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Cour d'appel, 04 décembre 1998. 1996-4277

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1996-4277

Date de décision :

4 décembre 1998

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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE, Suite à un litige relatif au paiement des loyers dus en exécution d'un bail consenti par Monsieur X... et Monsieur Y..., Monsieur X... a fait délivrer à Monsieur Y... une assignation en référé le 22 mars 1995, afin de le voir condamner à lui payer les sommes de 18.371 Francs en principal, à titre de provision sur les loyers et charges restant dus, (portée à 41.524 Francs à l'audience), celle de 2.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, voir prononcer la résiliation du bail et l'expulsion de Monsieur Y... et voir fixer l'indemnité mensuelle d'occupation. Par ordonnance de référé contradictoire en date du 6 juin 1995, le tribunal d'instance de COLOMBES a : Vu l'urgence, - déclaré la demande fondée en son principal, En conséquence, - dit que Monsieur Witold Y... doit payer à Monsieur Eric X..., à titre de provision, la somme de : * 6.491,77 francs en deniers ou quittances, au titre de l'arriéré de loyers, - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - fixé l'indemnité d'occupation due par la partie défenderesse au montant du loyer en cours, (y compris les charges locatives afférentes), et fixé son point de départ à la date de la présente décision, - constaté que la clause résolutoire figurant dans l'engagement de location du 31 mai 1993 est acquise au bénéfice du bailleur, - dit que Monsieur Witold Y... devra quitter les lieux occupés en vertu dudit contrat dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, - dit que, faute par Monsieur Witold Y... d'avoir libéré les lieux dans le délai prescrit, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance si besoin est, de la force publique et de tous serruriers requis, - ordonné la séquestration du mobilier de la partie défenderesse à ses frais, - rejette le surplus de ses demandes, - mis les entiers dépens à la charge de Monsieur Witold Y.... Le tribunal s'étant saisi d'office en rectification d'erreurs matérielles contenues dans l'ordonnance de référé du 6 juin 1995, par jugement réputé contradictoire en date du 23 janvier 1996, Monsieur Y... n'ayant pas comparu, le tribunal d'instance de COLOMBES a rendu la décision suivante : Vu l'ordonnance du tribunal d'instance de COLOMBES en date du 6 juin 1995 : - dit qu'il y a lieu de modifier l'ordonnance du 6 juin 1995, uniquement sur les points suivants : "disons que Monsieur Y... doit à Monsieur X... en deniers ou quittances au titre de l'arriéré de loyers la somme de 30.923 Francs et non celle de 6.491 Francs, " mettons les dépens à la charge de Monsieur Y... et disons qu'ils comprendront les sommes de 240,39 Francs et 433,71 Francs correspondant au coût de l'assignation et à celui du commandement de payer", le reste de l'ordonnance est inchangé. Monsieur Y... a interjeté appel de cette décision le 18 avril 1996. Il soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en première instance puisqu'il n'est pas établi que les dispositions de l'article 462 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile aient été respectées ; que Monsieur X... ne justifie pas de ses prétentions. Par conséquent, il demande à la Cour de : - le dire recevable en son appel, - lui donner acte de ce qu'il se réserve le droit de développer ultérieurement tout moyen de nullité ou de fin de non recevoir, - surseoir à statuer dans l'attente de la communication des pièces adverses, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP GAS conformément aux règles de l'aide juridictionnelle. Monsieur X... répond que Monsieur Y... n'est pas fondé à soutenir la nullité de la décision entreprise comme ne respectant pas le principe du contradictoire, puisqu'il a été convoqué à l'audience du 26 septembre 1995 par le secrétariat greffe du principal par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier document ayant été signé de sa main ; que Monsieur Y... a également été informé du renvoi de l'affaire une audience ultérieure, par lettre simple en application de l'article 841 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il en résulte que le principe du contradictoire a été respecté ; qu'en tout état de cause, Monsieur Y... est redevable du solde locatif mentionné au décompte versé aux débats, étant rappelé qu'il n'a pas fait opposition au commandement de payer délivré le 9 janvier 1995. En conséquence, il demande à la Cour de : - déclarer mal fondé l'appel interjeté par Monsieur Y..., - l'en débouter, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 5.000 Francs, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner le même aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître BINOCHE, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 17 septembre 1998 et les dossiers déposés à l'audience du 6 novembre 1998. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'aux termes de l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, le juge peut se saisir d'office afin de rectifier des erreurs ou omissions matérielles qui affecteraient un jugement, que ce juge appartienne à la juridiction qui a rendu le jugement ou à celle à laquelle il est déféré ; que "le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées" ; qu'en application de ces dispositions, il est de droit constant qu'il n'y a pas lieu à nouvelle assignation, mais que les parties doivent être convoquées devant la juridiction, afin d'être en mesure de s'expliquer contradictoirement, par lettre recommandée avec accusé de réception ; Considérant que Monsieur X... verse au dossier de la cour un courrier que lui a adressé le 27 février 1997, le greffier du tribunal d'instance de COLOMBES, dans lequel il est précisé que le bulletin de convocation de Monsieur Y... donc pour l'audience du 26 septembre 1995, n'a pas été retourné par la Poste avec la mention "NPAI" ou autres et qu'au contraire, l'accusé de réception de l'avis pour cette audience a été retourné au greffe signé par le destinataire, Monsieur Y... ; que cet avis de réception est annexé à ce courrier ; que par ailleurs, Monsieur X... communique également l'avis de renvoi à l'audience du 24 octobre 1995, lequel a été adressé par lettre simple aux parties, conformément aux dispositions de l'article 841 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que Monsieur Y... a donc été appelé régulièrement par le premier juge à présenter ses observations sur la rectification des erreurs matérielles soulevées par le juge lui-même et a été avisé, tout aussi régulièrement, du renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; que par conséquent, il n'est pas fondé en son appel en nullité du jugement déféré ; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Monsieur X... la somme de 4.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant qu'il est patent que l'appel fondé sur des moyens totalement inopérants, a été interjeté de mauvaise foi ; qu'il est purement et clairement dilatoire ; qu'en application de l'article 46 de la loi sur l'aide juridictionnelle, il y a lieu de condamner Monsieur Y... à rembourser la totalité des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME le jugement rectificatif déféré en toutes ses dispositions ; ET Y AJOUTANT : CONDAMNE Mon sieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 4.000 Francs (QUATRE MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur Y... à rembourser la totalité des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par Maître BINOCHE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et de la loi sur l'aide juridictionnelle. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier, Le Président, Marie Hélène EDET Alban CHAIX

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