Cour de cassation, 30 novembre 1999. 98-85.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-85.773
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1998, qui a relaxé Y... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire et a débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la bonne foi de Y..., relaxé ce dernier des fins de la poursuite du chef de diffamation, et déclaré irrecevable la partie civile en ses demandes de dommages-intérêts ;
"aux motifs que la Cour, au vu du dossier et des débats, estime que Y... rapporte la preuve de sa bonne foi ; qu'en effet, le prévenu a pu croire à l'exactitude des faits rapportés par l'article incriminé ;
"alors, d'une part, qu'en matière de diffamation, les juges ne peuvent se prononcer d'office sur la bonne foi, qu'il appartient au prévenu, et à lui seul, d'invoquer et de prouver ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des conclusions d'appel du prévenu que ce dernier ait invoqué sa bonne foi, subsidiairement à l'exception de vérité des faits diffamatoires, et ait fourni la preuve de faits (autres que la vérité des imputations diffamatoires) justificatifs susceptibles de prouver sa bonne foi ;
qu'en retenant néanmoins la bonne foi du prévenu pour prononcer sa relaxe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en retenant la bonne foi du prévenu, moyen non invoqué par ce dernier et sur lequel la partie civile n'a pu s'expliquer en discutant, au regard de la bonne foi, les éléments de preuve retenus par la cour d'appel, les juges d'appel ont méconnu le principe du contradictoire et violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, et en tout état de cause, que la croyance dans l'exactitude des faits, fût-elle établie, n'est pas de nature à justifier la bonne foi ; qu'en retenant la bonne foi du prévenu au motif qu'il a "pu croire à l'exactitude des faits", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance ni contradiction les circonstances particulières sur lesquelles elle s'est fondée et qui justifient par leur réunion l'admission légale de l'exception de bonne foi invoquée par le prévenu ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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