Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14933 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQGA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2020 - Tribunal judiciaire de Bobigny RG N° 18/04137
APPELANTE
Madame [Z] [E], (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/026504 du 28/09/2020 accordée par le BAJ de PARIS)
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et assistée à l'audience par Me Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
INTIMÉES
CARREFOUR HYPERMARCHES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Défaillante, régulièrement avisée le 21 janvier 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée
CPAM DE [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, régulièrement avisée le 16 février 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 01 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
M. Laurent NAJEM, Conseiller
Mme Valérie MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure
Faisant valoir qu'elle a été victime d'une agression physique par des agents de sécurité le 29 mai 2014 vers 19h30, dans l'enceinte de l'hypermarché Carrefour situé [Adresse 8] à [Localité 7], par acte du 6 mars 2018, Madame [E] a fait assigner la SAS Carrefour Hypermarchés et la CPAM de [Localité 4] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'obtenir réparation intégrale de son préjudice corporel.
Le 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny, par décision contradictoire, a :
- Débouté Madame [E] de l'ensemble de ses demandes,
- Laissé à Madame [E] la charge des dépens de l'instance.
Madame [E] a interjeté appel du jugement le 20 octobre 2020.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021, et signifiées le 21 janvier 2021 à l'intimée, Madame [E] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 mai 2020 en ce qu'il a débouté Madame [E] de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- Déclarer Madame [E] recevable et bien fondée en ses demandes,
- Juger la société Carrefour Hypermarchés est responsable des conséquences dommageables de l'agression commise par les préposés et dont a été victime Madame [E],
A titre principal :
- Fixer le préjudice de Madame [E] comme suit ;
*Préjudices patrimoniaux :
-DSA : mémoire,
*Préjudices extra patrimoniaux :
-Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
-Souffrances endurées : 5.000 euros,
En conséquence,
- Condamner la société Carrefour Hypermarchés à payer à Madame [E] la somme de 5.500 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux,
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Carrefour Hypermarchés à payer à Madame [E] la somme de 500 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel définitif,
- Désigner tel expert médical qu'il plaira au tribunal, aux frais avancés de la société Carrefour Hypermarchés,
En tout état de cause,
- Déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4],
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner la société Carrefour Hypermarchés à payer à maître [H] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
- Condamner la société Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
' qu'elle a déposé plainte le 15 juin 2014 auprès du commissariat de police de [Localité 7], soit deux semaines après les faits,
' qu'elle agit sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé,
' que les agents de sécurité sont dans un lien de préposition avec la société Carrefour Hypermarchés, le contrat de travail constituant une présomption irréfragable de subordination,
' qu'après avoir présenté une réclamation concernant l'étiquetage d'un produit auprès du caissier, elle a été la cible des agissements de trois vigiles qui l'ont retenue contre son gré et traînée jusqu'à la sortie de secours avant de la jeter dehors,
' qu'elle ne peut produire de ticket de caisse ayant été dans l'incapacité d'acheter le moindre produit,
' qu'il appartient à la société Carrefour Hypermarchés de communiquer l'identité de ses agents de sécurité ou de donner toutes informations utiles sur l'intervention d'une éventuelle société de sécurité extérieure,
' qu'elle n'a eu le temps de recueillir aucun témoignage.
La déclaration d'appel a été remise par l'huissier de justice le 21 janvier 2021 à personne habilitée à recevoir l'acte pour la société Carrefour Hypermarchés ainsi que le 16 février 2021 pour la CPAM
La décision est réputée contradictoire.
La clôture a été prononcée le 12 avril 2023.
MOTIFS
Madame [E] agit sur le fondement de l'article 1384 ancien devenu l'article1242 alinéa 5 du code civil aux termes duquel on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde (').
Les maîtres et les commettants (sont responsables) du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Pour mettre en 'uvre la responsabilité du fait des commettants, il convient de rapporter la preuve du lien de subordination et que le préposé a agi dans les limites de sa fonction.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il importe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour établir les circonstances de l'agression dont elle prétend avoir été la victime, Madame [E] produits deux pièces :
-sa plainte auprès du commissariat central de [Localité 7] en date du 15 juin 2014 concernant des faits qui auraient eu lieu le 29 mai 2014 à 19h30 au Carrefour Hypermarchés de [Localité 7].
' un certificat médical en date du 31 mai 2014 qui relève une ecchymose de 2 cm de la face interne du bras droit et une plainte de sa part concernant des douleurs des épaules bilatérales.
Elle ne produit aucun élément sur les suites qui ont été données à sa plainte plusieurs jours après les faits dont elle déclare avoir été la victime. Le certificat médical mentionne une agression en date du 30 mai et non du 29 mai 2014.
Ces éléments sont en tout état de cause insuffisants pour établir, d'une part les circonstances des faits, la plainte ne faisant que relater ses propres déclarations, d'autre part l'existence d'un lien de subordination entre les personnes dont elle dénonce le comportement et la société Carrefour Hypermarchés.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande.
La décision déférée est confirmée.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'Etat, Madame [E] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qui concerne les dépens,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont laissés à la charge de l'Etat,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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