Cour de cassation, 22 juin 1994. 94-81.806
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.806
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- THERON X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 mars 1994 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs en vue de commettre le délit de proxénétisme, coups ou violences volontaires avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 18 février 1994 rejetant sa demande de mise en liberté ;
Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a pas déposé de mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 183, 198 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté a été portée à la connaissance de Pierre Y... le 18 février 1994 par les soins du directeur de la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy qui a adressé au juge d'instruction le récépissé signé par le prévenu ;
Que c'est dès lors à bon droit que la chambre d'accusation a estimé que l'ordonnance avait été régulièrement notifiée, alors même qu'elle avait été adressée en télécopie au chef de l'établissement pénitentiaire ;
Qu'au demeurant, l'irrégularité de la notification de l'ordonnance n'affecte pas la validité de celle-ci et ne saurait avoir d'autre effet que d'empêcher le délai d'appel de courir ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que les ordonnances du juge d'instruction ne préjugent en rien de la culpabilité, l'appréciation des preuves relevant de la seule juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 198 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre d'accusation énonce qu'il résulte de l'information des indices graves laissant présumer que Pierre Y... a participé très activement à une association de malfaiteurs en vue d'exploiter la prostitution d'autrui et que son maintien en détention est nécessaire pour éviter une pression sur les témoins et les victimes ainsi que pour garantir sa représentation en justice eu égard à la gravité de la peine encourue ;
Attendu qu'en relevant de tels indices, la chambre d'accusation a implicitement mais nécessairement rejeté les exceptions de nullité prises d'une prétendue partialité du juge d'instruction et de l'irrégularité alléguée du titre de détention et ainsi répondu aux articulations essentielles du mémoire du demandeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les quatrième et cinquième moyens pris de la violation des articles 207 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en prononçant par des motifs propres, distincts de ceux de l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, dont les constatations de fait échappent, en raison de leur souveraineté, au contrôle de la Cour de Cassation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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