Cour de cassation, 27 juin 1990. 88-14.338
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.338
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme F..., Maria, Conélie H..., demeurant à Brouckerque, veuve de M. E..., Georges, Louis, Cornil I..., demeurant à Brouckerque (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Bernard A...,
2°/ de M. Edouard A...,
3°/ de Mme Anne-Marie X...
A...,
tous trois ayant droits de leur mère Marie, Josèphe, Cornélia H..., veuve de M. Gérard A..., décédée, domiciliée à Brouckerque (Nord), rue des Pinsons,
défendeurs à la cassation ; Les consorts A... ont formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; Mme H..., demanderesse au pourvoi principal, expose deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les consorts A..., demandeurs au pourvoi incident, exposent le moyen unique de cassation ci-annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., G..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme H..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mars 1988) que Mme I..., usufruitière de terres données à ferme à Mme A..., a fait délivrer congé à cette dernière, pour le 11 novembre 1987, à fin de reprise au bénéfice de sa fille, Mme I..., épouse B... ; que la locataire a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux à l'effet de contester ce congé et de solliciter l'autorisation de céder le bail à son fils, Bernard A... ; que le tribunal a sursis à statuer sur la reprise et la demande de cession ; Attendu que Mme I... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable
la demande d'autorisation de céder le bail, alors, selon le moyen, "que l'article L. 411-35 du Code rural disposant que la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux "à défaut d'agrément du bailleur" suppose que cet agrément ait été sollicité ; que le contrôle judiciaire portant sur les motifs du refus opposé par le propriétaire, la demande d'autorisation
judiciaire est nécessairement irrecevable, faute d'intérêt né et actuel à agir, si elle anticipe sur la prise de position du bailleur et n'est pas précédée d'une demande adressée à ce dernier ; que, dès lors, en admettant la recevabilité d'une demande d'autorisation judiciaire de cession de bail pour laquelle le bailleur n'avait pas même été consulté, la cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du Code rural" ; Mais attendu que l'article L. 411-35 du Code rural n'édictant aucune cause d'irrecevabilité, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'absence de preuve d'une demande amiable auprès du bailleur, préalable à la saisine du tribunal, n'était pas de nature à rendre la demande judiciaire irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal qui est recevable :
Attendu que Mme I... fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé la cession du bail, alors, selon le moyen "1°/ que le congé est un acte unilatéral qui met fin au bail par lui-même et qu'après cette résiliation du contrat, le preneur n'est plus titulaire d'aucun droit qu'il puisse céder ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et le principe selon lequel le congé met fin au bail sans qu'il soit besoin de le valider ; 2°/ que si la reprise par le bailleur d'un bien loué est soumise à autorisation de cumul, la juridiction saisie de la validité du congé comme de l'autorisation de cession doit surseoir à statuer tant que la décision sur le cumul n'est pas devenue définitive ; qu'en refusant de confirmer le sursis à statuer prononcé par le tribunal paritaire des baux ruraux, la cour d'appel a violé l'article L. 411-58 du Code rural" ;
Mais attendu que l'effet du congé délivré à la requête de Mme I... se trouvant reporté, en application de l'article L. 411-58 du code rural, à la fin de l'année culturale au cours de laquelle la décision administrative définitive est rendue, la cour d'appel a pu autoriser la cession du bail qui était en cours et a retenu, à bon droit, que la demande d'annulation du congé et la demande de cession du bail pouvaient être dissociées, l'obligation de surseoir résultant du texte susmentionné étant spécifique à la première action ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; ii
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les consorts A... ayant soutenu dans leurs conclusions d'appel, sur la validité du congé, que le sursis à statuer était de droit, sont irrecevables à faire valoir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un simple argument, et qui a souverainement retenu, par motifs adoptés, que la seule indication dans le congé du village où Mme Vandewalle I... habite avec sa fille, bénéficiaire de la reprise, n'a pas été de nature à créer une confusion dans l'esprit de sa soeur puisque, y résidant également, elle avait été en mesure de prendre connaissance de la situation exacte, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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