Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[D] [K]
C/
[T] [K] épouse [K]
N° RG 22/05141 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3TW
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
2 FE avocats
1 CD
JUGEMENT
le 06 Juin 2024
ENTRE :
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11] (MAURITANIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/561 du 21/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
DEMANDEUR : représenté par Maître Anne LEVEILLARD, de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocats au barreau de MEAUX
ET
Madame [T] [K] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9] (SENEGAL)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/19243 du 21/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDERESSE : représentée par Maître Sarah TAIEB, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, lors de l’audience et de Caroline DOLLAT, Greffier , lors du délibéré après avoir entendu en notre audience du 02 Avril 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [K] et Madame [T] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 8] (Sénégal) en optant pour l'un des régimes prévus par la loi sénégalaise.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 novembre 2022, Monsieur [D] [K] a assigné Madame [T] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans en indiquer le fondement.
À l'audience d'orientation du 19 janvier 2023, les parties ont renoncé aux mesures provisoires et l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [D] [K] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- rappeler qu’en vertu de l'article 265 du code civil, le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder l’un envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- lui attribuer le droit au bail du bien qui constituait l’ancien domicile familial,
- rappeler que la décision à intervenir sera, conformément aux dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, exécutoire de plein droit par provision pour les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant et ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,
- juger ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [T] [K] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
- renvoyer, en tant que besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce,
- dire que Madame [T] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- attribuer le droit au bail du logement situé [Adresse 2] au nom de Monsieur [D] [K].
La clôture a été ordonnée le 11 décembre 2023.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 2 avril 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 16 novembre 2022 par Monsieur [D] [K] ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9] (Sénégal)
et de
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11] (Mauritanie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 8] (Sénégal) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE l'attribution préférentielle du droit au bail du logement [Adresse 2] ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 2] à [Localité 10] (77) à Monsieur [D] [K] ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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