la demande distincte de dommages et intérêts étant rejetée.
- Sur les autres demandes :
La société SOROFI partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. B... la charge de ses frais de défense.
La société SOROFI sera condamnée à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel » ;
1°) ALORS QUE la rupture d'un contrat de travail en cours de période d'essai n'a pas à être motivée ; que dès lors, en reprochant à l'employeur ne peut pas établir l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1221-20 et L. 1221-25 du code du travail ;
2°) ALORS en tout état de cause QU'il appartient au salarié de prouver que la rupture de sa période d'essai est intervenue dans des circonstances abusives ; que dès lors, en reprochant à la société Sorofi de ne pas justifier de l'insuffisance professionnelle du salarié ni d'avoir alerté ce dernier sur le fait qu'il ne présentait pas les aptitudes pour occuper son poste ou sur des difficultés qu'elle aurait constatées, et de ne pas établir l'impact négatif de l'activité du salarié dans les chiffres réalisés par son agence, lorsqu'il incombait au salarié de rapporter la preuve de l'abus dans la rupture qu'il alléguait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1221-20 et L. 1221-25 du code du travail ;
3°) ALORS QU'il appartient au salarié de prouver que la rupture de sa période d'essai est intervenue dans des circonstances abusives ; qu'en l'espèce, la société Sorofi faisait valoir, preuves à l'appui, que le salarié était responsable d'une baisse du chiffre d'affaires de l'agence dans laquelle il exerçait ses fonctions, qu'en 4 mois d'activité il n'avait enregistré que deux commandes et établi qu'un seul devis, qu'il ne répondait pas aux demandes des fournisseurs, qu'il n'avait pas établi de plan de vente de l'agence malgré la demande réitérée de son supérieur hiérarchique en ce sens ; que, pour conclure au caractère abusif de la rupture, la cour d'appel s'est bornée à relever la longue expérience du salarié dans son poste, la satisfaction des clients et l'enthousiasme des équipes ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à établir l'abus de l'employeur dans la rupture de l'essai du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1221-20 et L. 1221-25 du code du travail ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de motifs hypothétiques ou dubitatifs ; qu'en relevant, pour dire que la rupture de la période d'essai était intervenue pour un motif qui n'était pas inhérent à la personne du salarié, que l'essor du chiffre d'affaires qui avait suivi son départ pouvait raisonnablement être imputé à son travail effectué en amont, la cour d'appel qui a statué par voie de motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'il appartient au salarié de prouver que la rupture de sa période d'essai est intervenue dans des circonstances abusives ; qu'en l'espèce, pour conclure au caractère abusif de la rupture de la période d'essai de M. B..., la cour d'appel a relevé qu'après son départ, le salarié n'avait pas été remplacé par un cadre, mais par un technicien et que ses fonctions managériales avaient été reprises par son supérieur hiérarchique ; qu'en statuant de la sorte sans dire en quoi ces circonstances étaient susceptibles de mettre en évidence que la rupture de l'essai de M. B... était intervenue pour un motif qui ne lui était pas inhérent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1221-20 et L. 1221-25 du code du travail ;
6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si dans ses conclusions d'appel M. B... prétendait que la mise en place d'une période d'essai était en elle-même abusive et qu'en tout état de cause cette dernière avait été rompue pour un motif qui ne lui était pas imputable car il avait fait montre des qualités nécessaires à l'exécution de ses fonctions, à aucun moment il ne reprochait à la société Sorofi de ne pas avoir respecté un quelconque délai de prévenance conventionnel ; que dès lors, en relevant, pour dire que la rupture de la période d'essai de M. B... relevait d'une légèreté blâmable de la société Sorofi et conclure au caractère abusif de ladite rupture, que l'employeur ne justifiait pas avoir respecté le délai conventionnel de prévenance, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour retenir l'existence d'une légèreté blâmable de la société Sorofi et conclure au caractère abusif de la rupture de la période d'essai de M. B..., que l'employeur ne justifiait pas avoir respecté le délai conventionnel de prévenance, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
8°) ALORS en tout état de cause QUE lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, le salarié peut seulement prétendre, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise ; que dès lors, en allouant des dommages et intérêts à M. B... pour rupture abusive de sa période d'essai résultant d'une légèrement blâmable de la société Sorofi, motifs pris que celle-ci n'aurait pas justifié avoir respecté le délai de prévenance conventionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L 1221-20 et L. 1221-25 du code du travail ;
9°) ALORS enfin QUE la mise en oeuvre de la responsabilité civile suppose l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice allégué et le fait générateur de responsabilité ; qu'en condamnant en l'espèce la société Sorofi à indemniser le salarié de la perte de chance de « terminer sa carrière dans la société Rexel », son ancien employeur, sans à aucun moment caractériser l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ce préjudice et la prétendue rupture abusive de la période d'essai du salarié au sein de la société Sorofi, dès lors qu'il n'était par ailleurs pas contesté que le salarié avait librement décidé de démissionner de la société Rexel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du même code.