Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/03635 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PLTI
NAC : 53I
Jugement Rendu le 27 Septembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE PANACHAT, société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 501 703 409, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître François-luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [R] [X], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (GUADELOUPE) [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assisté de Madame Eloise FIGUIGUI, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 24 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2019, les parties ont conclu un contrat de franchise d’une durée de 7 ans, par lequel la société PAUL SERVICES (le franchiseur) permettait à la société SN COMMERCE [Localité 6] (le franchisé) d’exploiter un magasin, situé [Adresse 4], sous le concept « PAUL ».
Le même jour, et en conséquence de la signature du contrat de franchise, les parties ont signé un contrat de licence d’utilisation de logiciel et de prestations de services informatiques, conférant à la société SN COMMERCE [Localité 6], licencié, le droit d’user du logiciel développé par la société PAUL SERVICES, concédant.
La SAS PANACHAT est intervenu, au titre du contrat de franchise conclu entre les parties, en qualité de centrale d’approvisionnement.
Concomitamment à la signature du contrat de franchise, Monsieur [R] [X] s’est engagé, pour une durée de 7 ans, en qualité de caution personnelle et solidaire de la société SN COMMERCE [Localité 6] envers la société PANACHAT et la société PAUL SERVICES et pour le paiement ou le remboursement de toutes les sommes qui peuvent ou pourraient être dues à ces dernières, dans la limite de la somme de 48.768 euros.
Le 19 janvier 2021, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société SN COMMERCE [Localité 6].
Le 25 mars 2021, la SAS PANACHAT a déclaré sa créance auprès de la SELAFA MJA, désignée en qualité de mandataire judiciaire au titre de la procédure de sauvegarde ouverte.
Le 5 avril 2022 le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de sauvegarde de la société SN COMMERCE [Localité 6] en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 août 2022, la SAS PANACHAT a mis en demeure Monsieur [X] de payer la somme du 48.768 euros.
Par acte du 9 juin 2023, la SAS PANACHAT a fait assigner Monsieur [X] aux fins de paiement des sommes dues, en sa qualité de caution.
Dans ses dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance, la SAS PANACHAT sollicite du tribunal de :
- CONDAMNER Monsieur [X] à payer la somme de 48.768 euros à la société PANACHAT au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de la société SN COMMERCE [Localité 6], la somme de 48.768 euros devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022 ;
- CONDAMNER Monsieur [X] à payer à la société PANACHAT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 décembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 24 mai 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondé.
Monsieur [X] est non comparant, non représenté.
Bien qu’assigné régulièrement à étude, Monsieur [X] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
I/ Sur la demande en paiement au titre du cautionnement
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du Code civil énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article L 332-1 du Code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
En l’espèce, Monsieur [X] s’est engagé, pour une durée de 7 ans, en qualité de caution personnelle et solidaire de la société SN COMMERCE [Localité 6] envers la société PANACHAT et la société PAUL SERVICES et pour le paiement ou le remboursement de toutes les sommes qui peuvent ou pourraient être dues à ces dernières, dans la limite de la somme de 48.768 euros.
Il convient de relever que la mention manuscrite imposée a été apposée et donc qu’aucun élement ne permet de contester la validité du cautionnement.
S’agissant du quantum de la condamnation, la SAS PANACHAT produit l’ensemble des factures dues par la SN COMMERCE [Localité 6] et un tableau récapitulatif des sommes dues. Ainsi, la SN COMMERCE [Localité 6] était redevable auprès de la SAS PANACHAT de la somme de 101.683,88 euros.
Monsieur [X] s’étant engagé pour une période de 7 ans à compter du 15 février 2019, en tant que caution de la SN COMMERCE [Localité 6], il sera redevable des sommes dues en lieu et place du débiteur principal et dans la limite de 48.768 euros, comme précisé contractuellement.
Il ressort de l’article 1231-6 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En l’espèce, la mise en demeure ayant été délivrée le 19 août 2022, la somme de 48.768 euros portera intérêt au taux légal à compter du 19 août 2022, et ce, jusqu’à parfait achèvement.
II/ Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X], partie perdante, doit donc être condamné aux entiers dépens.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [X] indemnisera la SAS PANACHAT de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.700 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la SAS PANACHAT la somme de 48.768 euros, laquelle produira des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement de caution de la SN COMMERCE [Localité 6] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la SAS PANACHAT la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Julie HORTIN, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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