Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 28 Septembre 2017
PÉRIL IMMINENT
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CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG : 17/ 03049
No MINUTE : 17/ 41
Appel de l'ordonnance rendue le 05 Septembre 2017
par le Juge des libertés et de la détention de CAEN
APPELANT :
Monsieur Antoine X...
né le 17 Février 1964 à HONFLEUR (14600)
demeurant ...
Actuellement hospitalisé à l'Etablissement Public de Santé Mentale de Caen
Comparant, assisté de Me Frédérike DURY GHERRAK, avocat au barreau de CAEN, commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
- Monsieur le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Mental
15 Ter Rue St Ouen-14000 CAEN
Non comparant, ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 03/ 01/ 2017, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 28 Septembre 2017 ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 28 Septembre 2017 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;
Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 05 Septembre 2017 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète d'Antoine X..., hospitalisé le 28 août 2017 sur décision du directeur de l'établissement public de santé mentale de Caen prise dans le cadre d'un péril imminent ;
Vu la notification de cette ordonnance le 05 septembre 2017 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 13 Septembre 2017 ;
Vu les avis adressés le 20 septembre 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 28 Septembre 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, procureur général,
Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Marc Y...le 21 septembre 2017 ;
Antoine X...et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Il résulte des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours et que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivé transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel, Place GAMBETTA à CAEN.
Antoine X...a eu connaissance de ces dispositions qui figurent dans l'ordonnance du 5 septembre 2017 dont il a reçu copie.
En l'espèce, Antoine X...a écrit un courrier daté du 11 septembre 2017 envoyé le 13 septembre 2017 au tribunal de grande instance de Caen reçu le 18 septembre 2017 par le J. L. D, courrier dans lequel il écrit pour demander de faire appel au tribunal de grande instance.
Cette déclaration d'appel n'est pas motivée.
Le courrier susvisé n'a pas été adressé au greffe de la cour ; il n'est pas motivé ; il ne peut être considéré comme un appel régulièrement formé de telle sorte que cet appel sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel irrecevable,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Antoine X..., son conseil Maître DURY GHERRAK, à Monsieur le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de Caen ;
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière La présidente de chambre, déléguée
Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
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