Cour de cassation, 04 octobre 1993. 92-83.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.804
Date de décision :
4 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- l'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre correctionnelle, en date du 20 février 1992, qui, dans les poursuites par elle exercées contre Michel X... et Pascale X... pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné le premier à diverses amendes et pénalités, a relaxé la seconde et n'a pas fait entièrement droit aux demandes de la partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1791, 1799 et 1799A du Code général des impôts, 124, 126 et 146 à 154 de l'annexe IV du même Code, 64 du Code pénal, ensemble violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé une prévenue poursuivie avec son frère pour ouverture et exploitation irrégulière d'une maison de jeux ;
"aux motifs qu'elle n'était pas placée sous l'autorité de son frère, qu'elle n'avait pas reçu mission de le représenter vis-à-vis de l'Administration et qu'elle n'était pas sa préposée ;
"alors que ces circonstances, si elles s'avéraient exactes, n'étaient pas de nature à la disculper, l'absence d'obéissance vis-à-vis de son frère comme le défaut de représentation de celui-ci ne supprimaient pas la responsabilité qu'elle pouvait encourir en qualité de complice ou pour avoir participé à la fraude" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé, sans insuffisance ni erreur de droit, les motifs dont elle a déduit que les infractions à la législation sur les contributions indirectes, qualifiées d'ouverture et d'exploitation d'une maison de jeux sans déclaration, de défaut de tenue de la comptabilité et de défaut de déclaration des recettes et de paiement de l'impôt, n'étaient pas caractérisées à l'encontre de Pascale X... et ainsi justifié la relaxe de celle-ci et le débouté partiel de l'administration des Impôts de ses demandes ;
Que le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Tacchella conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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