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Cour de cassation, 22 juillet 2020. 20-82.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-82.379

Date de décision :

22 juillet 2020

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Texte intégral

N° F 20-82.379 F-D N° 1597 SM12 22 JUILLET 2020 REJET Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUILLET 2020 M. J... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 mars 2020, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires suédoises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. J... I..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 juillet 2020 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. I... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 18 octobre 2019, par les autorités judiciaires suédoises, en vue de l'exécution de la peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits d'escroquerie aggravée et entrave à un contrôle fiscal prononcée par un jugement du tribunal de Stockholm du 30 janvier 2018. 3. M.I... n'a pas consenti à sa remise. 4. Par arrêt en date du 26 février 2020, la chambre de l'instruction a ordonné un complément d'information sur les recours qu'aurait exercés la personne recherchée contre le jugement précité. 5. Les autorités suédoises ont répondu que M.I... avait fait appel du jugement le condamnant mais qu'il n'avait pas comparu lors de la réunion précédant l'audience au cours de laquelle son appel devait être examiné, bien que cité en personne, et qu'il n'avait fait valoir aucune excuse. En conséquence, son appel avait été déclaré caduc par la cour d'appel. 6. Elles ont également précisé que, saisie à nouveau par l'intéressé, la cour d'appel avait refusé de réexaminer son appel et que cette décision avait été confirmée par la Cour suprême. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise de M. I... aux autorités judiciaires suédoises en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 18 octobre 2019 pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de trois ans prononcée par un jugement du 30 janvier 2018 du tribunal de district de Stockholm pour des faits d'escroquerie à grande échelle et entrave au contrôle fiscal, infraction aggravée, alors : « 1°/ qu'au terme de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine, l'exécution est refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcée sauf, notamment (3°) s'il n'a pas exercé un recours à lui ouvert, permettant à une autre juridiction de statuer au fond en sa présence ; qu'il résulte de ces textes que lorsqu'un appel est ouvert par la législation de l'Etat requérant, il ne peut être fait droit à un mandat d'arrêt européen aux fins d'exécution de la peine résultant de ce recours que dans la mesure où ce dernier a été examiné sur le fond ; que dès lors qu'il est certain que les recours de M. I... ouverts par la législation suédoise n'ont jamais été examinés sur le fond, son appel ayant été déclaré caduc faute de comparution personnelle lors d'une audience préliminaire, la chambre de l'instruction devait refuser la remise ; qu'elle a ainsi violé le texte précité ; la cassation interviendra sans renvoi ; 2°/ qu'aux termes de l'article 2 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme « toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, est régi par la loi. Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement » ; que M. I... ne se trouvant dans aucune des exceptions prévues par ce dernier alinéa, son appel devait être examiné sur le fond, ce qui n'a pas été le cas de l'aveu même des autorités suédoises (« l'appel n'a pas été examiné ») ; que contrairement à ce qu'écrit l'arrêt attaqué, la loi suédoise qui érige un appel n'est pas conforme aux dispositions conventionnelles susvisées qui imposent un double degré de juridiction sur le fond, ni à l'article 6 de la Convention européenne qui exclut que le droit à un recours effectif puisse être subordonné à la présence de l'intéressé, dès lors qu'il a le droit de se faire représenter ; que la remise devait donc être refusée ; que la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne et 2 du protocole additionnel n° 7, outre les droits de la défense ; la cassation interviendra sans renvoi ; 3°/ en toute hypothèse, que la remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen doit être refusée si la décision dont l'exécution est poursuivie a été rendue dans des conditions totalement contraires aux principes généraux résultant du droit européen et aux droits de la défense ; lorsque l'Etat d'émission a organisé une procédure d'appel d'une condamnation pénale, il ne peut, sans méconnaître le droit à un recours effectif, subordonner l'examen de ce recours à la comparution personnelle de l'intéressé, sans lui donner la possibilité de se faire représenter par un avocat et sans accepter sa demande de renvoi pour motif médical ; qu'en statuant par un motif impropre à justifier sa décision, tiré de ce que les dispositions européennes n'imposeraient pas un double degré de juridiction, quand ce double degré est organisé par la loi suédoise, mais dans des conditions non conformes aux exigences de la Convention européenne, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne et 2 du protocole additionnel n° 7 à ladite convention outre les droits de la défense ; la cassation interviendra sans renvoi. » Réponse de la Cour 8. Pour ordonner la remise aux autorités suédoises de M. I... qui faisait valoir que l'absence d'examen de son recours par la cour d'appel constituait une atteinte au droit à un procès équitable, l'arrêt énonce que si la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il appartient à l'autorité judiciaire d'exécution appelée à décider de la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen de vérifier, de manière concrète et précise, s'il existe des motifs sérieux de croire que la personne court un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable, encore convient-il que ce droit soit garanti par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que la juridiction d'exécution dispose d'éléments tendant à démontrer l'existence de ce risque. 9. Les juges relèvent que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne prévoit pas que le droit d'appel participe aux principales règles du procès équitable. 10. Ils ajoutent que l'article 2 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme n'érige pas le droit à un double degré de juridiction en matière pénale comme constituant un droit absolu dès lors qu'il prévoit que l'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, est régi par la loi de chaque Etat membre. 11. Ils en déduisent qu'il n'y a pas lieu de demander des informations complémentaires à l'autorité judiciaire suédoise sur la procédure exacte qui a été suivie. 12. Ils énoncent encore que les dispositions de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale n'exigent un recours effectif qu'au seul cas où l'intéressé n'a pas comparu à l'audience à l'issue de laquelle a été prononcée la peine pour l'exécution de laquelle le mandat d'arrêt a été émis. 13. Ils soulignent enfin qu'il résulte de la réponse fournie par l'autorité judiciaire suédoise que le mandat d'arrêt européen est fondé sur un jugement de condamnation exécutoire prononcé à l'issue d'une audience à laquelle M. I... avait comparu en personne, de sorte que les dispositions de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables. 14. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de droit interne et les stipulations conventionnelles invoquées. 15. En effet, d'une part, M. I..., recherché en vertu d'un mandat d'arrêt européen, délivré aux fins d'exécution d'une peine, a comparu en personne lors du procès à l'issue duquel il a été statué de manière définitive, après un examen en fait et en droit de l'affaire, sur sa culpabilité et sur la peine privative de liberté qui lui a été infligée. 16. D'autre part, le droit à un double degré de juridiction en matière pénale n'est pas garanti par la Charte des droits fondamentaux et l'exercice de ce droit, lorsqu'il est prévu, est régi par la loi de chaque Etat. 17. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que seule l'absence de comparution personnelle est, sauf exceptions, un motif de non-exécution obligatoire du mandat d'arrêt, le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales par les Etats membres supposant que les droits fondamentaux que la Charte de l'Union européenne garantit, en particulier le droit à un procès équitable, ont été respectés. 18. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli. 19. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juillet deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-07-22 | Jurisprudence Berlioz