Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 664/24
N° RG 22/01805 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVGA
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
05 Décembre 2022
(RG 21/00221 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [C] [E]
[Adresse 2]
représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES :
S.A.S. PHILIPPE MANUTENTION
[Adresse 4]
représentée par Me Yves SEBE, avocat au barreau de PARIS
S.A. MANULOC
[Adresse 1]
représentée par Me Yves SEBE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mars 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 février 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société PHILIPPE MANUTENTION a engagé Mme [C] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2015 en qualité d'assistante au service de location, statut employée, niveau 3 coefficient A60.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du commerce de location et réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériel de travaux publics, bâtiments et manutention, de matériels de motoculture de plaisance, jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969.
Les parties ont signé le 24 décembre 2020 une rupture conventionnelle laquelle a pris effet au 2 février 2021.
Se prévalant du non-respect par l'employeur de diverses obligations et réclamant divers rappels de salaire et indemnités, Mme [C] [E] a saisi le 2 juin 2021 le conseil de prud'hommes de LENS qui, par jugement du 5 décembre 2022, a rendu la décision suivante :
- dit et juge infondées les demandes de Mme [C] [E] et l'en déboute,
-déboute la SAS PHILIPPE MANUTENTION de l'ensemble de ses demandes,
-met hors de cause la société MANULOC,
-laisse à chaque partie ses propres dépens.
Mme [C] [E] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 28 décembre 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024 au terme desquelles Mme [C] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- juger que les demandes incidentes tendant au rejet des pièces, à la cancellation des écritures et à la condamnation de Mme [E] à verser une somme d'argent sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel,
-infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 5 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
-juger qu'un lien de subordination existait entre Mme [E] et la société MANULOC,
-juger que la SAS PHILIPPE et la société MANULOC sont solidairement débitrices d'un reliquat au titre du solde de tout compte,
-juger que la SAS PHILIPPE et la société MANULOC ont méconnu les dispositions de l'article L1225-29 du code du travail et leur obligation de sécurité de résultat en faisant travailler Mme [E] durant son congé maternité,
-juger que la SAS PHILIPPE et la société MANULOC ont dissimulé le travail de Mme [E] au sens de l'article L8221-5 du code du travail, et ont méconnu les dispositions de l'article L5122-1 du code du travail en la faisant travailler durant sa période de chômage partiel,
-juger que la SAS PHILIPPE et la société MANULOC n'ont pas mis à disposition de Mme [E] les moyens d'exécuter ses missions,
- En conséquence, condamner in solidum la SAS PHILIPPE et la société MANULOC à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
-reliquat du solde de tout compte : 546,26 euros
-rappel de salaire pour activité durant le congé maternité : 7549,73 euros,
-dommages et intérêts pour méconnaissance de l'article L 1225-29 du code du travail : 3000 euros,
-dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 10000 euros
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 26 886 euros,
-rappel de salaire pour activité durant le chômage partiel :
- 1993,79 euros en mars,
-2119,32 euros en avril,
- 2511,56 euros en mai,
- remboursement des frais exposés durant le télétravail : 45,40 euros
- perte de chance d'obtenir une prime de résultat plus élevé : 14 000 euros,
-préjudice moral : 3000 euros,
-dommages et intérêts au titre du retard de paiement des sommes dues en 2018 : 1500 euros ;
-condamner in solidum la SAS PHILIPPE et la société MANULOC à verser à Mme [E] la somme de 2000 euros correspondant à la prime de présence au titre de l'année 2018,
-enjoindre à la SAS PHILIPPE et la société MANULOC de fournir les documents de fin de contrat régularisés,
-débouter la SAS PHILIPPE et la société MANULOC de leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner in solidum la SAS PHILIPPE et la société MANULOC aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Mme [E] 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [E] expose que :
- Les demandes de rejet de la pièce n° 55 et des attestations produites par ses soins ainsi que de cancellation des éléments s'y référant dans les conclusions et de dommages et intérêts pour déloyauté de la preuve sont irrecevables, ayant été formulées pour la première fois en cause d'appel.
-Sur le fond, aucune déloyauté de la preuve ne peut lui être reprochée, dès lors que le constat d'huissier produit est l'unique moyen d'établir les instructions données par l'employeur.
-Les attestations ne sont pas stéréotypées et relatent des éléments personnellement constatés par les témoins concernant les conditions de travail.
-Aucune déloyauté dans l'administration de la preuve n'est démontrée.
-Concernant la société MANULOC, celle-ci exerçait un pouvoir de direction et de coercition sur Mme [E], édictant des textes réglementaires s'imposant à elle, telles que la charte informatique et sanctionnant les salariés de la société PHILIPPE MANUTENTION.
- Il existe une immixtion permanente de la société MANULOC dans la société PHILIPPE MANUTENTION caractérisée par une identité de dirigeants, une gestion des ressources humaines par MANULOC, une gestion commerciale de cette dernière par MANULOC et la disparition sur le site internet de l'entité PHILIPPE MANUTENTION au profit de MANULOC.
- Les prestations fournies par PHILIPPE MANUTENTION sont celles de MANULOC et aux conditions de cette dernière.
- Le co-emploi est, par conséquent, caractérisé entre ces deux entités.
- Concernant le solde de tout compte, celui-ci a été contesté dans les 6 mois et il lui reste dû 546,26 euros, l'employeur ayant omis des congés payés.
- En outre, concernant l'exécution du contrat de travail, de nombreuses erreurs dans les bulletins de salaire ont été relevées et ont fait l'objet de plusieurs réclamations, y compris avant la pandémie de COVID 19.
-Elle a également été contrainte de travailler durant sa période de congé maternité notamment entre juin et septembre 2018, ce dans un contexte de surcharge de ses collègues de travail qui ne parvenaient pas à faire face et de méconnaissance par ces derniers de son portefeuille, ce au vu et au su de son employeur.
-Par ailleurs, pendant la période de chômage partiel, elle a été contrainte, malgré la suspension de son contrat de travail, de continuer à travailler de chez elle, par ses propres moyens, entre les mois de mars et mai 2020, à la demande de sa hiérarchie qui lui imposait de se connecter quotidiennement sur sa messagerie et surtout lui adressait des instructions nécessitant un volume de travail conséquent, comme en attestent le suivi mis en place dans l'entreprise par le système ERP PHENIX et le listing des offres suivies et traitées par ses soins.
-Les attestations produites sont probantes et démontrent l'existence d'une activité professionnelle effectuée à la demande de l'employeur pendant la période de chômage partiel.
- En outre, placée en télétravail, elle a été contrainte d'utiliser son matériel personnel pour travailler, l'employeur n'ayant fourni ni téléphone ni ordinateur portables, ce qui faisait d'ailleurs obstacle à la réalisation de ses objectifs.
- L'employeur est, ainsi, redevable de l'indemnité pour travail dissimulé ayant continué à faire travailler sa salariée à deux reprises malgré la suspension de son contrat de travail, outre des rappels de salaire pour lesdites périodes et des dommages et intérêts pour méconnaissance de l'interdiction de travail pendant le congé maternité.
- L'employeur a également manqué à son obligation de sécurité en la faisant travailler durant ledit congé maternité.
- Il n'a pas non plus permis à la salariée de continuer son activité dans des conditions satisfaisantes, avec des frais engendrés par l'exercice de l'activité au domicile, une perte de chance d'obtenir une prime de résultat plus importante et un préjudice moral subi du fait des pressions et du stress infligés.
- Elle a également subi un préjudice du fait du retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'année 2018 (prime de présence et rappel de salaire).
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024, dans lesquelles la SAS PHILIPPE MANUTENTION et la société MANULOC, intimées, demandent à la cour de :
-dire et juger la société MANULOC recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
-dire et juger Mme [E] irrecevable, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, en ses demandes formées à l'encontre de la société MANULOC qui n'a jamais employé Mme [E],
-dire et juger que la société PHILIPPE MANUTENTION est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- constater que la société PHILIPPE MANUTENTION a exécuté loyalement le contrat de travail,
En conséquence,
-débouter Mme [E] de toutes ses demandes,
A titre incident,
-rejeter des débats la pièce n° 55 adverse ainsi que les attestations produites et la partie des conclusions (cancellation) de la salariée qui y fait référence,
-condamner Mme [E] à payer à la société une somme de 10000 euros au titre de la déloyauté dans l'administration de la preuve,
En tout état de cause,
- condamner Mme [E] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer à titre reconventionnel à la société une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés SAS PHILIPPE MANUTENTION et MANULOC soutiennent que :
Sur les fins de non-recevoir :
- Mme [E] est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir à l'encontre de la société MANULOC, laquelle n'a jamais été son employeur, nonobstant le fait que la société PHILIPPE MANUTENTION appartient au groupe MANULOC.
-Aucun co-emploi n'est établi, faute d'immixtion permanente de la société MANULOC dans la gestion économique et sociale de la société PHILIPPE MANUTENTION et de perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
-Subsidiairement, la société MANULOC doit être mise hors de cause.
- Par ailleurs, la société PHILIPPE MANUTENTION est recevable à se prévaloir de demandes incidentes, dès lors qu'en première instance, avait déjà été remise en cause la validité des attestations versées par la salariée ainsi que de la pièce n° 55, de sorte que ces demandes en cause d'appel tendent aux mêmes fins que celles invoquées en première instance. Dans le même sens, la demande d'indemnité pour déloyauté de la preuve constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaires à ses demandes formulées en première instance.
- Sur le fond, la loyauté prédomine l'exercice du droit à la preuve, soumis par ailleurs à la production d'une preuve indispensable à son exercice et d'une atteinte strictement proportionnée au but poursuivi. Tel n'est pas le cas, comme en l'espèce, de l'enregistrement par une salariée de son responsable hiérarchique obtenu frauduleusement à son insu ou encore de la production d'attestations obtenues de manière déloyale suite à des manoeuvres, leur production n'étant pas indispensable à son exercice, l'atteinte n'étant pas strictement proportionnée au but poursuivi, ce qui fait obstacle à leur production en justice.
- Mme [E] doit, en outre, être condamnée au paiement de dommages et intérêts pour déloyauté dans l'administration de la preuve.
Sur le solde de tout compte et le rappel de congés payés :
- La salariée a été pleinement remplie de ses droits concernant les congés payés qui lui étaient dus dans le cadre de son solde de tout compte.
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail :
-L'appelante n'a jamais formulé de demandes au titre du non règlement de prétendues heures travaillées durant des périodes de suspension de contrat, n'ayant jamais contesté ses bulletins de salaire. Les réclamations justifiées sont sans lien avec les demandes formulées devant la juridiction prud'homale et ont fait l'objet de régularisations, la plupart en lien avec les règles relatives au COVID.
- Concernant la période de congé maternité, Mme [E] n'a pas été contrainte de travailler et les pièces produites ne traduisent aucune activité réelle et uniquement des échanges en dehors de la hiérarchie, attestant uniquement d'une entraide entre camarades salariés et non de directives ou d'obligations données par la hiérarchie, non informée de l'assistance apportée par la salariée, dans le cadre d'un simple soutien ponctuel, d'un service rendu et non d'actions continues dans le cadre de toute la période.
- Mme [E] a d'ailleurs perçu une prime exceptionnelle de 1000 euros pour reconnaissance de cet investissement exceptionnel.
- les attestations produites par l'intéressée ne sont pas probantes, parfois non conformes aux articles 202 et suivants du CPC et émanent de personnes entretenant des liens affectifs ou d'intérêt avec la salariée et qui n'ont pas été témoins des faits.
- Concernant la période d'activité partielle entre le 18 mars et le 22 mai 2020, Mme [E] a accompli certaines heures de travail qui lui ont été régulièrement payées, en lien avec les missions partielles qui lui ont été confiées, en l'occurrence la facturation des contrats récurrents, la participation à la vente de contrats et prestations de mise en place. Des rappels au respect du chômage partiel ont également été faits auprès de l'intéressée, les contournements réalisés relevant de la seule initiative de la salariée dissimulée à sa hiérarchie, alors même que les activités commerciales dont elle avait la charge étaient mises en sommeil.
- Les pièces produites par la salariée ne démontrent pas non plus de travail réel et les attestations sont non probantes.
- Le suivi de l'activité n'a, en outre, pas été mis en 'uvre durant la période COVID et la saisie des offres justifiées représente un temps limité, le chiffre d'affaires réalisé sur les mois d'activité partielle attestant de la baisse importante de l'activité, la supérieure
hiérarchique ayant par ailleurs, passé de nombreuses offres pendant les périodes d'activité partielle de Mme [E].
- Aucune indemnité pour travail dissimulé n'est due, la preuve d'un travail effectif durant les périodes de suspension du contrat de travail n'étant pas rapportée et, en tout état de cause, aucun élément intentionnel n'étant établi.
- Concernant les frais liés au télétravail, l'employeur n'a pas demandé à Mme [E] de télétravailler pendant les périodes d'activité partielle mais uniquement en fin de mois, de sorte que la demande de paiement doit être rejetée.
- Mme [E] ne peut pas non plus solliciter de son employeur l'indemnisation de sa perte de change d'obtenir une prime de résultat plus importante ou encore de son préjudice moral, ayant été placée en chômage partiel sur décision de l'Etat.
- La salariée ne justifie pas du préjudice allégué concernant le retard de paiement au titre de l'année 2018.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes d'irrecevabilité des demandes incidentes de rejet de la pièce n° 55, des attestations produites par Mme [E], de cancellation de la partie des conclusions y faisant référence et de dommages et intérêts pour déloyauté dans l'administration de la preuve :
Conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, «A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».
Il résulte, en outre, de la combinaison des articles 565 et 566 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, les parties ne pouvant, toutefois, ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, il résulte des conclusions de première instance versées aux débats par les intimées que l'employeur a soulevé devant la juridiction prud'homale la déloyauté de l'obtention de la preuve de la pièce n° 55 s'agissant d'un constat d'huissier établi sur la base d'un enregistrement entre Mme [X], collègue de travail de Mme [E] et exerçant les mêmes fonctions, et Mme [D] [B], leur supérieure hiérarchique, à l'insu de cette dernière. Il avait également été sollicité le retrait des débats de cette pièce (page 31 des conclusions de première instance), ce qui n'a, toutefois, pas été évoqué par le conseil de prud'hommes dans sa décision.
Cette demande incidente de rejet de la pièce n° 55 et de cancellation de la partie des conclusions y faisant référence est, par conséquent, recevable.
Concernant les attestations produites par Mme [E], là encore, la cour relève que, dans les conclusions de première instance (pages 14 et suivantes), l'employeur avait
également soulevé l'irrégularité desdits témoignages adressés suite à l'envoi d'une attestation-type par Mme [X] mais également au regard du contenu desdites attestations non conformes aux dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile.
Il en résulte que cette demande incidente de rejet des attestations et de cancellation de la partie des conclusions y faisant référence est également recevable.
Enfin, concernant la demande de dommages et intérêts pour déloyauté dans l'administration de la preuve, elle constitue l'accessoire de ces deux demandes liées à la déloyauté de la preuve, de sorte que celle-ci n'est pas non plus frappée d'irrecevabilité.
Mme [C] [E] est, par conséquent, déboutée de ses demandes d'irrecevabilité formées à cet égard.
Sur la demande d'irrecevabilité des demandes formées par Mme [E] à l'encontre de la société MANULOC, le défaut de qualité et d'intérêt à agir et le co-emploi :
La société MANULOC se prévaut de l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre, au regard du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la salariée qui fonde ses demandes sur un prétendu co-emploi.
Il résulte des dispositions des articles L.1221-1 du Code du travail et 1199 du code civil, ainsi que du principe de l'autonomie des personnes morales, que, notamment à l'égard des salariés de la filiale, une société-mère demeure une entité juridiquement distincte de cette dernière, serait-elle détenue à 100 % et ce, même si la société-mère prend parfois des décisions relatives à la stratégie du groupe et qui sont susceptibles de produire des conséquences sur les contrats de travail conclus pas sa filiale.
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
La caractérisation d'un co-emploi suppose, par suite, que soit démontrée la perte totale d'autonomie de la filiale par l'immixtion permanente d'une société du groupe dans sa gestion économique, technique, administrative ainsi que dans la gestion de ses ressources humaines.
La charge de cette preuve incombe à celui qui se prévaut de l'existence d'un co-emploi, en l'occurrence, Mme [C] [E].
En l'espèce et en premier lieu, il n'est démontré aucun lien de subordination entre Mme [C] [E] ou tout autre salarié de l'entreprise PHILIPPE MANUTENTION et la société MANULOC. Il n'est pas non plus établi de pouvoir de direction ou encore de pouvoir de sanction disciplinaire de la société MANULOC sur les salariés de la société PHILIPPE MANUTENTION, étant précisé que cette dernière appartient au groupe MANULOC et utilise également la dénomination MANULOC comme nom commercial.
Mme [C] [E] ne justifie, par ailleurs, nullement d'une quelconque immixtion permanente de cette société MANULOC dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
En effet, le seul fait pour Mme [M] d'être dirigeante des deux sociétés ou encore d'avoir établi une charte informatique commune au groupe n'en caractérise pas pour autant ladite immixtion permanente.
Dans le même sens, Mme [E] ne justifie pas de l'identité de prestations entre MANULOC et PHILIPPE MANUTENTION ou encore de l'identité de client ni de l'absence totale d'autonomie de gestion économique et sociale de ses affaires par la société PHILIPPE MANUTENTION.
Aucune pièce ne vient, en outre, démontrer le contrôle financier de MANULOC sur PHILIPPE MANUTENTION, l'existence d'une activité économique exclusivement tournée vers le groupe ou encore l'absence d'indépendance dans la définition de la stratégie et de la fixation des prix, la centralisation de la gestion des ressources humaines', autant d'indices qui auraient pu constituer un faisceau d'éléments en faveur de l'existence d'un co-emploi.
La preuve d'un co-emploi ne saurait, en effet, résulter des seules pièces produites par l'appelante caractérisées par un extrait du compte Linkedin du directeur général adjoint, l'extrait du RCS des deux sociétés, un article d'un magazine spécialisé, le descriptif des agences PHILIPPE MANUTENTION reprenant le nom commercial MANULOC ainsi que la cartographie des agences de la société PHILIPPE MANUTENTION.
A défaut de preuve de l'existence d'un co-emploi, Mme [E] est déclarée irrecevable en ses demandes dirigées contre la société MANULOC.
Sur la loyauté de la preuve, les demandes de rejet des débats de la pièce n° 55, des attestations produites par Mme [E], de cancellation de la partie des conclusions y faisant référence et de dommages et intérêts pour déloyauté dans l'administration de la preuve :
- Concernant la pièce n° 55 :
Lorsque le droit à la preuve entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.
Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, il est constant que la pièce n° 55 constitue la retranscription par un huissier de justice devenu commissaire de justice d'un enregistrement audio effectué par Mme [X], collègue de travail de Mme [E], d'une conversation avec leur supérieure hiérarchique, Mme [D] [B], à l'insu de cette dernière et au cours de laquelle il est notamment fait état de l'absence de paiement par l'employeur d'heures pourtant travaillées pendant la période d'activité partielle.
Or, si l'appelante produit de nombreuses pièces aux débats, il apparaît, toutefois, que cette retranscription constitue l'unique pièce attestant de la connaissance et de la reconnaissance par l'employeur de l'exécution par les assistantes au service de location d'un travail non rémunéré pendant la période d'activité partielle mise en 'uvre pendant le confinement lié à la pandémie de COVID 19.
Il en résulte que cette pièce n° 55 est indispensable à l'exercice par Mme [E] du droit à la preuve et que l'atteinte portée aux droits de Mme [B] est strictement proportionnée au but poursuivi caractérisé par la démonstration par la salariée de la connaissance par la société PHILIPPE MANUTENTION de l'accomplissement d'heures de travail pendant une période de non-travail déclarée par l'employeur dans le cadre du chômage partiel.
L'employeur est, par conséquent, débouté de sa demande de rejet de la pièce n° 55 et de cancellation de la partie des conclusions y faisant référence.
- Concernant les attestations produites par Mme [E] :
En premier lieu, la société PHILIPPE MANUTENTION fait état de la demande formée par Mme [X], dans le cadre d'un mail, d'attestations sur la base d'une attestation-type communiquée dans ledit mail.
Néanmoins, l'examen du mail litigieux adressé par ladite assistante au service de location, qui a également, tout comme Mme [E], fait l'objet d'une rupture conventionnelle et a saisi en parallèle la juridiction prud'homale, ne s'analyse nullement en une attestation-type dont le contenu complet serait dicté par l'intéressée.
A l'inverse, il est uniquement demandé à d'anciens collègues de travail l'établissement d'une attestation la concernant ainsi que Mme [E] évoquant le travail des deux assistantes pendant des périodes de chômage partiel, l'exercice par Mme [E] de son activité professionnelle durant son congé maternité et, enfin, les conséquences de la dégradation de leurs conditions de travail sur leur état de santé. Dans le même sens, l'examen des attestations en question démontre leur diversité concernant leur contenu, les constatations évoquées et les faits relatés, excluant toute attestation-type dictée à de prétendus témoins.
Par ailleurs, la société PHILIPPE MANUTENTION se prévaut du non-respect, pour certaines attestations, de certaines dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
Néanmoins, la preuve étant libre en matière prud'homale et les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations, il appartient au juge d'apprécier souverainement si les pièces soumises à son examen présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l'article 202 sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constitue l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie adverse.
Or, en l'espèce, l'employeur ne justifie ni de l'inobservation d'une formalité substantielle ni d'un quelconque grief, étant, en outre, relevé que de nombreuses pièces se trouvent produites aux débats et viennent conforter les témoignages repris dans les quelques attestations qui ne respecteraient pas les dispositions de l'article 202 précité.
La société PHILIPPE MANUTENTION est, par conséquent, déboutée de sa demande de rejet des attestations produites et de cancellation de la partie des conclusions y faisant référence.
- Concernant les dommages et intérêts pour déloyauté dans l'administration de la preuve :
Il ne résulte pas des développements repris ci-dessus que Mme [C] [E] aurait commis une quelconque faute dans l'administration de la preuve.
De même, la société PHILIPPE MANUTENTION ne justifie d'aucun préjudice.
L'intimée est, par conséquent, déboutée de sa demande de dommages et intérêts y afférente.
Sur le reliquat de congés payés dans le cadre du solde de tout compte :
Mme [C] [E] conteste le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui a été accordée dans le cadre son solde de tout compte et sollicite un rappel à hauteur de 546,26 euros, faisant état de la prise en compte par l'employeur d'un salaire de référence erroné basé sur le salaire contractuel.
Néanmoins, alors que la société PHILIPPE MANUTENTION verse aux débats le relevé des congés payés pris par l'intéressée pour les années 2020 et 2021, jusqu'à la rupture du contrat de travail, lequel est conforme au calcul opéré dans le cadre du solde de tout compte et justifié dans les conclusions de la société, la salariée ne justifie pas du montant erroné du salaire de référence qu'elle allègue, les quelques bulletins de salaire produits mentionnant, en effet, un salaire de référence conforme à celui retenu par l'employeur.
Mme [C] [E] est, par conséquent, déboutée de sa demande formée au titre du reliquat de congés payés, étant précisé que la juridiction prud'homale n'a pas clairement statué sur ce point.
Sur la violation de l'article L1225-29 du code du travail, l'interdiction de travail durant le congé maternité, le rappel de salaire et les dommages et intérêts y afférents :
Conformément aux dispositions de l'article L1225-29 du code du travail, «Il est interdit d'employer la salariée pendant une période de huit semaines au total avant et après son accouchement. Il est interdit d'employer la salariée dans les six semaines qui suivent son accouchement».
En l'espèce, Mme [C] [E] démontre qu'elle s'est trouvée en congé maternité entre le 5 juin et le 24 septembre 2018 (attestation CPAM) et qu'au cours de cette période, elle a été sollicitée à plusieurs reprises afin de gérer, à distance par SMS ou par mail, mais également sur place certaines tâches relevant de ses attributions professionnelles.
Il est, ainsi, produit aux débats de très nombreux échanges de SMS avec Mme [X], autre assistante du service location, mais également Mme [R] [H] qui est également intervenue dans ledit service pendant son absence. Ces échanges font état de transferts de mails sur sa boîte personnelle afin de solutionner plusieurs difficultés relatives aux prix, à la facturation, au contenu de contrats cadre' Des échanges avec d'autres entreprises (ex : entreprise DEPAEUW) attestent également d'une activité professionnelle pendant cette période de congé maternité, outre l'établissement de factures éditées par ses soins (ex : SIMASTOCK le 31 août 2018).
Il est surtout fait état de plusieurs venues de la salariée sur son lieu de travail notamment afin de procéder à la facturation que les autres membres du service ne parvenaient pas à faire (ex : déplacement des 25 juin et 28 août 2018 au matin pour réaliser la facturation).
Plusieurs témoins, salariés de l'entreprise ou encore proches de Mme [E], attestent du travail réalisé par cette dernière pendant son congé maternité (Mmes [A] [Y], [P], [U] et [H] ainsi que MM. [Z], [T], outre les parents et le conjoint de la salariée).
Mmes [U], [P] et [A] [Y] attestent surtout de l'absence d'organisation spécifique mise en place par l'employeur pendant le congé maternité de Mme [E] mais également les congés d'été, ayant entraîné une surcharge considérable de travail, deux salariées devant assumer leurs tâches respectives ainsi que celle des trois personnes absentes. Dans ce contexte, l'appelante est décrite comme disponible et joignable à tous moments, n'hésitant pas à se déplacer à plusieurs reprises durant son arrêt maternité pour effectuer la facturation de son porte-feuille de clients.
Et si la société PHILIPPE MANUTENTION prétend ne pas avoir sollicité Mme [C] [E] afin qu'elle accomplisse une tâche professionnelle, s'agissant d'une simple entraide entre collègues non sollicitée par l'employeur, cette allégation ne résiste pas à l'analyse des pièces produites qui démontrent, d'une part, que le remplacement de la salariée pendant son congé maternité lequel coïncidait avec les vacances d'été n'avait pas été justement appréhendé et évalué au regard de la tâche à accomplir et que l'entreprise avait nécessairement connaissance du travail poursuivi par la salariée durant son congé maternité, notamment au regard de ses venues à plusieurs reprises dans les locaux de celle-ci pour aider ses collègues, ce qui excède largement la simple entraide entre collègues.
Enfin et surtout, il résulte du mail du 7 mars 2019 de Mme [D] [B], supérieure hiérarchique de Mme [E] à M. [N] [I], directeur général adjoint commerce, que la hiérarchie de cette dernière avait parfaitement connaissance des tâches accomplies par l'intéressée rendues nécessaires par la surcharge du travail du service, ce qui a d'ailleurs conduit ladite supérieure à appuyer auprès de la direction une demande en paiement de la prime de présentéisme («[C] a été active durant son congé de maternité (facturation, gestion des clients, ex : pb avec Torrem, consultation de sa boîte mail etc). De plus sur demande de CLE, a géré des sujets tenus normalement par le référent comme notamment la gestion de parc. Sentiment d'aucune considération et reconnaissance que ce soit orale ou financière. [C] aurait souhaité toucher sa prime de présentéisme, d'autant plus qu'elle a connaissance d'exceptions faites notamment par CLE pour un technicien»).
Ainsi, la salariée rapporte la preuve de la violation par la société PHILIPPE MANUTENTION des dispositions de l'article L 1225-29 du code du travail interdisant le travail des salariées en congé maternité.
Ce manquement fautif commis pendant une période de suspension du contrat de travail de Mme [E] ouvre droit, non pas au paiement d'un rappel de salaire correspondant à toute la période de congé maternité, par ailleurs, indemnisée par l'assurance maladie mais à l'indemnisation du préjudice subi par l'intéressée, l'employeur engageant sa responsabilité à cet égard.
L'appelante démontre, par ailleurs, par la production de plusieurs témoignages notamment de ses proches, le préjudice qu'elle a subi durant cette période avec le maintien d'une pression constante malgré l'arrêt de travail dont elle bénéficiait, le fait d'avoir dû se rendre une semaine avant son accouchement sur son lieu de travail puis d'avoir dû confier son enfant à ses parents afin qu'ils le gardent à la fin du mois d'août 2018.
La société PHILIPPE MANUTENTION est, par conséquent, condamnée à payer à Mme [C] [E] 3000 euros à titre de dommages et intérêts mais est déboutée de sa demande de rappel de salaire.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts mais confirmé concernant le rejet de la demande de rappel de salaire.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...).
Il incombe à la société PHILIPPE MANUTENTION de rapporter la preuve du respect de cette obligation.
En l'espèce, l'employeur ne justifie nullement des mesures prises pendant le congé maternité de Mme [E] afin de soulager le service des locations auquel appartenait l'intéressée, de s'assurer que le travail de cette dernière serait pris en charge par une autre personne avec l'apport de moyens humains suffisants ce qui n'a pas été le cas, le congé maternité coïncidant avec les congés d'été, le départ d'une intérimaire et une fin de CDD et surtout de faire en sorte que les missions qui relevaient de ses fonctions ne soient pas gérées par ses soins à distance voire in situ pendant son congé maternité, période de protection absolue de la salariée.
L'intimée a, par conséquent, manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [E] qui démontre également avoir subi un préjudice distinct de celui indemnisé dans le cadre des développements repris ci-dessus.
Elle justifie, ainsi, de ce que ce manquement à l'obligation de sécurité a conduit à sa mise en danger ainsi que celle du bébé qu'elle portait en particulier lorsqu'elle prenait la route pour se rendre sur son lieu de travail pour facturer alors qu'elle était sur le point d'accoucher, outre une pression constante liée aux appels téléphoniques très fréquents dans le cadre desquels elle aidait ses collègues (attestations de [F] [S] et [V] [E]).
Ces éléments justifient de condamner la société PHILIPPE MANUTENTION à lui payer 3000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de la demande formée à cet égard.
Sur la violation des dispositions de l'article L5122-1 du code du travail et le rappel de salaire pour activité durant la période de chômage partiel :
- Sur la violation des dispositions de l'article L5122-1 du code du travail :
Conformément aux dispositions de l'article L5122-1 du code du travail, «I- Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.
II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. (')».
En l'espèce, il résulte des bulletins de salaire produits aux débats au titre des mois de mars à mai 2020 que, pendant la période de confinement lié à la pandémie de COVID 19, Mme [C] [E] a été placée en activité partielle, et notamment en non-travail, du 19 au 23 mars et du 27 au 31 mars, puis du 1er au 24 avril et, enfin, le 22 mai 2020, outre des congés payés pris entre le 6 et le 19 mai.
Or, il résulte des pièces produites par la salariée et notamment de très nombreux mails communiqués que celle-ci justifie d'un travail accompli, non seulement au cours des périodes de maintien de son activité professionnelle mais également au cours de certaines périodes de chômage partiel voire même de congés payés (ex : mails des 11, 30, 31 mars, 8, 10, 17, 21, 22, 23, 24 avril 2020 /mails des 13 et 18 mai 2020 alors qu'elle se trouve en CP').
Dans le cadre de ces mails, l'intéressée échange avec des clients suite à des demandes de devis, leur retourne un devis ou encore fait des retours à sa collègue ou formule des demandes d'engins ou nacelles auprès d'autres services ou encore organise la récupération d'engins, étant précisé que certains collègues mais également parfois sa supérieure hiérarchique se trouvent en copie desdits courriers électroniques.
Des échanges de SMS sont également communiqués entre la salariée et sa supérieure, Mme [B], ainsi que son autre collègue de travail.
Surtout, Mme [E] produit les listings des offres et commandes réalisées par ses soins pendant la période de confinement issues du système PHENIX qui font état d'une activité réelle et effective de sa part particulièrement entre le 8 avril et le 15 mai 2020. La société PHILIPPE MANUTENTION ne démontre, en outre, pas que ledit système ne fonctionnait pas pendant la période COVID.
En outre, il ne peut être soutenu que Mme [C] [E] a agi et travaillé en remettant en cause l'interdiction qui lui était faite de travailler, dès lors qu'elle se voyait même délivrer par Mme [G] («director business unit») une attestation pour pouvoir se rendre au bureau un jour où elle se trouvait en période de non-travail (mail du 16 avril 2020 pour une intervention sur place le 17 avril).
Et le fait pour l'employeur d'avoir demandé à ses salariés en activité partielle de mettre un message d'absence sur leur messagerie n'est pas non plus de nature à démontrer un non-respect des consignes par l'intéressée, dès lors qu'elle se trouvait sollicitée par les clients directement y compris sur son téléphone personnel, que Mme [B] qui devait pallier le placement en chômage partiel des deux assistantes de location ne parvenait pas à accomplir le travail de ces dernières compte tenu des demandes de clients en trop grand nombre, qu'elle leur demandait dès lors de se charger de certains contrats, et que, malgré une baisse importante de chiffre d'affaires, l'entreprise a, néanmoins, connu un maintien partiel de son activité de location
Dans le même sens, plusieurs clients attestent avoir, pendant le confinement, sollicité la salariée pour une prestation, une location ou autre. Il en va, de même, d'autres salariés qui témoignent, d'une part, d'un travail réalisé par Mme [E] pendant la période d'activité partielle, outre la pression subie durant cette période (ex : SMS de Mme [O] [W] : «oui vous avez bossé pendant le soi-disant chômage partiel, oui je vous ai vu pleurer plus d'une fois mais forcément, ils ne vont pas l'avouer»).
Surtout, il résulte du procès -verbal de constat du 4 juillet 2022 portant retranscription d'un fichier audio daté du 20 octobre 2020 correspondant à un échange téléphonique entre Mme [D] [B] et Mme [X] que la supérieure hiérarchique et partant l'employeur avait connaissance du travail accompli par les assistantes de location alors qu'elles se trouvaient en période de non-travail, que ce travail a donné lieu à une réclamation financière notamment de la part de Mme [X], que Mme [B] était d'accord avec cette réclamation sur le fond (mais pas sur la forme de celle-ci), compte tenu du travail effectif réalisé rémunéré dans le cadre d'un simple chômage partiel avec une baisse considérable de rémunération mais qu'elle ne disposait d'aucun poids face à la décision du directeur général adjoint de ne pas lui verser de rémunération complémentaire.
Mme [C] [E] démontre, par suite, avoir travaillé pendant la période de confinement, y compris au cours de la période qui avait fait l'objet d'un placement en activité partielle et d'un non-travail.
- Sur la demande de rappel de salaire :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [C] [E] sollicite un rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire qu'elle aurait dû percevoir sur la base d'un temps plein correspondant à la durée du travail reprise au contrat et le salaire effectivement perçu minoré dans le cadre du chômage partiel.
A l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mme [C] [E] verse aux débats les éléments repris ci-dessus :
-le calcul du montant des sommes réclamées repris dans ses conclusions et correspondant à un rappel sur la base d'un temps de travail correspondant au contrat signé,
-de très nombreux mails, SMS et devis établis par Mme [E] pendant les jours déclarés de non-travail,
- un extrait des statistiques de chiffres de Mme [E] sur la période de mars à mai 2020,
-un fichier de suivi des offres gérées par l'intéressée sur cette même période,
- plusieurs attestations témoignant d'un travail pendant le confinement, y compris alors qu'elle aurait dû se trouver en non-travail,
- le procès-verbal de constat sus-mentionné.
Il résulte, par suite, de l'ensemble des pièces produites par Mme [E] que celle-ci présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
De son côté, la société PHILIPPE MANUTENTION ne verse aux débats aucun élément probant permettant d'établir les horaires de travail réels de la salariée pendant la période de chômage partiel, se contentant de faire état d'une interdiction faite à l'intéressée de travailler durant les périodes de non-travail déclarées à l'administration.
Or, au-delà de l'interdiction de principe donnée à l'ensemble des salariés de l'entreprise, il apparaît que le maintien relatif de l'activité, la réception de mails ou d'appels téléphoniques ou SMS en provenance de clients mais également de collègues et de sa supérieure hiérarchique l'invitant à se positionner sur un devis, un contrat, une location, y compris les jours d'activité partielle démontrent que l'employeur avait parfaitement connaissance de cette activité et l'a même encouragée, allant jusqu'à délivrer à Mme [E] une attestation lui permettant de se déplacer un jour de non-travail.
Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que Mme [E] a accompli des heures qui ne lui ont pas été rémunérées.
Les demandes formulées par l'appelante doivent, toutefois, être nuancées en ce que les pièces produites ne permettent pas de démontrer un travail constant chaque jour d'activité partielle, notamment au cours du mois de mars 2020 pour lequel assez peu de pièces justifient d'une telle activité.
Ainsi, compte tenu des éléments précités, la cour fixe à 3514,29 euros le montant dû à Mme [C] [E] au titre des heures non rémunérées.
Le jugement entrepris est, par suite, infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, il résulte des développements repris ci-dessus que la société PHILIPPE MANUTENTION n'a pas rémunéré Mme [C] [E] des heures de travail accomplies alors qu'elle se trouvait placée en chômage partiel et en période de non travail pendant le confinement.
L'intention est caractérisée du fait, notamment, du nombre d'heures concernées au cours de ces trois mois de chômage partiel déclaré mais non totalement respecté.
Conformément aux dispositions de l'article L8223-1 du code du travail, la salariée auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 précité a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La société PHILIPPE MANUTENTION est, par conséquent, condamnée à payer à Mme [E] 26 996 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les frais exposés durant le télétravail :
Mme [E] sollicite la prise en charge de la somme de 45,40 euros au titre de frais exposés au regard de la situation de télétravail. Elle produit à cet égard trois factures de téléphone entre mars et mai 2020, correspondant au forfait dudit téléphone.
Néanmoins, la salariée ne démontre pas que ces frais qui concernent sa ligne téléphonique personnelle et correspondent au forfait mensuel ont été exposés pour l'accomplissement par l'intéressée de ses tâches professionnelles, dans le cadre du télétravail dont elle faisait l'objet.
Cette demande est, par conséquent, rejetée.
Sur la mise à disposition par l'employeur des moyens d'exécuter ses missions et les dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir une prime de résultat plus élevée :
Mme [C] [E] soutient que la société PHILIPPE MANUTENTION n'a pas mis à sa disposition pendant le confinement les moyens d'exécuter ses missions, induisant, selon elle, une perte de chance d'obtenir une prime de résultat plus élevée.
Néanmoins, au-delà de l'absence de justification par la salariée du défaut de fourniture d'un ordinateur portable, la preuve de cette absence de mise à disposition des moyens d'exécuter sa mission ne peut résulter du seul mail du 29 avril 2020 au terme duquel Mme [X] alerte M. [N] [I], directeur commercial, sur un problème de standard à l'agence de [Localité 3], ce d'autant que l'entreprise a mené une action corrective sur ce point et devait surtout faire face à une période brutale et inédite de confinement liée à la pandémie de COVID-19, conduisant les entreprises à modifier voire réinventer leur mode de fonctionnement.
Il importe, en outre, peu que, dans ce contexte, un client ait conclu un contrat de location avec une autre entreprise, étant précisé que l'employeur justifie d'une baisse importante de son chiffre d'affaires en lien avec le ralentissement de l'économie et des activités de l'époque.
Ainsi, Mme [C] [E] ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir une prime de résultat plus élevée, aucun manquement de l'employeur concernant les moyens mis à disposition de la salariée n'étant rapporté.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
Mme [C] [E] démontre que le fait d'avoir été contrainte de travailler pendant les périodes d'activité partielle déclarées à tort par la société PHILIPPE MANUTENTION comme non travaillées lui a causé un préjudice lié à la pression subie pendant cette période de confinement et celle qui a immédiatement suivi.
Plusieurs témoins attestent, en effet, de ce que l'appelante a connu une période de déprime pendant et après le confinement, en lien avec son activité professionnelle, la pression infligée, le surmenage auquel elle était soumise et le fait d'avoir été rémunérée à minima dans le cadre d'un chômage partiel alors qu'elle travaillait y compris pendant les phases de non travail déclarées.
Ces circonstances justifient, par suite, de l'octroi à son profit de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la prime de présence au titre de l'année 2018 :
Mme [E] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de la prime de présence au titre de l'année 2018, dont elle estime qu'elle aurait dû bénéficier au regard de son travail durant son congé maternité.
Néanmoins, la salariée ne justifie ni des conditions de perception de cette prime de présence ni de ce qu'elle en remplissait les conditions d'obtention en 2018, ni du montant accordé aux salariés au titre de cette année, étant précisé que cette prime n'est ni mentionnée dans son contrat de travail ni dans la convention collective applicable.
L'intéressée est, par conséquent, déboutée de sa demande formée à cet égard.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts au titre du retard de paiement des sommes dues en 2018 :
Mme [E] étant déboutée de ses demandes en paiement du rappel de salaire au titre de l'année 2018 (congé maternité) et de prime de présence, celle-ci doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du retard de paiement desdites sommes.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à la SAS PHILIPPE MANUTENTION de délivrer à Mme [C] [E] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l'instance, la société SAS PHILIPPE MANUTENTION est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [C] [E] 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
DEBOUTE Mme [C] [E] de ses demandes d'irrecevabilité des demandes incidentes formées par la société SAS PHILIPPE MANUTENTION tendant au rejet de la pièce n° 55, des attestations produites par Mme [E], à la cancellation de la partie des conclusions y faisant référence et à l'octroi de dommages et intérêts pour déloyauté dans l'administration de la preuve ;
DIT Mme [C] [E] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société MANULOC, faute de preuve d'un co-emploi ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LENS le 5 décembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [E] de ses demandes de rappel de salaire pour le travail pendant le congé maternité, de frais de télétravail, de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir une prime de résultat plus élevée, de prime de présence et de dommages et intérêts pour retard de paiement au titre de l'année 2018 ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société SAS PHILIPPE MANUTENTION de ses demandes de rejet de la pièce n° 55, des attestations produites par Mme [C] [E], de cancellation de la partie des conclusions y faisant référence et de dommages et intérêts pour déloyauté dans l'administration de la preuve ;
DEBOUTE Mme [C] [E] de sa demande de reliquat de congés payés ;
CONDAMNE la SAS PHILIPPE MANUTENTION à payer à Mme [C] [E] :
3000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L1225-29 du code du travail,
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 3514,29 euros à titre de rappel de salaire pour activité non déclarée durant le chômage partiel,
- 26 996 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
ORDONNE à la SAS PHILIPPE MANUTENTION de remettre à Mme [C] [E] les documents de fin de contrat devant être établis conformément au dispositif du présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS PHILIPPE MANUTENTION aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [C] [E] 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL