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Cour d'appel, 13 mars 2008. 06/01406

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01406

Date de décision :

13 mars 2008

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Texte intégral

ER / ALMP COPIE + GROSSE Me Jacques-André GUILLAUMIN Me Didier TRACOL LE : 13 MARS 2008 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 13 MARS 2008 No-Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06 / 01406 Décision déférée à la Cour : JUGEMENT rendu par le Tribunal d'Instance de LA CHÂTRE en date du 08 Août 2006 PARTIES EN CAUSE : I-M. Claude X... né le 07 Juin 1937 à OCTEVILLE (MANCHE) -Mme Nicole Y... épouse X... née le 26 Juillet 1944 à PARIS (HAUTE SAVOIE) demeurant ensemble... 36140 MONTCHEVRIER représentés par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour assistés de Me Guy SOREL, avocat au Barreau de BOURGES, membre de la SCP SOREL, AUBERT, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY-AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN, RAYMOND, JAMET APPELANTS suivant déclaration du 26 / 09 / 2006 13 MARS 2008 No / 2 II-M. Jacques A... -Mme Solange B... épouse A... demeurant ensemble... 91480 VARENNES CEDEX représentés par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour assistés de Me VEYRIER, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉS ******************** 13 MARS 2008 No / 3 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2008 en audience publique, la Cour étant composée de : M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport Mme LADANTConseiller Mme LE MEUNIER-POELSConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. *************** Vu le jugement rendu le 08 août 2006 par le Tribunal d'Instance de LA CHÂTRE qui a principalement ordonné le bornage des propriétés X... et A... ; Vu l'appel interjeté par Monsieur et Madame Claude X... ; Vu les dernières conclusions signifiées le 06 mars 2007 par Monsieur et Madame Jacques A... et le 26 mars 2007 par Monsieur et Madame Claude X... ; Vu les demandes et moyens contenus dans ces écritures ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 02 mai 2007 ; SUR CE, LA COUR Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux conclusions déposées ; Il sera simplement rappelé : -que Monsieur et Madame Claude X... sont propriétaires d'une parcelle située sur la commune de MONTCHEVRIER, cadastrée section D 1O26 lieu-dit « Village de la Fat », -que cette parcelle jouxte la propriété des époux Monsieur et Madame Jacques A..., cadastrée section D 1027 et D 1028 ; -que les parties n'ayant pu s'entendre sur un bornage amiable, Monsieur et Madame Claude X... ont saisi le premier juge aux fins de bornage judiciaire ; -qu'une mesure d'instruction préalable, confiée à Monsieur D... a été ordonnée ; -et que la décision déférée a entériné la proposition de cet expert ; Monsieur et Madame Claude X... font grief au premier juge d'avoir statué ultra petita et d'avoir retenu une délimitation appuyée sur une ancienne clôture sur la base d'une prescription acquisitive au profit de Monsieur et Madame Jacques A... alors, selon eux, que les conditions de l'article 2265 du Code civil ne sont pas remplies faute de juste titre ; Sur la procédure Le tribunal d'instance n'a pas statué ultra petita en examinant le moyen tiré de la prescription acquisitive dans la mesure où ce moyen était soulevé par Monsieur et Madame Jacques A... et il était compétent pour y répondre en application des dispositions des articles 646 du Code civil et R 321-22 du Code de l'organisation judiciaire, qui prévoient que le tribunal d'instance, saisi d'une action en bornage, est compétent pour connaître, à charge d'appel, d'une exception ou d'un moyen de défense qui implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ; En tout état de cause, le débat sur la question de la compétence est dépassé, la Cour étant nécessairement compétente par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur la prescription acquisitive La prescription acquisitive abrégée de l'article 2265 du Code civil requiert l'existence d'un « juste titre », lequel suppose un transfert de propriété à la partie invoquant la prescription et implique que ce transfert concerne dans sa totalité le bien auquel le possesseur entend prescrire ; Or en l'espèce il n'est pas contestable, comme ressortant de l'expertise D... et de la tentative de bornage amiable de l'expert géomètre E... que le titre des 4 et 21 mars 1991 qui définit la propriété de Monsieur et Madame Jacques A... ne porte que sur les parcelles 1027 et 1028 et qu'il n'inclut pas la bande de terre sur laquelle est édifiée la clôture objet du litige, laquelle relève principalement de la parcelle 1026. Monsieur et Madame Jacques A... ont d'ailleurs été informés de cette situation lors de leur acquisition, ainsi qu'il résulte de l'attestation de leur vendeur, Monsieur F... ; Leur acte ne peut donc constituer le jute titre visé à l'article 2265 précité ; Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision déférée et la Cour ne disposant pas suffisamment d'éléments pour statuer en l'état, d'ordonner une nouvelle expertise confiée à Monsieur Philippe E..., lequel sera investi de la mission définie au dispositif du présent arrêt ; L'avance des frais sera effectuée par Monsieur et Madame Claude X... ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme la décision déférée et statuant à nouveau, Dit que Monsieur et Madame Jacques A... ne peuvent prétendre au bénéfice de la prescription abrégée tirée de l'article 2265 du Code civil ; Ordonne une nouvelle expertise confiée à Monsieur Philippe E... demeurant... TEL. : ..., lequel aura pour mission : * de prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, *de se rendre sur les lieux, avec les parties et leur conseil, *de les décrire dans leur état actuel et d'en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ou ayant existé ; *de consulter les titres des parties s'il en existe et notamment celui de l'auteur commun ; *d'en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ; *de rechercher tous indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ; *de proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter : -en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut, aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ; -compte tenu des éléments relevés ; *de constater l'accord des parties s'il se réalise, l'expert dans ce cas devant faire un rapport de ce que sa mission est devenue sans objet ; *de faire plus généralement toutes constatations utiles à la solution du présent litige ; Dit que d'une manière générale, l'expert devra instruire sur les prétentions, observations ou réclamations des parties, les joindre à son rapport si elles sont écrites et mentionner dans celui-ci la suite donnée ; Dit que l'expert pourra entendre tout sachant, à charge d'en rapporter fidèlement les réponses et devra s'entourer de tous renseignements utiles, à charge d'en indiquer la provenance ; Dit que l'expert sera avisé de sa mission par les soins du service des expertises ; Dit qui l'expert fera connaître son acceptation ou son refus d'exécuter l'expertise dans un délai de 8 jours après avoir pris connaissance de l'arrêt le désignant ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ; Dit que l'expert devra, dans le mois de la première réunion d'expertise, adresser à ce magistrat le calendrier de ses opérations et un état prévisionnel détaillé du coût de l'expertise ci dessus ordonnée, et en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Dit que de toutes ses opérations et constatations, l'expert dressera un rapport qu'il déposera au service des expertises de la Cour dans les QUATRE MOIS (4 mois) de sa saisine ; Dit que Monsieur et Madame Claude X... devront consigner auprès du service des expertises, le versement étant libellé à l'ordre du régisseur, dans le délai d'un mois suivant le prononcé du présent arrêt, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) à valoir sur les honoraires de l'expert ; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée d'effet ; Rappelle que l'expert doit mentionner dans son rapport qu'il a adressé une copie de celui-ci aux parties ou à leurs conseils ; Commet pour surveiller les opérations l'expertise le magistrat chargé du contrôle de celles-ci ; Sursoit à statuer dans l'attente des résultats de l'expertise sur les demandes autres ou plus amples des parties ; Réserve les dépens jusqu'en fin de cause ; L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. GEORGET. G. PUECHMAILLE.

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