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Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-21.520

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.520

Date de décision :

21 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de M. Jean-Claude Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, de violation du même article, de dénaturation des termes du litige et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des faits constituant une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, et de l'existence d'une disparité par la cour d'appel qui a seulement retenu les relations injurieuses pour son conjoint entretenues par la femme, sans dénaturer les termes du litige et en répondant aux conclusions, dans la procédure de divorce opposant les époux Y...-X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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